Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 67 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/01125 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2X5
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 22 septembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00049
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. GABY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LA GUADELOUPE, ès qualités de contrôleur de la procédure collective de la société GABY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représenté
S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GABY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Me [I] [J], ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société GABY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Leilla LECUSSON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Partie jointe :
Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par M. SCHUSTER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 Jjanvier 2026
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La S.E.L.A.R.L. GABY possède et gère un cabinet dentaire ayant siège à [Localité 6] et a pour gérante en titre le docteur [U] [N], chirurgien-dentiste ;
Par acte daté du 9 décembre 2024, Mme [N], ès qualités de gérante de la société GABY, a fait auprès du greffe du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE une déclaration de cessation des paiements en faisant état d'un passif de 92 500 euros ;
Par jugement contradictoire rendu le 3 février 2025 en présence du conseil départemental de l'ordre national des chirurgiens dentistes de la GUADELOUPE, le tribunal a ouvert au profit de la société GABY une procédure de redressement judiciaire et a désigné les organes de la procédure, notamment la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [M] [X] ou Me [H] [G], en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL BCM, en la personne de Me [J], en qualité d'administrateur judiciaire et le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de la GUADELOUPE en qualité de contrôleur ;
La période d'observation a été fixée à 6 mois et, par jugement du 23 juin 2025, elle a été maintenue à cette durée, cependant que par requête du 15 juillet 2025, l'administrateur judiciaire a saisi le tribunal d'une requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2025, le tribunal judiciaire, sur avis en ce sens du juge commissaire et du ministère public, a notamment :
- prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société GABY en procédure de liquidation judiciaire,
- maintenu Mme Sabine CRABOT, magistrate, en qualité de juge commissaire,
- désigné la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [M] [X] ou Me [H] [G], en qualité de liquidateur,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 1er octobre 2025, la société GABY a relevé appel de ce jugement, y intimant le conseil départemental de l'ordre national des chirurgiens dentistes de la GUADELOUPE, la société BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur, et la SELARL BCM, en la personne de Me [J], en qualité d'administrateur judiciaire, et y indiquant expressément que cet appel tendait à l'infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions ;
Suivant avis du greffe notifié au conseil de l'appelante le 15 octobre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai à l'audience du 8 décembre 2025, avec des délais pour conclure ramenés à 20 jours pour chacune des parties, compte tenu de l'urgence, en suite de quoi la société GABY a fait signifier sa déclaration d'appel à chacun des trois intimés alors non encore constitués, et ce suivant actes séparés de commissaire de justice du 27 octobre 2025 pour le conseil de l'ordre (à l'étude) et du 29 octobre 2025 pour la S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur (à personne morale) et la SELARL BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire (à personne morale);
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 janvier 2026 et l'audience des plaidoiries au 12 janvier suivant ;
La clôture a finalement été prononcée à l'audience du 12 janvier 2026 ;
Seule la SELARL BCM, en la personne de Me [J], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société GABY, a constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;
Le dossier a été communiqué au ministère public le 6 janvier 2026, dont le représentant a pris des réquisitions écrites le 7 janvier suivant ; ces réquisitions ont été communiquées le même jour par le greffe aux conseils des parties constituées, qui ont pu en prendre connaissance et ont eu la possibilité d'y répondre ;
La SELARL GABY, appelante, a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe respectivement les 4 novembre 2025 et 2 janvier 2026 ; les conclusions du 4 novembre 2025 ont été signifiées à chacun des deux intimés non constitués (conseil de l'ordre et S.C.P. BR ASSOCIES) par actes séparés de commissaire de justice du 24 novembre 2025 et notifiées au conseil de la société BCM, par RPVA, le 18 novembre 2025 ; celles du 2 janvier 2026 ont été notifiées le même jour au conseil de cette dernière, par même voie ;
La SELARL BCM, en la personne de Me [J], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société GABY, a conclu elle aussi à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'appelante, respectivement les 28 novembre 2025 et 8 janvier 2026 ;
A l'issue de l'audience du 12 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE
1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 janvier 2026, la SELARL GABY souhaite voir :
- recevoir son appel et le dire bien fondé,
- infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater que son redressement est possible,
- juger qu'elle doit pouvoir bénéficier d'une poursuite de la période d'observation afin de concrétiser les perspectives de redressement,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE pour qu'il ordonne la poursuite de la période d'observation pour une durée qu'il lui appartiendra de fixer et qu'il examine ultérieurement un projet de plan de redressement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Pour l'exposé des explications et moyens de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures ;
2°/ Par ses propres dernières conclusions, remises au greffe le 8 janvier 2026, la SELARL BCM, en la personne de Me [I] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SELARL GABY, conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles L631-1, L622-17, L622-1 et L631-15 II du code de commerce, et des articles R4127-273, R4127-275, R4127-276, R4127-276-1 3° et L1142-2 du code de la santé publique:
- la recevoir et la déclarer bien fondée,
- constater que le redressement est manifestement impossible,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société GABY en procédure de liquidation judiciaire,
- confirmer le même jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la SELARL GABY de l'intégralité de ses demandes,
- condamner ladite société aux entiers dépens ;
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour l'exposé des moyens proposés par l'intimée au soutien de ces fins ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.661-1 et R.661-3 du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part du débiteur dans le délai de dix jours suivant leur notification ;
Attendu que la société GABY a relevé appel le 1er octobre 2025 du jugement de conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire rendu à son encontre le 22 septembre précédent, soit moins de 10 jours avant sa déclaration d'appel ; qu'elle est donc recevable en cet appel au plan du délai pour agir, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce jugement lui avait ou non été préalablement notifié ou signifié ;
II- Sur le bien fondé de la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Attendu que l'article L640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'aux termes de l'article L631-15 II du même code :
- à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible (alinéa 1),
- il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public (alinéa 2) ;
Attendu que, s'agissant d'une société appelante qui a été placée en redressement judiciaire à sa demande et d'un jugement déféré qui a converti ce redressement en liquidation judiciaire à la demande de l'administrateur judiciaire et sur avis favorable du juge commissaire et du procureur de la République près le tribunal judiciaire, la question de la cessation des paiements est étrangère aux présents débats et seule est posée à la cour celle de savoir si le redressement est ou n'est pas, à la date où elle statue, manifestement impossible, étant observé qu'il n'est pas contesté que les conditions de pure forme d'une telle conversion, telles qu'elles résultent des dispositions précitées (article L631-15 II al 2), ont été respectées ;
Attendu qu'en cours de procédure de redressement judiciaire, tout redressement devient manifestement impossible lorsque le débiteur n'est pas en capacité de justifier d'une activité suffisante ou d'apports en trésorerie extérieurs à l'entreprise lui permettant à la fois de payer à échéance les charges postérieures à l'ouverture de la procédure et les annuités d'un plan de continuation nécessaires pour apurer l'entier passif antérieur dans un délai raisonnable et dans des conditions qui ne soient pas outrancièrement préjudiciables aux créanciers dont les créances ont été déclarées et admises au passif de l'entreprise ;
Attendu qu'en l'espèce, la société GABY ne conteste pas que sa gérante, chirurgien dentiste, connaisse à ce jour des problèmes de santé qui lui interdisent d'exercer elle-même son métier en son sein et doive par suite faire appel à un ou des collaborateurs qui sont payés par des salaires ou des rétrocessions d'honoraires considérables ;
Attendu que, plus encore, elle reconnaît en ses écritures :
- que tout le personnel est parti au cours de la période d'observation, tout en prétendant que, juste avant la décision querellée, des contrats de travail étaient sur le point d'être signés,
- et que de nouvelles dettes, pour un montant total de 20 000 euros, ont été créées durant ladite période, alors que le passif antérieur déclaré est de l'ordre de 35 000 euros ;
Attendu qu'elle estime cependant faire la preuve de sa capacité à se redresser au bénéfice d'un plan de continuation de moyenne durée (5 ans), et ce en arguant de ce que :
- un sieur [P] s'est engagé à lui prêter une somme de 20 000 euros qui permettrait d'apurer le passif nouveau,
- ce dernier, contrairement à ce qui est prétendu, n'est pas son gérant de fait mais une personne qui apporte à la gérante de droit et de fait, Mme [N], une aide administrative ponctuelle,
- elle n'est pas une coquille vide dès lors qu'elle a déjà employé des praticiens, servi une clientèle et qu'elle dispose d'équipements médicaux permettant une reprise d'activité et la création d'emplois,
- si elle n'a plus aujourd'hui d'employés/collaborateurs, ce qui a entraîné la cessation d'activité, c'est à raison à la fois des incertitudes générées par la procédure collective et de ce que l'administrateur judiciaire, décidé qu'il était à obtenir sa liquidation judiciaire, a refusé de signer les contrats avec deux praticiens qui devaient commencer leur activité en son sein, fin août pour l'un, en septembre pour l'autre,
- la durée des collaborations antérieures n'était pas contraire à l'article R1427-276-1 du code de la santé publique, puisque l'état de santé de sa gérante justifiait sa prolongation,
- la carte sanitaire de la GUADELOUPE est notoirement insuffisante pour couvrir les besoins en dentisterie,
- elle a réalisé un chiffre d'affaires de 47 000 euros au cours du premier trimestre 2025, ce chiffre correspondant aux actes facturés et non forcément tous réglés compte tenu du décalage structurel en la matière (tiers payant, mutuelles, délais de 30 à 90 jours), soit un ratio passif/chiffre d'affaires annuel potentiel de 29 %, parfaitement soutenable,
- l'exercice 2023 démontrait une hausse du chiffre d'affaires de 30 % avec 68 000 euros de plus qu'en 2022 et un retour à la rentabilité avec un bénéfice de 4 954 euros et des capitaux propres positifs de 26 350 euros,
- il est faux de prétendre qu'elle n'était et n'est pas assurée, puisqu'elle verse aux débats deux avis d'échéance de la compagnie MAAF,
- si l'expert-comptable n'a pas établi les comptes 2023-2024 à bonne date, d'une part, ce n'est pas parce qu'il n'aurait pas été payé, mais à raison de la réception tardive des pièces, et, d'autre part, les comptes 2023 sont maintenant versés aux débats,
- et sa capacité de remboursement du passif total de 55 000 euros permet un apurement sur 5 ans à raison de 20 000 euros immédiatement et d'annuités de 7 000 euros chacune, ce qui est soutenable pour l'entreprise au regard de son chiffre d'affaires passé et à venir ;
Mais attendu que la cour ne peut que relever, avec l'adminstrateur judiciaire et au vu des pièces produites :
- que la 'lettre d'intention' produite par l'appelante en pièce 1 et le projet de contrat de travail entre son auteur (Mme [L]) et ladite appelante en date du 25 août 2025 (pièce 2) pour justifier d'une candidature d'un chirurgien dentiste à une collaboration salariale au sein de la société GABY, ne sont pas à elles seules de nature à démontrer que l'entreprise est viable et en capacité de faire face à la rémunération qui y est prévue à hauteur de 30 % des travaux effectués,
- qu'il en va de même, et plus encore, du projet de contrat dit de 'remplacement libéral' entre la société GABYet Mme [D] [F] produit en pièce 3 par l'appelante, puisque la rémunération de cette remplaçante y est fixée à 60 % du chiffre d'affaires réalisé, ce qui accrédite la thèse de l'administrateur selon laquelle un tel schéma de fonctionnement n'est pas viable,
- que la lettre de candidature d'un autre chirurgien dentiste en la personne de Mme [B] (pièce 8) n'est pas davantage probante, ce d'autant qu'elle n'est pas datée,
- que la lettre de M. [Y] [P] à Mme [N], gérante de la débitrice, en date du 15 octobre 2025, n'est pas de nature à faire la preuve d'un apport en trésorerie sous la forme du prêt y évoqué, puisque, d'une part, M. [P] s'y borne à se déclarer 'disposé' à lui prêter une somme de 20 000 euros, de quoi il ne ressort aucun engagement ferme, même conditionnel, de seconde part, une double condition est par surcroît émise pour qu'il envisage un tel prêt, savoir l'annulation de la liquidation judiciaire, ce qui est normal, mais aussi une reprise d'activité sans précision de l'ampleur d'une telle reprise, et, de troisième et dernière part, aucune pièce n'est produite au soutien de la capacité qu'aurait le promettant de procéder à cet important apport, de quoi il ressort de telles incertitudes qu'il n'est pas permis de voir dans cette lettre de simple intention la démonstration de ce qu'en cas de maintien du redressement judiciaire le passif postérieur pourrait être immédiatement apuré au moyen de ce prêt, alors même qu'il s'agit d'un impératif factuel sans lequel aucun plan de continuation ne peut être validé,
- que, d'ailleurs, dans un courriel adressé à l'administrateur par M. [P] le 30 juin 2025 (pièce 8 de l'intimée), soit 3 mois et demi seulement avant son prétendu engagement du 15 octobre suivant, celui-ci disait ouvertement ne pas pouvoir 'réinjecter cette somme (20 000 euros)', pour la raison qu''(ils) n'(avaient) rien gagné sur le cabinet depuis sa reprise',
- que seuls les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 sont versés aux débats par l'appelante (en pièce 7), à l'exclusion des comptes de l'exercice 2024 et d'une quelconque pièce comptable préparatoire de la comptabilité de l'exercice 2025, alors même que, avec une instruction de la présente procédure d'appel qui n'a été clôturée que le 12 janvier 2026, il était possible pour la débitrice de verser aux débats à la fois le bilan 2024, si elle avait trouvé les moyens de le faire établir, et une ébauche de comptabilité pour 2025, seuls à même de permettre à la cour d'appréhender la situation financière réelle, à ce jour, de l'entreprise,
- que la débitrice viole ainsi ouvertement ses obligations comptables,
- que le compte de résultat 2023 révélait déjà, à l'encontre des chiffres proposés par la débitrice en ses conclusions d'appelante (page 9), non pas un bénéfice de près de 5 000 euros, en hausse, comme prétendu, de 30 % par rapport à l'exercice 2022, mais un résultat d'exploitation déficitaire pour plus de 74 000 euros et un résultat de l'exercice négatif à hauteur de 16 195 euros, alors qu'en 2022 le résultat d'exploitation était négatif à hauteur de 51 352 euros et le résultat de l'exercice positif à hauteur de 4 753 euros, avec, cependant, un chiffre d'affaires de 252 258 euros en 2023 pour 226952 euros en 2022 ;
Attendu qu'il ressort plus avant de ce bilan 2023 que, déjà à cette époque, plus de la moitié du chiffre d'affaires (soit 134 066 euros + 3 834 euros) était absorbée par les charges de salaires et des charges sociales de personnels, ce qui démontrait que l'entreprise était structurellement non-viable en l'absence, pour raisons de santé, de son unique associée ;
Attendu que bien qu'aucune pièce comptable certaine ne soit produite pour en faire la preuve, il est invoqué en procédure un chiffre d'affaires de 47 000 euros sur le premier trimestre 2025, alors même que ce chiffre n'est pas corroboré, selon l'administrateur sur ce point nullement contesté, par les recettes bancaires sur la période du 2 février au 31 mars 2025, qui n'ont été que de 10 000 euros ; et que si les recettes bancaires pour le second trimestre ont été, selon le même administrateur, de l'ordre de 35 000 euros, soit, avec les 10 000 euros du premier trimestre, une moyenne de l'ordre de 10000 euros sur les cinq premiers mois de la période d'observation, elles n'ont pas permis de couvrir les charges d'exploitation courantes puisque des dettes nouvelles y sont apparues à hauteur de 20 000 euros ;
Attendu qu'enfin, le grief que l'administrateur fait à la société débitrice de ne pas justifier d'une assurance professionnelle, n'est pas démenti par les seuls avis d'échéances des cotisations y relatives versées aux débats en pièces n° 9 (pour 2023 et 2024) puisque, d'une part, un simple avis d'échéance ne fait pas cette preuve, de seconde part, il n'est produit aucun contrat ou attestation d'assurance qui seuls auraient été de nature à démontrer que l'activité était bien assurée et, de troisième et dernière part, rien n'est de toute façon produit au titre de l'exercice 2025, non plus d'ailleurs que pour 2026 ;
Attendu qu'il résulte par ailleurs du courriel du 30 juin 2025 sus-évoqué (pièce 8 de l'intimée), que M. [P] répond aux questions de Me [J], durant la période d'observation, quant à la situation de la société débitrice, dans des termes qui explicitement évoquent le fait qu'il serait lui aussi titulaire d'un cabinet dentaire pourtant au seul nom de Mme [N] et que, dès lors, l'administrateur judiciaire a raison d'exciper d'une gestion de fait illicite ; qu'en effet, M. [P] y emploie les expressions suivantes, qui ne laissent place à aucun doute sur sa position dans l'entreprise : 'Nous n'avons plus de praticiens pour l'instant...', 'En ce qui concerne les 20 K euros à réinjecter, je vous rappelle que nous n'avons rien gagné sur le cabinet depuis sa reprise...', 'nous ne pouvons pas réinjecter cette somme', 'En ce qui concerne la réouverture du cabinet (...) je suis en contact avec 4 cabinets de recrutements (...)' ;
Attendu que, plus encore, tous les courriels produits par Me [J] (ses pièces 7 à 11) démontrent que son collaborateur n'était en contact qu'avec M. [P] pour la gestion de la période d'observation et qu'il est donc faux de prétendre, comme le fait l'appelante, qu'il se bornait à n'apporter qu'une aide administrative ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-avant relevés :
- que la situation de la société GABY, dont le gérant en titre et en fait ne peut être, en droit et sur le long terme, qu'un chirurgien dentiste, est celle d'un cabinet dentaire dont la titulaire, Mme [N], n'apparaît plus en capacité de le gérer et d'y travailler, l'obligeant à employer à cher prix des collaborateurs dont la rémunération interdit toute rentabilité et accentue au mois le mois le déficit de l'entreprise, la majeure partie de son chiffre d'affaires, depuis à tout le moins 2023, étant absorbée par les charges salariales et sociales,
- que la période d'observation du redressement judiciaire n'a été conduite, à l'égard de l'administrateur judiciaire, que par un tiers en la personne de M. [P], qui apparaît ainsi tel un gérant de fait,
- que, au vu des seuls bilans produits aux débats (2022 par l'intimée et 2023 par l'appelante), l'entreprise, malgré un chiffre d'affaires de 226 952 euros en 2022 et de 252 258 euros en 2023, est struturellement déficitaire, à telle enseigne que si le passif déclaré au redressement judiciaire de la société GABY n'est que de l'ordre de 35 000 euros, les 5 premiers mois de la période d'observation ont créé un passif supplémentaire de 20 000 euros auquel la trésorerie de l'entreprise n'a pu et ne peut toujours faire face, alors même qu'il ne peut légalement être envisagé pour le tribunal de valider un plan de continuation qu'à la condition que le passif nouveau soit intégralement et préalablement réglé,
- et que, plus encore, avec une structure financière qui ne génère en l'état qu'un résultat d'exploitation négatif et du déficit, il n'est pas permis d'envisager que le chiffre d'affaires qui serait réalisé le cas échéant dans le cadre d'une reprise d'activité en cas d'embauche de nouveaux collaborateurs, fût-il, comme en 2023, de plus de 200 000 euros, permettrait d'en dégager de suffisants bénéfices pour faire face aux annuités d'un plan de continuation qui ne soit pas trop ouvertement préjudiciable, en sa durée, aux créanciers déclarés et admis ;
Attendu que, plus encore, il y a urgence, dans l'intérêt des créanciers anciens et récents, à mettre un terme à un passif qui s'accroît d'année en année et, partant, de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal y a converti le redressement judiciaire de la société GABY en procédure liquidation judiciaire, ainsi qu'en toutes ses dispositions subséquentes ;
III- Sur les dépens
Attendu que les dépens de l'instance d'appel, tout comme ceux de première instance au titre desquels la décision déférée sera également confirmée, seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit la SELARL GABY recevable en son appel à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 22 septembre 2025,
- L'y dit mal fondée et confirme ce jugement en toutes ses dispositions,
- Renvoie cause et débitrice devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE pour le suivi de la procédure de liquidation judiciaire,
- Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Et ont signé,
La greffière, Le président