Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09891 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020007122
APPELANTE
S.A.R.L. CEPTON STRATEGIES
inscrite au RCS de Paris, sous le numéro B 490 745 825, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant : Maître Philippe NETTO Avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Amandine CROT-COSSERAT
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662042449
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
Ayant pour avocat plaidant Me Camille TOHIER-DESCLAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et M. Marc BAILLY,Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La société CEPTON STRATEGIES, cliente de BNP PARIBAS a ouvert auprès de cette banque un compte courant en date du 16 juin 2006 et son représentant légal, Monsieur [T], est seul habilité à agir.
Madame [M], qui ne disposait d'aucun mandat spécifique, a déposé un ordre de virement portant la signature de M. [T] le 18 septembre 2019 d'un montant de 98.770,99 euros. Ce virement était à destination d'une société située en Chine en faveur de laquelle aucun virement n'avait été effectué auparavant.
M. [T] qui n'a jamais autorisé ce virement n'a pas été contacté par BNP PARIBAS pour confirmer l'opération. De retour de déplacement le 23 septembre 2019, il découvre le virement, dépose plainte contre X au nom de la société CEPTON et prend contact avec la banque afin de l'informer et de demander le remboursement du virement.
BNP a tenté de rappeler les fonds, sans succès.
Après plusieurs échanges par emails et téléphone, la société CEPTON a mis en demeure la banque BNP PARIBAS de rembourser le montant du virement en date du 15 octobre 2019.
Par acte du 24 janvier 2020 à personne habilitée, la société CEPTON STRATEGIES a assigné BNP PARIBAS devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 06 mai 2021, le tribunal de commerce de paris a :
Débouté la société CEPTON STRATEGIES de toutes ses demandes
Condamné la société CEPTON STRATEGlES à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société CEPTON STRATEGIES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
Rappelé que l'exécution provisoire est applicable.
Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
La société CEPTON STRATEGIES a interjeté appel par déclaration en date du 26 mai 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 05 mai 2022, la société CEPTON STRATEGIES fait valoir :
A titre principal :
Que le jugement du tribunal de commerce doit être infirmé en ce qu'il a débouté CEPTON STRATEGIES de sa demande sur le fondement de l'obligation de remboursement dans la mesure où lorsqu'une opération n'a pas été autorisée par la personne habilitée, la banque doit obligatoirement rembourser le montant de ladite opération et que dans le cas d'espèce, la demande de virement a été déposée par Mme [M] qui n'est pas autorisée à donner des ordres à la banque,
Que le tribunal ne pouvait pas juger que l'ordre de virement revêtait la signature de M. [T] alors que celle-ci a été grossièrement imitée,
Que BNP PARIBAS n'a pas tenté par quelque moyen que ce soit de joindre M. [T] alors qu'il est la seule personne à avoir pouvoir sur le compte.
A titre subsidiaire :
Que le jugement du tribunal de commerce doit être infirmé en ce qu'il a déclaré que BNP PARIBAS n'avait pas manqué à son devoir de vigilance dans la mesure où plusieurs éléments auraient dû alarmer la banque tels que le montant du virement, le fait que ce virement rendait le compte de CEPTON débiteur, l'identité du bénéficiaire ou encore le pays destinataire des fonds,
Que compte tenu du caractère inhabituel du virement, BNP PARIBAS aurait dû procéder à un examen minutieux de la signature et que ne l'ayant pas fait, la banque ne peut pas prétendre avoir exécuté un ordre de virement autorisé et identifié et a manqué à son devoir de vigilance.
A titre très subsidiaire :
Que si la Cour devait exonérer en partie la banque, elle devra prononcer un partage de responsabilité et condamner BNP PARIBAS à la rembourser à hauteur a minima de 75% du montant du virement litigieux dès lors que certains éléments montraient l'absence de caractère normal ou habituel tels que le montant du virement, que le virement a fait passer le compte de CEPTON en débiteur ou encore que le virement était international, la société CEPTON demande donc à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal de commerce de Paris,
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal:
' Déclarer que l'opération de virement exécuté la BNP PARIBAS le 18 septembre 2019, n'a pas été autorisée par la personne habilitée à opérer sur le compte bancaire de la société CEPTON;
' Condamner la BNP PARIBAS à verser la somme de 98 770,99 euros à la société CEPTON au titre du remboursement de la somme frauduleusement virée en Chine;
A titre subsidiaire:
' Déclarer que la BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance lors de l'exécution de l'opération de virement exécutée le 18 septembre 2019, compte tenu des circonstances de l'espèce;
' Condamner la BNP PARIBAS à verser la somme de 98 770,99 euros à la société CEPTON au titre de dommages et intérêts;
A titre très subsidiaire :
' Déclarer qu'il y a lieu à prononcer un partage de responsabilité entre la société CEPTON et BNP PARIBAS
' Condamner BNP PARIBAS à rembourser au minimum 75% du montant du virement frauduleux, soit la somme de 74.025,74 euros à la société CEPTON
En tout état de cause:
' Déclarer que CEPTON n'a commis aucune faute
' En conséquence, débouter BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la BNP PARIBAS à verser à la Société CEPTON les intérêts légaux couru à compter de la mise en demeure adressée pour le compte de la société CEPTON le 15 octobre 2019;
' Condamner la BNP PARIBAS à verser à la Société CEPTON la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions en date du 05 octobre 2022, BNP PARIBAS fait valoir :
A titre principal :
Que le jugement du tribunal de commerce doit être confirmé en ce qu'il exclut la responsabilité de BNP PARIBAS dans l'exécution du virement bancaire qui, en application des dispositions contractuelles, était autorisé, dès lors que la signature apposée sur l'ordre de virement ressemblait à celle de M. [T] et que Mme [M] a confirmé qu'il s'agissait de la signature de M. [T] et dès lors que Mme [M] était l'interlocutrice habituelle de BNP PARIBAS,
Que la banque n'a pas manqué à son devoir de vigilance en ce qu'elle a vérifié le consentement de la société CEPTON STRATEGIES, qu'aucun faisceau d'indices ne permettait de démontrer que le virement était sujet à caution et qu'aucune anomalie apparente ne pouvait être relevée alors que seul ce type d'anomalie justifierait une immixtion de la banque dans les affaires de son client et enfin que la banque n'était pas dans l'obligation de procéder à un contre-appel ni à l'envoi d'un courriel de confirmation.
A titre subsidiaire si la Cour devait retenir une faute contre BNP PARIBAS:
Que le préjudice allégué par la société CEPTON STRATEGIES ne résulte aucunement des prétendues fautes mises à la charge de BNP PARIBAS et plus encore, que la responsabilité de CEPTON peut être engagée en raison des fautes et manquements commis par sa salariée, Mme [M],
Que le quantum des demandes devra être réduit dans une proportion fixée par le juge, en considération de l'imputabilité prépondérante des fautes de la société CEPTON STRATEGIES, agissant par sa préposée Mme [M] et que BNP PARIBAS demande donc à la cour de :
«A titre principal :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 6 mai 2021 en ce qu'il a :
Débouté la société à responsabilité limitée CEPTON STRATEGIES de toutes ses demandes,
condamné la société à responsabilité limitée CEPTON STRATEGIES à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société à responsabilité limitée CEPTON STRATEGIES aux dépens (') rappelé que l'exécution provisoire est applicable,
débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire :
- CONSTATER que la société CEPTON a commis des fautes concourant exclusivement à l'avènement du préjudice allégué,
En conséquence,
- EXONERER BNP PARIBAS de toute responsabilité,
- DEBOUTER la société CEPTON de ses demandes, fins et prétentions,
A titre plus subsidiaire :
- CONSTATER que le lien de causalité n'est pas prouvé,
En conséquence,
- DEBOUTER la société CEPTON de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait retenir une faute de BNP PARIBAS et l'existence d'un lien de causalité certain,
- CONSTATER qu'il y a lieu à un partage de responsabilité entre la société CEPTON, les tiers présumés fraudeurs et BNP PARIBAS,
En conséquence :
- LIMITER le quantum de la condamnation susceptible d'intervenir compte tenu des négligences et fautes susceptibles d'opposées à la société CEPTON,
En toute hypothèse :
- DEBOUTER la société CEPTON de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société CEPTON au paiement d'une somme de 5.000 euros à BNP PARIBAS en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société CEPTON à supporter l'intégralité des dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas BAUCH-LABESSE, Avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ».
MOTIFS
Il résulte des pièces produites et des explications des parties :
- que la S.A.R.L. Cepton Stratégie - ayant pour objet le conseil en stratégie, organisation, marketing production aux entreprises industrielles et de services -, était, depuis le mois de juin 2006, dans les liens d'une convention de compte avec la Bnp PARIBAS désignant son gérant, M. [O] [T] comme représentant, un exemplaire de sa signature étant recueilli à cet effet,
- que, selon la plainte déposée par ce dernier le 23 septembre 2019 et les autres pièces, alors qu'il était en déplacement à l'étranger 'mais joignable', la secrétaire de direction - dont il est constant qu'elle était la correspondante habituelle de la banque-, Mme [V] [M]-[R], a été contactée, le 17 septembre 2019, au moyen d'une adresse électronique approchant celle de M. [T] par un interlocuteur se faisant passer pour ce dernier, lui exposant que le rachat d'une société chinoise était envisagé mais devait rester strictement confidentiel jusqu'à une prochaine réunion du 26 septembre 2019, qu'à cet effet et avec la contribution de 'Maître [X]', elle serait sollicitée pour effectuer un paiement nécessaire,
- qu'à la suite d'un contact prétendument pris avec ce dernier, il a demandé qu'un virement sur un compte dont il a donné les références à destination d'une société chinoise soit effectué,
- que Mme [V] [M]-[R] a présenté au guichet de la banque un ordre écrit de virement sur un formulaire préimpirmé de la banque de la somme de 98 770,99 euros, revêtu d'une signature de M. [T], ce dernier expliquant qu'elle avait 'signé à sa place. Elle a assuré à la banque que j'étais rentré en France pour pouvoir signer le document',
- que le virement demandé a été effectué le 18 septembre 2019,
- que M. [T] expose ne l'avoir appris que le 23 septembre 2019, comprenant que la société avait été victime d'une escroquerie, Mme [V] [M]-[R], n'ayant pas compris 'qu'il ne s'agissait pas de M. [T] derrière cette adresse mail'.
Il résulte des articles L133-1 et suivants et spécialement L 133-18 du code monétaire et financier - sur lesquels se fondent les deux parties bien que le virement litigieux ait été à destination de la Chine - que la banque, en qualité de prestataire de services de paiements à laquelle le caractère non autorisé d'un virement a été régulièrement dénoncé par son client est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sous réserve de démontrer ou que l'opération était en réalité dûment autorisée ou encore que son caractère non autorisé résulte de ce que l'utilisateur n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, sauf à ce dernier à faire valoir, au-delà de l'obligation de remboursement, un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
Il résulte de l'article 1937 du code civil qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié les fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature, mais qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant.
En l'espèce, c'est à juste titre que la société Cepton Stratégie fait valoir que la seule circonstance que ce soit la correspondante habituelle de la banque en son sein, Mme [M]-[R], qui a porté l'ordre de virement au guichet de la banque ne suffit pas à le faire regarder comme signé par M. [T], seul dûment habilité à le solliciter, et donc comme nécessairement authentique.
En revanche, la comparaison de la signature au bas de ce document avec celle du carton de signature détenu par la Bnp PARIBAS ne conduit pas à considérer qu'elle a été imitée dans des conditions qui ne devaient pas échapper à la vigilance d'un préposé normalement attentif puisqu'au contraire, elle montre une très grande proximité avec l'exemplaire détenu, dans sa forme, sans que les différences alléguées de l'esquisse de certaines lettres ne constituent des anomalies apparentes.
En conséquence, la Bnp PARIBAS, qui ne produit aucune pièce de nature à contredire les déclarations de M. [T] devant les services de police selon lesquelles la préposée de la société Cepton Stratégie a imité sa signature, ne démontre pas que le virement litigieux était autorisé par la société Cepton Stratégie, de sorte qu'en application de la règle ci-dessus elle est tenue, par principe, au remboursement de la somme objet du virement sauf à établir la négligence grave de la société Cepton Stratégie, étant observé que cette dernière doit répondre des négligences de ses préposés.
Or, il résulte précisément des explications des parties mais aussi des pièces produites :
- que la préposée de la société Cepton Stratégie a été négligente en n'observant pas que l'adresse à partir de laquelle le courriel lui a été prétendument envoyé par M. [T] était erronée et suivie de la mention éminemment suspecte [Courriel 5]>, qu'il en était de même de l'adresse électronique du prétendu avocat correspondant comportant la mention 'kpmg' mais suivie des mêmes extensions, que le contenu lui-même des messages, comportant de nombreuses fautes d'orthographes, ne pouvait que surprendre et alerter spécialement sur l'impossibilité d'évoquer l'affaire 'de vive voix' avec M. [T] compte tenu de la nécessaire confidentialité d'une conversation avec ce dernier, qui quoique à l'étranger restait joignable comme il l'a précisé,
- que, poussée par les manoeuvres parfaitement établies des escrocs dans les fraudes dites 'au président', elle a été gravement négligente en imitant la signature de M. [T] et plus encore, en certifiant son exactitude auprès de la Bnp PARIBAS, ce qui n'a pu que prendre une part prépondérante dans la survenance des faits,
- qu'il est établi que la société Cepton Stratégie n'a pas mis en oeuvre les procédures nécessaires de nature à obvier à des escroqueries de ce type.
Le prestataire de services de paiement est tenu d'un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
Il est toutefois exact que ce devoir de non ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
Si la société Cepton Stratégie critique la banque en ce qu'elle n'a pas procédé à un contre appel adressé à M. [T], il doit être observé qu'une telle procédure n'est pas imposée par une disposition contractuelle et que le précédent invoqué sur une demande confirmation par courriel d'un virement au mois de mai 2018 n'est survenu, à l'initiative de M. [T] lui-même, qu'en raison du dépassement du plafond de virement alors qu'il n'est pas allégué que tel aurait été le cas en l'espèce.
Toutefois, à cet égard, si la Bnp PARIBAS produit le solde du compte bancaire créditeur à la fin du mois de septembre 2019, la société Cepton Stratégie expose en détail, au moyen d'une pièce non contredite montrant l'évolution du compte chèque, que le compte a été débiteur de plus de 17 000 euros après l'opération litigieuse jusqu'au 24 septembre suivant alors que la convention de compte ne prévoit expressément qu'un découvert autorisé de 1 550 euros.
Il résulte des éléments ci-dessus sur l'obligation de principe de la banque de procéder au remboursement d'un virement non autorisé mais aussi de la part très prépondérante dans la survenance du virement des faits imputables à la société Cepton Stratégie qui doit être évaluée à 90 % sans toutefois exonérer totalement la banque que cette dernière doit être condamnée à n'indemniser celle-ci qu' à hauteur de 10 % de la somme virée, soit à lui payer la somme de 9.878 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
La Bnp PARIBAS doit être condamnée au entiers dépens mais l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
RÉFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Bnp PARIBAS à payer à la société Cepton Stratégie la somme de 9 878 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bnp PARIBAS aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT