Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03136 N° Portalis DB3S-W-B7H-YQGE
Minute : 376/24
Monsieur [F] [U]
Représentant : Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281
C/
S.A.S VILLERS SERVICES CENTER
Représentant : Maître Florence KESIC, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : B0842
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MELLUL
Copie, dossier, délivrés à :
Me Florence KESIC
Le 11 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, Avocats au Barreau du Val de Marne
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Société par actions simplifiée VILLERS SERVICES CENTER, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son directeur d'établissement secondaire, exerçant sous l'enseigne VOLKSWAGEN PARIS EST, sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Mathilde TIRADO, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, substituant Maître Florence KESIC, Avocat au Barreau de Paris,
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 1er décembre 2022, M. [F] [U] a acquis un véhicule de marque Mercedes, modèle GLC, immatriculé [Immatriculation 9], auprès de la société par actions simplifiée Villers Services Center moyennant le paiement d'un prix de 43 500 euros, toutes taxes comprises.
Par acte en date du 9 octobre 2023, M. [F] [U] a fait assigner la société par actions simplifiée Villers Services Center devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de paiement des réparations de son véhicule.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette date, M. [F] [U] comparaît, représenté. Il se réfère à son assignation et sollicite la condamnation de la société par actions simplifiée Villers Services Center :
-à lui payer la somme de 6 107,14 euros au titre des réparations ;
-à lui payer la somme de 221,21 euros au titre du changement de batterie ;
-à lui payer la somme de 107,20 euros au titre de la facture relative au diagnostic ;
-et à s'acquitter d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [U] fait valoir, sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation et 1231-1 du code civil, que le véhicule présentait divers dysfonctionnements lors de sa livraison et que le défendeur a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme.
La société par actions simplifiée Villers Services Centers comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions et pièces déposées le même jour. Elle demande :
-à titre principal :
-le rejet des demandes présentées par M. [F] [U] ;
-la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-à titre subsidiaire, une expertise judiciaire, selon mission décrite dans les conclusions.
Elle soutient, sur le fondement de l'article 1315 du code civil, que le demandeur ne rapporte pas suffisamment la preuve des dysfonctionnements, qu'à ce titre il convient de relever que le véhicule n'a pas fait l'objet d'une procédure véhicule gravement endommagé mais d'une procédure de réparation contrôlée, que le fait que le véhicule ait été importé n'a aucune incidence sur la validité de la vente, qu'il n'est pas nécessaire de procéder au remplacement intégral du système d'aide au stationnement, qu'un diagnostic du constructeur justifiant la nécessité du remplacement est impératif.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
I - Sur la demande de prise en charge du coût des réparations
Aux termes des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule a été livré en Martinique le 31 janvier 2023. Il ressort en outre des factures datées des 31 janvier 2023 et 15 février 2023, que M. [F] [U] a procédé au remplacement de la batterie du véhicule pour une somme de 221,21 euros ainsi qu'à un diagnostic pour une somme de 107,20 euros. Aux termes du rapport d'expertise non judiciaire du 19 juillet 2023, à laquelle la société par actions simplifiée Villers Services Center n'était pas présente bien que convoquée, établi par le Cabinet Madin Expert Auto, le système d'aide à la conduite et au stationnement du véhicule n'est pas fonctionnel. Enfin, selon devis établi par la société par actions simplifiée Socaumar, le coût de remplacement du calculateur s'élève à la somme de 5 750,50 euros et celui de sa mise en service à la somme de 356,64 euros.
Au vu des échanges de mails entre les parties et du faible laps de temps s'étant écoulé entre les premières factures et la réception du véhicule, il apparaît que le véhicule acquis présente des défauts de conformité affectant sa batterie ainsi qu'un dysfonctionnement du système d'aide au stationnement et à la conduite.
Si la société par actions simplifiée Villers Services Center allègue qu'un diagnostic du constructeur est nécessaire, elle n'indique en quoi ce diagnostic est impératif. Elle ne précise pas plus pourquoi elle ne s'est pas rendue à l'expertise amiable. En outre, si elle allègue que le problème peut être résolu sans remplacement du calculateur, elle n'indique pas comment alors même qu'il s'agit d'un vendeur professionnel. Enfin, par courrier daté du 25 juillet 2023, reçu le 1er août 2023, M. [F] [U] a mis en demeure la société par actions simplifiée Villers Services Center de remettre le véhicule en conformité, sans réponse de sa part.
Ainsi, l'existence des désordres est suffisamment démontrée et une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence du vendeur à démontrer les faits qu'il allègue.
En conséquence, la société par actions simplifiée Villers Services Center sera condamnée à payer à M. [F] [U] la somme de 6 435,55? euros à titre d'une réduction du prix de vente et à hauteur des réparations nécessaires.
II - Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". En l'espèce, la société par actions simplifiée Villers Services Center, partie perdante à l'instance en cours, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que " le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer […] à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ". Il convient, en l'espèce, de condamner la société par actions simplifiée Villers Services Center à payer à M. [F] [U] la somme de 600 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par la société par actions simplifiée Villers Services Center sera, elle, rejetée.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société par actions simplifiée Villers Services Center à payer à M. [F] [U] la somme de
6 435,55 euros en réduction du prix de la vente conclue le 1er décembre 2022 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Villers Services Center à payer à M. [F] [U] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la société par actions simplifiée Villers Services Center au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Villers Services Center aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le
19 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE