Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 16 MARS 2023
N° 2023/224
Rôle N° RG 22/00996 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXKE
S.A.S. B.E. AND CO
C/
[X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 06 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01732.
APPELANTE
S.A.S. B.E. AND CO,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [X] [C]
né le 27 Septembre 1961 à [Localité 3] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Rose-Marie ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 6 janvier 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial liant les parties résultant du contrat du 12 mars 1964 et du renouvellement du 15 octobre 2012 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 26 juillet 2021, à compter du 27 août 2021 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SAS B.E and Co des locaux commerciaux sis à [Adresse 4] ainsi que tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 2 671,59 euros à compter du 27 août 2021 et jusqu'au départ effectif de la société B.E and Co, restitution des lieux et des clés ou expulsion ;
- condamné la société B.E and Co à payer à M. [X] [C] cette indemnité d'occupation ;
- condamné la société B.E and Co à payer à M. [X] [C] la somme provisionnelle de 30 073,85 euros au titre de l'arriéré de loyers échus au 26 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 en deniers ou quittance ;
- condamné la société B.E and Co à verser à M. [X] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société B.E and Co aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes.
Vu la déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2022, par laquelle la société B.E and Co a interjeté appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions transmises le 8 mars 2022 par lesquelles la société B.E and Co demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
- de débouter M. [X] [C] de ses demandes ;
- de lui accorder, à titre subsidiaire, rétroactivement un délai de 7 mois pour lui permettre de régler la somme de 21 973,85 euros et suspendre les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer en date du 26 juillet 2021 ;
- de condamner M. [X] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'artcile 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 28 mars 2022 par lesquelles par M. [X] [C] demande à la cour de :
- débouter l'appelante de ses demandes ;
- juger que la régularité de l'ensemble des actes de procédure, y compris des avis de passage, fait foi jusqu'à inscription de faux ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner la société B.E and Co à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens ;
Vu la clôture de l'instruction de l'affaire prononcée par ordonnance en date du 6 février 2023 ;
Vu le courriel transmis par la voie du RPVA le 15 février 2023 par lequel le conseil de l'appelante informe la cour de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société B.E and Co par décision en date du 10 février 2023 rendue par le tribunal de commerce de Cannes ;
Vu le courrier transmis par la voie du RPVA le 17 février 2023 par lequel le conseil de l'intimé indique, qu'en l'état de la procédure collective ouverte à l'égard de l'appelante, l'affaire peut faire l'objet d'une radiation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, malgré un rappel aux termes de l'avis de fixation de l'affaire en date du 10 février 2022, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis du code général des impôts, la SAS B.E and Co n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Dans ces conditions, ce n'est pas la radiation de l'affaire qui doit être prononcée en l'état de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS B.E and Co, par jugement en date du 7 février 2023 du tribunal de commerce de Cannes, mais l'irrecevabilité de son appel.
Sur les dépens
La SAS B.E and Co supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAS B.E and Co contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Cannes en date du 6 janvier 2022 ;
Condamne la SAS B.E and Co aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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