Texte intégral
N° RG 22/01000 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGQA
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 22/01000 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGQA
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[P] [J] épouse [G], [W] [G]
C/
[I] [X]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS
Me Clémence RADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [P] [J] épouse [G]
née le 09 Avril 1936 à CANTHO (VIETNAM)
12 rue des Orbetières
38460 CREMIEU
Monsieur [W] [G]
né le 28 Décembre 1932 à CANTHO (VIETNAM)
12 rue des Orbetières
38460 CREMIEU
représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, et par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le 23 Septembre 1953 à NEVERS (58)
27 avenue Victor Hugo
33120 ARCACHON
N° RG 22/01000 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGQA
représenté par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[U] [G] est décédée le 8 janvier 2020 à BORDEAUX.
Elle laisse pour lui succéder son époux, M. [I] [X], avec lequel elle s’était mariée sous le régime de la séparation de biens selon contrat du 6 avril 2001, et ses parents Mme [P] [K] et M. [W] [G].
Faute de parvenir à un partage amiable de la succession, Mme [P] [K] et M. [W] [G] ont fait assigner M. [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en partage judiciaire par exploit en date du 8 février 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [P] [K] et M. [W] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 843 et 778 de :
Sur le partage judiciaire
- ORDONNER le partage des biens dépendant de l’indivision successorale résultant du décès [O] [G],
- DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,
- ORDONNER au notaire désigné de réaliser ou de faire réaliser un inventaire et une évaluation des biens meubles et des bijoux,
- ORDONNER au notaire désigné de réaliser ou faire réaliser un inventaire et une évaluation de l’ensemble des tableaux et autres dessins, non vendu à son décès, composant l’œuvre de
[U] [G],
- ORDONNER au notaire de consulter le FICOBA et le FICOVIE,
- COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
- DONNER ACTE aux époux [G] de la proposition de partage qu’ils formulent,
Sur le recel successoral
1. Recel pour dissimulation de dons manuels
- CONDAMNER Monsieur [I] [X] à rapporter à la succession la somme de 22.000 € correspondant aux dons manuels qu’il a reçus de [U] [G] sur les derniers mois de sa vie (PIECE 35),
- Condamner Monsieur [I] [X] à rapporter à la succession les dons manuels de 10.000 €, 3000 € et 2000 € qu’il a reçus en début d’année 2019 (PIECE 35 p.5)
- CONDAMNER Monsieur [I] [X] à rapporter à la succession la somme de 14.000 € qu’il reconnaît avoir reçus de son épouse le 29 septembre 2017,
- JUGER que Monsieur [X] s’est rendu coupable de recel successoral en ne déclarant pas spontanément ces dons manuels à la succession,
En conséquence,
JUGER qu’il ne participera pas au partage de cette somme totale de 51.000 € (22.000 € + 10.000 € + 3.000 € + 2.000 € + 14.000 €),
2. Recel relatif aux parts sociales indivises de la SARL [U]
- JUGER que Monsieur [X] s’est rendu coupable de recel successoral :
➢ En dissimulant l’existence du remboursement des deux prêts souscrits par la SARL
[U] par l’assurance décès souscrite par [U] [G],
➢ En inscrivant la totalité des montants remboursés pour 237.878 € à son compte courant
d’associé,
➢ En essayant d’obtenir l’attribution des parts sociales indivises pour un prix nettement
inférieur à leur valeur réelle,
En conséquence,
A titre principal :
CONDAMNER Monsieur [X] à régler aux requérants la somme de 237.878 €,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [X] à régler aux demandeurs une somme correspondant à
la différence entre la valeur réelle des parts sociales indivises depuis que l’assurance décès a pris en charge les emprunts contractés par la Sté [U] le 25 septembre 2020 et la valeur des parts sociales avant cette date,
JUGER que le notaire désigné, dans le jugement à venir, pour mener à bien les opérations de partage, devra évaluer cette somme, au besoin avec l’aide d’un expert comptable,
3. Recel par dissimulation d’actif (Cf. E – CREANCES ENTRE EPOUX)
JUGER que Monsieur [X] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant l’existence d’une créance que détient la succession envers lui-même pour un montant d’au moins 23 569,21 €,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [X] à régler aux demandeurs une somme de 23 569,21 €,
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande consistant à qualifier de contribution aux charges du mariage ces règlements effectués pour 23 569,21 €,
Sur le remboursement des frais bancaires
CONDAMNER Monsieur [I] [X] à verser aux requérants la somme de 230 € en remboursement des frais de recherches bancaires (PIECE 33),
Sur l’ article 700 du CPC et les dépens
CONDAMNER Monsieur [I] [X] à régler aux requérants une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Laurent SUSSAT, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,
DEBOUTER Monsieur [I] [X] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [I] [X] demande au tribunal au visa des articles 815 et 840 du code civil, 1359 et suivants du code civil, L 132-12 et L 132-13 du code des assurances, 778 du code civil, 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, 202 du code de procédure civile, 214 du code civil, de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [U] [G] et Monsieur [I] [X] et de la succession de Madame [U] [G].
- DESIGNER Madame, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation pour y procéder.
- JUGER que le notaire désigné accomplira sa mission sous la surveillance d’un juge commis.
- DEBOUTER Madame [P] [K] et Monsieur [W] [G] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
- JUGER que l’indemnité d’assurance emprunteur étant hors succession ne peut pas faire l’objet d’un rapport successoral.
- JUGER que le recel successoral ne peut aucunement être prononcé à l’encontre de Monsieur [I] [X] au titre de l’inscription comptable, par erreur rectifiée depuis, de l’indemnité d’assurance emprunteur sur son compte courant d’associé.
- Par conséquent, DEBOUTER les époux [G] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [I] [X] à leur verser la somme de 237 878 € et à être privé de tout droit sur cette somme au titre du recel successoral.
- En toute hypothèse, JUGER que cette somme s’élève en réalité à 237 043,26 €.
- REJETER la pièce adverse n° 34 en ce qu’elle ne répond pas aux règles de communication des attestations.
- JUGER que la somme de 22 000 € reçue par Monsieur [I] [X] de son épouse au moyen de 8 virements bancaires doit être qualifiée de donation rémunératoire.
- JUGER, par conséquent, que cette somme de 22 000 € ne peut être soumise au rapport successoral.
- DEBOUTER les époux [G] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [I] [X] à rapporter à la succession de Madame [U] [G] la somme de 22 000 €.
- DEBOUTER les époux [G] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [I] [X] à la peine du recel successoral à ce titre.
- QUALIFIER les travaux financés par Madame [U] [G] sur le bien immobilier d’ARCACHON pour un montant de 23 569,21 € de contribution aux charges du mariage.
- Par conséquent, DEBOUTER les époux [G] de leur demande tendant à voir juger que
Monsieur [X] se serait rendu coupable de recel successoral en dissimulant cette somme de 23 569,21 €.
- DEBOUTER les époux [G] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [X] à leur verser la somme de 23 569,21 €.
- DONNER ACTE à Monsieur [I] [X] qu’il ne s’oppose pas à la réalisation d’un inventaire de l’œuvre artistique de Madame [U] [G] et du mobilier appartenant à celle-ci, à la condition que les frais en soient supportés exclusivement et intégralement par les époux [G], demandeurs à cette mesure dont l’intérêt est discutable.
- DEBOUTER les époux [G] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [I] [X] à leur verser la somme de 230 € en remboursement des frais de recherches bancaires qu’ils ont souhaité engager.
- CONDAMNER les époux [G] à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal relève que M. [I] [X] invoque une créance d’un montant de 12 000 euros à l’encontre de la succession sans former aucune prétention de ce chef dans son dispositif qui saisirait le tribunal.
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
En l’espèce, aucun accord n’ayant pu intervenir quant à un partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [G] et de l’indivision ayant existé entre elle et M. [I] [X],
A défaut d’accord des parties sur le choix d’un notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, étant relevé que le notaire intervenu amiablement, Maître [T] n’exerce pas sur le ressort de la Gironde.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, le notaire liquidateur aura en particulier pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Aucun motif ne s’oppose à ce que le notaire commis puisse faire réaliser un inventaire des oeuvres de la défunte. En revanche, aucun élément ne permet d’envisager l’existence d’un patrimoine mobilier particulier et le notaire appliquera le forfait mobilier, la mesure d’inventaire n’apparaissant pas utile.
La provision au notaire pour les frais d’inventaire des oeuvres de la défunte sera mis à la charge des demandeurs alors d’une part, qu’il n’est pas justifié d’une valeur particulière de ces oeuvres qui justifierait les frais d’inventaire et que d’autre part, l’avance de la provision par les demandeurs évitera tout obstacle à cette mesure qu’ils demandent. A défaut de provision, le notaire pourra appliquer le forfait mobilier pour l’établissement de son état liquidatif pour l’ensemble des biens meubles.
Le notaire pourra consulter le fichier FICOBA et FICOVIE.
Sur les demandes au titre de recel successoral de dons manuels :
Moyens des parties
Les demandeurs font valoir que M. [I] [X] a perçu de son épouse la somme de 51.000 euros sous forme de plusieurs virements (17 000 euros du livret A et 5000 euros du compte chèque dans le mois précédent le décès, 14 000 euros le 29 septembre 2017, 5000 euros en début d’année 2019, 10 000 euros le 23 décembre 2018). Ils concluent que ces virements constituent des dons manuels qui devront être rapportés à la succession et pour lesquels il y a lieu d’appliquer la peine de recel successoral au défendeur.
Ils contestent la qualification souhaitée par le défendeur de donation rémunératoire alors que ce dernier ne démontre aucunement avoir apporté une aide matérielle qui excéderait la contribution aux charges du ménage telle que définie à l’article 214 du code civil, s’agissant notamment de son implication dans la maladie de leur fille qui n’a pas excédé le devoir assistance entre époux. Ils font valoir également que le défendeur ne démontre d’aucun appauvrissement.
M. [I] [X] rétorque que les virements dont il a bénéficié ne sauraient revêtir la qualification de libéralités rapportables et constituent des donations rémunératoires consenties par la défunte à son époux en raison de l’aide matérielle et morale qu’il lui a apportées tout au long de sa maladie, excédant le simple devoir d’assistance et de secours entre époux. Il conclut qu’il avait cessé toute activité professionnelle durant la période de maladie de son épouse pour se consacrer à son assistance.
Il reconnaît avoir perçu la somme de 14 000 euros de son épouse tout en indiquant qu’il supportait seul les dépenses du ménage, de sorte qu’il ne s’est pas enrichi.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins que ces donations lui aient été faites expressément hors part successorale. Les donations entre vifs sont donc présumées rapportables à la succession du donateur.
La preuve de l'existence d'un don manuel consenti à l'un des héritiers d'une succession par leur auteur peut être faite par tous moyens par les cohéritiers qui font valoir des droits personnels sur la succession.
Le don manuel est une donation effectuée par la remise matérielle du bien donné au donataire, ce dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur.
En l’espèce, les virements, pour un montant total de 51 000 euros sont justifiées par la production des relevés de compte. Ils ne sont pas contestés. Ils ont entraîné la dépossession irrévocable de la défunte.
L’intention libérale de la défunte est contestée par M. [I] [X] qui conclut, s’agissant des virements d’un montant de 22 000 euros réalisés dans le dernier mois avant le décès, qu’il s’agit d’une donation rémunératoire.
La donation rémunératoire est celle effectuée en reconnaissance d'un service rendu. S'il existe une équivalence entre le service rendu et la rémunération, l'acte perd la qualification de donation et échappe au rapport. La différence entre la rémunération et le service correspond à une libéralité rapportable.
En l’espèce, M. [I] [X] ne démontre pas que l’assistance qu’il a apporté à son épouse pour l’accompagner durant sa maladie, ait revêtu un engagement excédant les exigences du devoir d’assistance entre époux dont il a pu résulter un appauvrissement pour ce dernier et un enrichissement corrélatif du défunt.
Les attestations produites de M. [H] et de M. [L] sont impropres à démontrer l’existence d’un appauvrissement réel qui doit pouvoir être quantifié pour être caractérisé.
L’argumentation de M. [I] [X] relative à une donation rémunératoire ne concerne pas, au demeurant, le surplus des virements dont il a profité.
Le montant des sommes transmises conforte l’existence d’une intention libérale, lesquelles ne peuvent se confondre avec une contribution aux charges du mariage.
L’existence de dons manuel rapportables à hauteur de 51 000 euros est dont établi.
Le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d'un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l'intention de porter atteinte à l'égalité des héritiers dans le partage.
L’existence de ces dons n’a pas été révélée spontanément et a été découverte à l’occasion des recherches bancaires entreprises par les demandeurs.
La non révélation de ces donations a incontestablement pour effet de fausser le partage. Les éléments constitutifs du recel étant réunis, il y a lieu d’appliquer la sanction du recel à M. [I] [X] et de dire qu’il sera privé de droits sur ces sommes.
Sur la demande au titre de recel successoral au titre de parts sociales de la SARL [U]
Moyens des parties
Faisant grief à M. [I] [X] d’avoir dissimulé l’existence de la prise en charge par l’assureur du remboursement de deux crédits contractés au nom de la SARL [U] et d’avoir inscrit au crédit du compte courant d’associé ledit remboursement, les requérants demandent que le défendeur soit condamné:
- à titre principal, à leur payer la somme de 237 878 euros
- à titre subsidiaire, de le condamner à leur régler “une somme correspondant à la différence entre la valeur réelle des parts sociales indivises depuis que l’assurance-décès a pris en charge les emprunts contractés par la SARL [U] le 25 septembre 2020 et la valeur des parts sociales avant cette date, et de juger que le notaire désigné devra évaluer cette somme , au besoin d’un expert comptable”,
Ils font valoir que M. [I] [X] a tenté de se rendre attributaire des parts sociales indivises pour un prix fixé sur la base d’un bilan arrêté au 31 décembre 2019, date à laquelle la société [U] était encore débitrice de 237 246 euros envers le Crédit Agricole, en formulant une proposition au 5 décembre 2020, à une date où le remboursement avait déjà eu lieu , les parts sociales ayant une valeur nettement supérieure depuis ce remboursement.
Ils plaident que M. [I] [X] a tenté, en sa qualité d’héritier, d’obtenir l’attribution de parts sociales indivises pour un prix inférieur à leur valeur réelle, ce qui caractérise, selon eux, un recel successoral.
M. [I] [X] expose que les fonds versés par l’assureur affectés au remboursement du solde des deux prêts bancaires de la SARL [U] ont été comptabilisés par erreur du comptable sur son compte courant d’associé. Il ajoute que cette erreur a été rectifiée sur le bilan comptable de l’année 2021.
Il conclut au rejet des demandes au titre d’un recel successoral en faisant valoir que l’indemnité d’assurance décès, qui n’entraîne aucun gain pour la succession, ne saurait entrer dans le patrimoine de la défunte en application des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances, ni vocation à figurer à l’actif successoral.
Il ajoute que l’indemnité d’assurance a bénéficié à la SARL [U] en réduisant son passif, sans que l’erreur du comptable depuis rectifiée, ne puisse constituer une dissimulation d’actif successoral.
Il conclut donc que le délit de recel successoral ne peut être caractérisé et que la demande de restitution formée à son encontre doit être rejetée alors qu’il n’a jamais appréhendé, à titre personnel, cette somme versée par l’assureur. En outre, il conclut qu’aucune dissimulation n’a été faite dans la mesure où le remboursement de ladite indemnité figure bien au bilan de la SARL [U], ajoutant que l’erreur comptable a été immédiatement rectifiée.
A titre subsidiaire, si la juridiction considérait qu’il a participé à une manoeuvre en imputant intentionnellement, avec la complicité de l’expert comptable, l’indemnité d’assurance sur son compte courant d’associé, il conclut que l’erreur n’a eu pour effet que de diminuer le montant des parts sociales dépendant de la succession de 25 000 euros.
Sur ce
L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés [...][...]lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d'un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l'intention de porter atteinte à l'égalité des héritiers dans le partage.
En l’espèce, il est évident que l’indemnité d’assurance litigieuse ne constitue pas un élément devant être compris dans la masse partageable , si bien que l’erreur comptable ne peut caractériser pas une manoeuvre permettant de caractériser un recel successoral. De plus, aucune suite n’a été donnée à la proposition de rachat des parts sociales basée sur un bilan erroné. Les parts sociales vont être évaluées sur la base du bilan rectifié sans qu’aucune atteinte à l’égalité des héritiers dans le partage puisse être caractérisée. L’élément intentionnel du recel n’est pas non plus caractérisé.
La demande principale et la demande subsidiaire au titre des parts sociales sur le fondement du recel sont rejetées.
Sur la demande de recel par dissimulation d’une créance entre époux d’un montant de 23.569,21 euros
Les demandeurs demandent la condamnation de M. [I] [X] à leur payer la somme de 23.569,21 euros en faisant valoir que leur fille a participé aux travaux sur le bien propre de M. [X], dont il est propriétaire à Arcachon, au moyen de trois paiements par chèque d’un montant cumulé de 23 569,21 euros. Ils concluent que le financement de ces travaux ne saurait être considéré comme une contribution aux charges du ménage.
M. [X] ne conteste pas les chèques et la nature des services financés par ces chèques mais conclut qu’il s’agit d’une contribution de son épouse aux charges du mariage, dans la mesure où le couple passait les week-ends et vacances dans cette maison et qu’il assumait l’ensemble des frais et taxes afférents à ce bien.
Sur ce
L’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration d’un bien propre de l’autre époux ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
En revanche, s’il y a lieu de tenir compte dans les opérations de compte et liquidation de la communauté et de la succession d’une créance de la succession envers M. [I] [X] à hauteur de 23. 569,21 euros, dans la mesure où il est établi que cette somme a servi à financer des travaux d’amélioration et de conservation d’un bien propre, il n’y a pas lieu de le condamner à verser directement cette somme aux demandeurs.
La non révélation de cette créance qui a pour effet de fausser le partage caractérise un recel successoral et il y a lieu de dire que M. [I] [X] sera privé de droits sur cette créance.
Sur la demande au titre du remboursement des frais bancaires
Les demandeurs forment au dispositif de leurs conclusions une demande de condamnation de M. [I] [X] à leur verser la somme de 230 euros en remboursement de frais de recherches bancaires.
M. [I] [X] conclut au rejet de cette demande en faisant valoir d’une part que le paiement de cette somme n’est nullement démontré et qu’en toute hypothèse les frais engagés dans le cadre d’investigations menées par un héritier restent à sa charge.
Sur ce
La demande de remboursement n’est formée sur aucun fondement juridique et sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Compte tenu du contexte familial du litige, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [G], décédée le 8 janvier 2020 à Bordeaux,
- DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, étant rappelé que le notaire intervenu amiablement ne réside pas dans le ressort de la Gironde,
- DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde pourra lui-même procéder à son remplacement,
- RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
- RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
- DIT que le notaire pourra s’adjoindre un commisseur priseur afin de dresser l’inventaire des oeuvres réalisées par [U] [G] et Dit que Mme [P] [K] et M. [W] [G] devront verser au notaire la provision spécifique en avance des frais de commissaire priseur,
- REJETTE en revanche la demande au titre d’un inventaire complémentaire au titre des meubles et DIT que le notaire pourra appliquer le forfait mobilier,
- RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
- DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
- DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
- COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
- DIT que M. [I] [X] doit rapporter à la succession la somme de 51 000 euros au titre de dons manuels,
- DIT que M. [I] [X] sera privé de droits sur ce montant comptabilisé au titre du rapport en application des peines de recel successoral;
- REJETTE les demandes au titre du recel relatif aux parts sociales de la SARL [U], soit la demande de condamnation de la somme de 237 878 euros et la demande de condamnation d’une différence entre une valeur réelle et une valeur avant le 25 septembre 2020;
- DIT que la succession a une créance à l’encontre de M. [I] [X] d’un montant de 23.569,21 euros et rejette la demande de condamnation de ce dernier à payer cette somme aux demandeurs,
- DIT que M. [I] [X] sera privé de droits sur cette créance en application des peines du recel successoral,
- REJETTE la demande de remboursement des frais bancaires à hauteur de 230 euros,
- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT