Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/49
Rôle N° RG 19/15628 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7XJ
[J] [V]
C/
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Delphine CO
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02260.
APPELANT
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Maître Carla ANDERSSON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre du 23 mars 2011, acceptée le 23 avril 2011, la S.A Crédit Foncier de France a consenti à M. [J] [V] un prêt immobilier d'un montant de 170 103 euros au taux d'intérêt fixe de 4,60%, mentionnant un taux effectif global (TEG) de 4,69 % pour un taux de période mensuel de 0,39 %.
Se prévalant de l'inexactitude de ce taux figurant dans l'acte de prêt, l'emprunteur a vainement mis en demeure la banque de lui rembourser les intérêts indûment versés et s'est prévalu de la déchéance des intérêts à venir au titre de ce prêt.
Par acte du 23 février 2018, M. [J] [V] a fait assigner la SA Crédit Foncier de France en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Draguignan.
Par jugement du 10 septembre 2019, ce tribunal a :
- déclaré recevables les actions formées par M. [J] [V] visant à annuler la clause de stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans l'offre de prêt conclu entre M. [J] [V] et la S.A Crédit Foncier de France acceptée le 23 avril 2011,
- débouté M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes formées contre la S.A Crédit Foncier de France,
- condamné M. [J] [V] à payer à la S.A Crédit Foncier de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la S.A Crédit Foncier de France aux dépens, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, dont distraction au profit de Maître Philippe Bossut, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
M. [J] [V] a interjeté appel par déclaration du 9 octobre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 25 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] [V] demande à la cour de :
- dire et juger que l'offre de prêt émise par la société Crédit Foncier de France, acceptée par M. [J] [V], ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ;
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 10 septembre 2019 en l'ensemble de ses dispositions ;
en conséquence :
à titre principal,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison de l'utilisation par la société Crédit Foncier de France de l'année de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt ;
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison des erreurs de la société Crédit Foncier de France dans la détermination du taux de période, de l'absence d'affichage de la durée de la période, du taux effectif global, de l'absence d'équivalence des flux ;
- condamner la société Crédit Foncier de France au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de de 33.000,00 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir en précisant qu'il ne dépassera pas le taux d'intérêt initialement convenu,
- condamner la société Crédit Foncier de France à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L312-33 dernier alinéa (ancien) du Code de la consommation ;
- condamner la société Crédit Foncier de France au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 33.000,00 € à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir en précisant qu'il ne dépassera pas le taux d'intérêt initialement convenu ;
- condamner la société Crédit Foncier de France à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
en tout état de cause :
- condamner la société Crédit Foncier de France à payer à M. [J] [V] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
- débouter la société Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Crédit Foncier de France à payer à M. [J] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Crédit Foncier de France aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées et déposées le 5 mai 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de :
- recevoir le Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les actions en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, en déchéance et en responsabilité introduites par M. [V] ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas constaté la prescription des actions s'agissant du calcul des intérêts, en dépit du principe d'unicité de la prescription ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas constaté l'irrecevabilité de la demande en nullité fondée sur un prêt Scrivener ;
à défaut :
- déclarer les demandes de M. [V] mal fondées ;
- débouter M. [V] de ses demandes ;
en tout état de cause :
- condamner M. [V] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens dont distraction au profit de Madame Caroline Payen, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La SA Crédit Foncier de France a formé un appel incident pour voir déclarer prescrite l'action de M. [J] [V] en soutenant qu'il ne faut pas confondre l'action et les moyens au soutien de celle-ci et que la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt et en déchéance du droit aux intérêts ne s'apprécie pas grief par grief.
M. [J] [V] n'a formulé aucune observation ni développé aucun moyen en réponse à cet appel incident.
Comme l'a exactement rappelé le premier juge, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel formée en raison d'une erreur affectant le TEG, se situe, s'agissant d'un consommateur ou d'un non professionnel, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux, soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur met l'emprunteur en mesure de déceler lui-même l'erreur à la lecture de l'acte, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur.
L'action en déchéance du droit aux intérêts, fondée sur les articles L312-8 et L312-33 dans leur rédaction applicable au présent litige, soumise à la prescription de l'article L110-4 du code de commerce, a vu son délai de prescription de 10 ans être réduit à 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Elle a le même point de départ que l'action en nullité.
Le premier juge a tout autant justement examiné les griefs tirés du défaut de proportionnalité du TEG, de l'omission d'indication du taux de période ou de certains frais dans le calcul du TEG, pour en déduire, par une analyse des mentions du prêt à laquelle se réfère expressément la cour, que les erreurs alléguées étaient décelables par M. [J] [V], lui-même, sans qu'il soit besoin de connaissances mathématiques ou financières particulières, à la simple lecture de l'offre de prêt.
C'est en revanche à tort qu'il a considéré que l'erreur résultant du recours à l'année lombarde n'était pas décelable par M. [J] [V] et que son action était par conséquent recevable.
En effet, comme le rappelle la SA Crédit Foncier de France, la prescription s'attache à l'action exercée et non aux moyens soutenus pour y parvenir, de sorte que dès lors que M. [J] [V] a eu ou aurait dû avoir connaissance, au moment où il a accepté l'offre de prêt, des irrégularités dans la détermination du taux effectif global annoncé qu'il reproche à la banque et qui pouvaient fonder son action, il lui appartenait d'agir dans le délai de prescription de cinq années à compter de la date d'acceptation de l'offre de prêt, indépendamment de la découverte ultérieure, sur la base d'un rapport d'expert amiable diligenté à son initiative, d'autres erreurs prétendues.
Il en résulte que l'action de M. [J] [V], engagée le 23 février 2018 soit plus de cinq années après la découverte d'erreurs affectant le TEG soit le 23 avril 2011, est prescrite et le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
M. [J] [V] qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de trois mille euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Draguignan du 10 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action engagée par M. [J] [V] à l'encontre de la SA Crédit Foncier de France,
Condamne M. [J] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] [V] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de trois mille euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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