Texte intégral
MINUTE N° 22/526
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 03 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02970
N° Portalis DBVW-V-B7E-HNED
Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
5 rue de Breitenwasen
67110 OBERBRONN
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE :
Société A. [I] TRANSPORT B.V. société néerlandaise
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 271 742 37
ABC Westland 328
2685 DD POELDIJK (PAYS-BAS)
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 16 septembre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 15 octobre 2020, par voie électronique, par M. [O] [E] ;
Vu les conclusions de M. [O] [E], transmises par voie électronique le 24 août 2021 ;
Vu les conclusions de la société A. [I] Transport Bv, du 31 mai 2021, transmises par voie électronique le 1er juin 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 16 octobre 2021 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que suivant plusieurs contrats de mission conclus entre le 10 mars 2015 et le 1er décembre 2015, la Sas Allmen Service, société d'intérim, a mis M. [O] [E], né le 8 mai 1971, à la disposition de la société A. [I] Transport Bv, de droit néerlandais, en qualité de manutentionnaire-chauffeur.
Le 22 décembre 2015, M. [O] [E] a constitué une société, la Sarl AG Multi-Services, spécialisée dans l'affrètement et l'organisation des transports, dont il était l'associé unique et gérant.
La Sarl AG Multi-Services a facturé à la société A. [I] Transport Bv des prestations de transport réalisées entre décembre 2015 et février 2016, suivant deux factures de montants respectifs de 3.462,50 euros HT et 5.806,25 euros HT.
Par la suite, M. [O] [E] a été embauché, à compter du 1er mars 2016, par la société A. [I] Transport Bv suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur longue distance.
Ce contrat a été signé par la société A. [I] Transport Bv le 18 février 2016 et par M. [O] [E] le 3 avril 2016. Il prévoyait une période d'essai de deux mois.
Suivant plusieurs contrats de mission conclus entre le 1er avril 2016 et le 1er juillet 2017, la Sas Allmen Service, société d'intérim, a encore mis M. [O] [E], à la disposition de différentes sociétés, dont la société A. [I] Transport Bv, en qualité de manutentionnaire-chauffeur ou chauffeur SPL (super poids lourd).
Faisant valoir que la société A. [I] Transport Bv ne lui a plus fourni de travail après le 31 juillet 2017, M. [O] [E] a saisi, par acte introductif d'instance du 27 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Haguenau aux fins de faire constater le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, conclu à compter du 1er mars 2016, et d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet au 1er mars 2016, a été régulièrement rompu au 31 mars 2016, pendant la période d'essai, entre les parties,
- débouté M. [O] [E] de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis et congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de non-respect de la procédure de licenciement,
- débouté M. [O] [E] de sa demande de remise des documents de fin de contrat,
- débouté M. [O] [E] de sa demande de rappel de salaire,
- condamné la société A. [I] Transport Bv au paiement de la somme de 1.800 euros à titre de frais de remboursement des frais de traduction,
- condamné M. [O] [E] aux entiers frais et dépens,
- condamné la société A. [I] Transport Bv à verser à M. [O] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société A. [I] Transport Bv de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] [E] du surplus de ses demandes.
Sur la rupture du contrat de travail, ayant pris effet au 1er mars 2016
Il est constant que M. [O] [E] a été engagé, à compter du 1er mars 2016, par la société A. [I] Transport Bv suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur longue distance.
M. [O] [E] fait valoir, pour l'essentiel, que la société A. [I] Transport Bv ne lui a plus fourni de travail après le 31 juillet 2017, alors qu'elle n'a jamais mis fin à ce contrat de travail. Il en déduit que la rupture du contrat de travail est abusive et réclame des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de la procédure de licenciement.
La société A. [I] Transport Bv rétorque que le contrat de travail a été rompu verbalement au cours de la période d'essai, et que les dispositions qui régissent le licenciement ne sont pas applicables pendant cette période. Subsidiairement, elle soutient que M. [O] [E] aurait démissionné pour occuper un nouvel emploi en qualité de salarié intérimaire à compter du 1er avril 2016.
En premier lieu, il est constant que le contrat de travail, objet du litige, prévoyait en son article 2 une période d'essai de deux mois, qui expirait le 30 avril 2016.
En deuxième lieu, M. [O] [E] ne peut valablement soutenir que la clause relative à cette période d'essai lui serait inopposable au motif qu'il n'aurait signé ledit contrat de travail que le 3 avril 2016, après y avoir ajouté à la main quelques modifications.
En effet, force est de constater que ce contrat de travail, dont la validité n'est au demeurant pas contestée, lui a été soumis dès le mois de février 2016 par l'employeur et qu'il l'a exécuté en occupant, comme prévu, son poste de chauffeur longue distance à compter du 1er mars 2016.
Ensuite, les points que M. [O] [E] prétend avoir souhaité voir modifiés, et qu'il a mentionné de manière manuscrite sur le contrat de travail qu'il verse aux débats, ne concernent ni la date d'effet du contrat de travail ni la période d'essai.
Enfin, M. [O] [E] expose, dans ses écritures en page 15, que les éléments ajoutés à la main l'auraient été lors d'un entretien qu'il aurait eu le 19 mars 2016 avec Mme [W] [I] et M. [N] [I], dirigeants de l'entreprise.
C'est donc en connaissance de cause que M. [O] [E] a accepté d'exécuter, à compter du 1er mars 2016, le contrat de travail litigieux qui prévoyait expressément une période d'essai de deux mois expirant le 30 avril 2016, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail.
En troisième lieu, il est de principe que la décision des parties de mettre fin à l'essai n'est soumise à aucun formalisme particulier sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires.
En l'espèce, le contrat de travail stipulait en son article 2 : 'Toute rupture de période d'essai, quel qu'en qoit l'auteur, sera notifiée par écrit. Celui-ci sera remis en main propre contre décharge ou adressé en recommandé avec demande d'avis de réception'.
Or, la société A. [I] Transport Bv, qui se prévaut d'une rupture pendant la période d'essai, ne justifie d'aucun écrit en ce sens.
En quatrième lieu, la société A. [I] Transport Bv ne justifie par aucun élément de ce que M. [O] [E] l'ait prévenu par oral ou par écrit de ce qu'il démissionnait.
En dernier lieu, il n'est pas contesté que la société A. [I] Transport Bv a cessé de fournir du travail à M. [O] [E], à compter du 1er avril 2016 dans le cadre du contrat de travail précité, et à compter du mois d'août 2017 dans le cadre de l'intérim, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande du salarié qui se prévaut d'une rupture de son contrat de travail au 31 juillet 2017.
Cette rupture du contrat de travail, intervenue en dehors de la période d'essai, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute d'une lettre de licenciement dûment notifiée.
Eu égard à l'ancienneté du salarié (1 an et 6 mois), à son âge au jour du licenciement (46 ans), à son salaire mensuel brut (2.159 euros), aux conditions de la rupture et à l'effectif de l'entreprise, il y a lieu d'allouer à M. [O] [E] les sommes de 2.159 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 215,90 euros brut au titre des congés payés y afférents, 647,70 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, et 2.159 euros brut à titre de dommages-intérêts, cette dernière somme réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points.
La demande de M. [O] [E] en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, qui ne peuvent se cumuler avec les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera rejetée, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [O] [E] réclame les sommes de 21.425,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril à décembre 2016, et 20.285 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à juillet 2017.
Concernant le mode de calcul utilisé par le salarié pour déterminer ces deux montants, il y a lieu de relever les points suivants :
- le bulletin de paie du mois de mars 2016, seul mois travaillé dans le cadre du contrat à durée indéterminée conclu entre les parties avec effet au 1er mars 2016, n'est produit par aucune des parties ;
- M. [O] [E] reconnaît avoir travaillé à compter du 1er avril pour la Sas Allmen Service, société d'intérim, et avoir été mis à la disposition de différentes sociétés, dont la société A. [I] Transport Bv ;
- il prend comme base de calcul le nombre d'heures effectuées chaque mois dans le cadre de ses emplois en intérim et applique le taux horaire de 15,89 euros brut qu'il a ajouté de manière manuscrite sur le contrat de travail, conclu entre les parties avec effet au 1er mars 2016 ;
- il recalcule le salaire qu'il aurait eu si ce taux horaire avait été appliqué et réclame le manque à gagner pour chaque mois du 1er avril 2016 au 31 juillet 2017 ;
- il ajoute ensuite des heures de trajets, à raison de 1,25 heure le matin depuis son domicile jusqu'au lieu de travail et 2 heures le soir pour revenir à son domicile, ainsi que des frais de déplacements en voiture personnelle et des frais de téléphone.
Toutefois, et d'une part, M. [O] [E] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les mentions manuscrites qu'il a ajoutées de sa main sur le contrat de travail et qui prévoyaient notamment un taux horaire de 15,89 euros brut, une indemnité de déplacement à raison de 0,19 euros le kilomètre parcouru, le 'début de temps de travail départ domicile' et la 'fin de travail retour domicile' ont été débattues contradictoirement et acceptées par l'employeur.
D'ailleurs, force est de constater qu'il prétend avoir ajouté ces mentions le 3 avril 2016, alors que le contrat de travail avait été exécuté dès le 1er mars 2016.
Le salaire mensuel de référence à prendre en considération est donc celui indiqué au contrat de travail et fixé expressément à 2.159 euros en contrepartie de 35 heures de temps de service.
D'autre part, outre le fait que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de la société A. [I] Transport Bv dans le cadre du contrat de travail ayant pris effet au 1er mars 2016, puisqu'il a préféré travailler en intérim à plein temps pour la société A. [I] Transport Bv et pour d'autres employeurs, force est de constater qu'il a régulièrement obtenu, pendant la période litigieuse, un salaire bien supérieur à celui prévu au contrat de travail (2.159 euros), à l'exception des mois d'avril 2016, mai 2016 et juillet 2017, pour lesquels il a perçu respectivement 1.854,50 euros, 2.113,12 euros et 2.054,72 euros.
Le 'manque à gagner' réclamé par le salarié se limite donc à la somme de 454,78 euros.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de condamner la société A. [I] Transport Bv à payer à M. [O] [E] la somme de 454,78 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2016 à juillet 2017, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Cette remise devra néanmoins se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné M. [O] [E] aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de ce même article.
Statuant à nouveau sur les deux premiers points, il y a lieu de condamner la société A. [I] Transport Bv aux dépens exposés en première instance, et de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la société A. [I] Transport Bv, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 695 al. 8 du code de procédure civile, les dépens incluront les frais de traduction engagés par M. [O] [E], rendus nécessaires par le règlement CE n°1393-2007 du 13 novembre 2007, et ce dans la limite du seul montant justifié de 1.800 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société A. [I] Transport Bv à payer à M. [O] [E] la somme de 1.800 euros au titre des frais de traduction.
Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Haguenau, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société A. [I] Transport Bv à payer à M. [O] [E] la somme de 1.800 euros au titre des frais de traduction,
- débouté M. [O] [E] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail, ayant pris effet le 1er mars 2016, est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société A. [I] Transport Bv à payer à M. [O] [E] les sommes suivantes :
- 454,78 € brut (quatre cent cinquante-quatre euros et soixante dix huit centimes) à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2016 à juillet 2017,
- 2.159 € brut (deux mille cent cinquante-neuf euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 215,90 € brut (deux cent quinze euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 647,70 € net (six cent quarante-sept euros et soixante-dix centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.159 € brut (deux mille cent cinquante-neuf euros) à titre de dommages-intérêts, cette dernière somme réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture ;
ORDONNE la remise par la société A. [I] Transport Bv des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir la remise par la société A. [I] Transport Bv des documents de fin de contrat d'une mesure d'astreinte ;
DIT que cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt à la société A. [I] Transport Bv ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société A. [I] Transport Bv aux dépens de première instance et d'appel ;
RAPPELLE que les dépens de première instance incluront les frais de traduction de pièces engagés par M. [O] [E] dans la limite de 1.800 euros.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,