Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Mars 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Monsieur [K] [L]
N° RG 19/03209 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UMLM
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis TRAM PROVINCE APRIA - [Adresse 2]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[K] [L]
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 octobre 2019, M. [K] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à deux contraintes émises le 21 juin 2019 par l’URSSAF Service TRAM PROVINCE, et signifiées le 23 octobre 2019 pour la somme globale de 1 172 euros en cotisations maladie et majorations de retard relatives aux années 2015 (échéance de novembre 2016), 2016 (échéance de novembre 2016) et 2017 (échéances de février 2017, mai 2017, août 2017 et novembre 2017).
A l’appui de son recours, M. [L] expose qu’il n’a reçu aucune notification ou demande préalable à son adresse sise [Adresse 3] à [Localité 5] et que de ce fait, les majorations, intérêts, droit proportionnel et coût de l’acte ne devraient pas être exigés ; il indique avoir cessé son activité le 1er février 2017 par radiation de sa société et qu’il conteste de ce fait les cotisations réclamées au titre de l’Année 2017 ; il conteste aussi la demande relative à l’année 2015 et à l’année 2016 ; il demande pour les années 2015 et 2016, le détail des montants et le détail du mode de calcul des cotisations. Il souligne le caractère anxiogène de la procédure engagée contre lui par l’organisme social.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, l’URSSAF Pays de la Loire, qui vient aux droits de l’URSSAF service TRAM PL, fait valoir que:
- des cotisations ont été réclamées à M. [L] affilié à la Sécurité sociale des indépendants (ex-caisse RSI) au titre de son activité libérale exercée à compter du 02 janvier 2015; il cotisait auprès de la caisse de retraite pour le risque vieillesse, au RSI PL /RAM pour les cotisations d’assurance maladie et à l’URSSAF de son département pour les cotisations familiales, la CSG et la CRDS ; il a cessé son activité au 09 février 2017 et les cotisations antérieures sont donc dues ;
- quatre mises en demeure préalables lui ont été adressées par lettres recommandées des 07 avril 2017, 12 juillet 2017, 22 septembre 2017 et 1er mars 2019 ; les accusés de réception sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » sauf celui afférent à la mise en demeure du 22 septembre 2017, qui a bien été réceptionnée ; l’absence de réception effective d’une mise en demeure ne remet pas en cause sa validité ni celle de la procédure de recouvrement ; ces mises en demeure n’ont pas été contestées devant la commission de recours amiable ;
- une contrainte n° 19172-9484 a été émise puis signifiée au cotisant pour la somme globale de 427 euros pour les périodes : années 2015 (échéance de novembre 2016) et 2016 (échéance de novembre 2016); une contrainte n° 19172-9485 a été émise puis signifiée au cotisant pour la somme de 417 euros pour les périodes : année 2017 (échéances de février 2017, mai 2017, août 2017 et novembre 2017);
- les cotisations sont obligatoires et d’ordre public ; le cotisant ayant débuté son activité libérale le
02 janvier 2015, il a bénéficié de la cotisation provisionnelle pour les créateurs d’entreprise pour les deux premières années civiles ; le cotisant a déclaré pour 2015 un revenu d’activité de 10 500 euros ; un appel complémentaire de cotisations a été émis au titre de la régularisation dans la mesure où la cotisation provisionnelle était inférieure à la cotisation définitive ; en l’absence des revenus réels déclarés pour 2016, une taxation d’office a été appliquée ; par la suite, l’ex-caisse RSI PL a retenu un revenu d’activité libérale de 10 529 euros perçu au titre de l’exercice 2016 puis le cotisant a déclaré un revenu d’activité de 16 274 euros pour 2016 ce qui a entrainé un appel complémentaire de cotisation au titre de la régularisation, d’où une échéance de novembre 2016 relative à l’année 2016 qui s’élève à 183 euros ; la cotisation 2017 a été calculée initialement sur la base des revenus 2016 de 10 529 euros puis sur le revenu 2017 qui a été retenu à 14 524 euros ; la cotisation provisionnelle étant inférieure à la cotisation régularisée, un appel complémentaire de cotisation a été émis au titre de la régularisation ; suite à la déclaration du revenu réel 2017 à 0 euro, la cotisation 2017 a été ramenée à 0 euro ;
- les majorations de retard s’appliquent en cas de non-paiement des cotisations aux dates limites d’exigibilité;
- les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l’assuré lorsque, lors de la signification de la contrainte, celle-ci était justifiée.
L’URSSAF Pays de la Loire demande au Tribunal de « valider les contraintes du 21 juin 2019 », de constater que la contrainte n° 19172-9485 est ramenée à 0 euro, de condamner M. [L] au paiement de la somme de 417 euros soit 397 euros en cotisations et 20 euros de majorations de retard au titre de la contrainte n° 19172-9484 outre majorations de retard complémentaires et frais de signification. Elle demande en outre la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 09 janvier 2024, l’opposant , régulièrement assigné à comparaître, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
M. [L] a été régulièrement affilié à la caisse RAM PL (organisme conventionné par l’ex-caisse RSI, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Pays de Loire) au titre de son activité libérale exercée du 02 janvier 2015 au 09 février 2017, date de sa cessation d’activité, et il est redevable à ce titre de cotisations maladie conformément à l’article L. 133 – 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Quatre mises en demeure préalables lui ont été adressées par lettres recommandées des 07 avril 2017, 12 juillet 2017, 22 septembre 2017 et 1er mars 2019. Les accusés de réception sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » sauf celui afférent à la mise en demeure du 22 septembre 2017, qui a bien été réceptionnée par le cotisant le 27 septembre 2017 à l’adresse suivante : [Adresse 4]. Pour les trois autres mises en demeure, il est rappelé que l’absence de réception effective d’une mise en demeure ne remet pas en cause sa validité ni celle de la procédure de recouvrement. En outre, aucune des quatre mises en demeure n’a été contestée par M. [L] devant la commission de recours amiable.
Il a été tenu compte des revenus réels déclarés par le cotisant soit 10 500 euros pour 2015, 16 274 euros pour 2016 et 0 euro pour 2017, ce qui a entrainé pour 2015 (échéance de novembre 2016) un appel complémentaire de cotisation au titre de la régularisation à hauteur de 214 euros, pour 2016 ( échéance de novembre 2016) un appel complémentaire de cotisation au titre de la régularisation à hauteur de 183 euros, et le fait que la cotisation 2017 soit ramenée à 0 euro.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF des Pays de la Loire et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de constater que la contrainte n° 19172-9485 est ramenée à 0 euro , de valider la contrainte litigieuse à savoir la contrainte n° 19172-9484 pour un montant ramené à 417 euros (397 euros en cotisations et 20 euros en majorations de retard), afférentes aux périodes : années 2015 (échéance de novembre 2016) et 2016 (échéance de novembre 2016).
Sur la demande de remise des majorations de retard :
L’application de majorations de retard découle du non paiement des cotisations échues en application des dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
Le présent tribunal n’est pas compétent pour accorder à l’opposant la remise des majorations de retard. Il appartiendra à M. [L] de demander cette remise de majorations à l’URSSAF des Pays de la Loire lorsque les cotisations litigieuses auront été intégralement réglées.
Sur les frais de procédure:
En application de l’article R. 133-6 du CSS, les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur à moins que l'opposition ne soit jugée fondée.
Par conséquent, l’opposition n’étant pas fondée, il y a lieu de condamner M. [L] au paiement des frais de signification d’un montant de 42,19 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF Pays de la Loire relative aux majorations de retard complémentaires qui s’analysent comme des frais éventuels, futurs et non chiffrés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte émise le 21 juin 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 pour un montant ramené à 417 euros soit 397 euros en cotisations et 20 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes : années 2015 (échéance de novembre 2016) et 2016 (échéance de novembre 2016) ;
Condamne M. [K] [L] au paiement de la somme de 417 euros et des frais de signification d’un montant de 42,19 euros ;
Déclare que le présent tribunal est incompétent pour accorder au débiteur la remise des majorations de retard en l’état de la procédure;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les dépens à la charge de M. [K] [L].
La Greffière La Présidente
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