Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 01 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEIM
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00327, en date du 09 janvier 2023,
APPELANTE :
MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Me [T] [C], commissaire de justice à [Localité 8], en date du 20 avril 2023
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Me [T] [C], commissaire de justice à [Localité 8], en date du 20 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [I] et Mme [H] [O] ont été locataires, en vertu d'un contrat de bail signé le 4 juillet 2018, d'une maison située à [Adresse 5], qu'ils ont quittée le 1er juillet 2021.
Exposant d'une part avoir versé à son assuré, le bailleur (la SCI Richard 2010), la somme de 7 700,00 euros en réparation d'une partie des dégradations locatives telles que mises en évidence par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie et d'autre part être subrogée, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions contre les locataires, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura a assigné le 22 août 2022 M. [I] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Nancy.
La Mutuelle Alsace Lorraine Jura a demandé au tribunal de :
- constater les manquements de M. [I] et Mme [O] à leur obligation solidaire d'entretien et de jouissance paisible du logement donné à bail,
- prendre acte que la Mutuelle Alsace Lorraine Jura dispose d'une action subrogatoire contre M. [I] et Mme [O] à concurrence du montant de l'indemnité versée à la SCI Richard 2010,
en conséquence,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [O] à verser à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 7 700 euros au titre de l'indemnisation des détériorations locatives subies dans le logement de son assuré,
- dire et juger que la somme due portera intérêt au taux légal à compter de la réception du courrier de mise en demeure du 19 mai 2022 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- condamner in solidum M. [I] et Mme [O] à verser à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [I] et Mme [O] aux entiers dépens et frais de justice,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est désormais de droit.
Mme [O] a déclaré contester être tenue aux réparations locatives et a demandé au tribunal, à titre subsidiaire, d'être autorisée à s'acquitter de sa dette par mensualités de 100,00 euros en faisant état de l'insuffisance de ses facultés contributives.
M. [I], assigné par acte délivré selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande en paiement de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à l'encontre de M. [I] et Mme [O] au titre de l'indemnisation des détériorations locatives, il a également rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a considéré que l'état des lieux d'entrée dans le logement donné en location à M. [I] et Mme [O] ne justifiait pas, au vu de l'état des lieux de sortie, les réparations locatives réclamées, en rappelant que le dépôt de garantie de 915 euros avait été conservé par le bailleur.
Par déclaration au greffe en date du 7 mars 2023, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 6 juin 2023, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- rejeté la demande en paiement de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à l'encontre de M. [I] et Mme [O] au titre de l'indemnisation des détériorations locatives,
- rejeté la demande de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux dépens.
Statuant à nouveau,
- constater les manquements de M. [I] et Mme [O] à leur obligation solidaire d'entretien et de jouissance paisible du logement donné à bail,
- prendre acte que la Mutuelle Alsace Lorraine Jura dispose d'une action subrogatoire contre M. [I] et Mme [O] à concurrence du montant de l'indemnité versée à la SCI Richard 2010,
en conséquence,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [O] à verser à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme 7 700 euros au titre de l'indemnisation des détériorations locatives subies dans le logement de son assuré,
- dire et juger que la somme due portera intérêt au taux légal à compter de la réception du courrier de mise en demeure du 19 mai 2022 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil,
- condamner in solidum M. [I] et Mme [O] à verser à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [I] et Mme [O] aux entiers dépens et frais de justice,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est désormais de droit.
La Mutuelle Alsace Lorraine Jura a fait assigner M. [I] et Mme [O] devant la cour d'appel par actes de commissaire de justice du 20 avril 2023 (signification à personne pour les deux). Néanmoins, M. [I] et Mme [O] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les réparations locatives imputables aux locataires sortants
Il résulte des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés, ce qui implique notamment que la cour examine, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
L'article L121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La Mutuelle Alsace Lorraine Jura produit les deux quittances subrogatives de 3 850 euros chacune que la SCI Richard 2010 lui a remises les 22 décembre 2021 et 31 mars 2022.
La Mutuelle Alsace Lorraine Jura produit également les états des lieux effectués lors de l'entrée de M. [I] et Mme [O] dans le logement, en date du 2 juillet 2018, et lors de la sortie du logement en date du 1er juillet 2021, ainsi que deux factures de réparations de 15 353,54 euros et de 1 991,09 euros.
La comparaison de ces deux états des lieux, réalisés à trois années de distance, permet de déterminer les réparations qui incombent à M. [I] et Mme [O], locataires sortants. Dans ses conclusions, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura précise les réparations qui, selon elle, apparaissent nécessaires au vu de cette comparaison et c'est sur la base des réparations ainsi expressément précisées qu'il convient d'examiner sa demande :
1°/ les extérieurs :
- un portillon métallique rouillé (indiqué repeint sur l'état des lieux d'entrée), ce qui traduit un défaut d'entretien de la part des locataires ;
- un décollement de peinture sur le muret de clôture, ce qui traduit un défaut d'entretien de la part des locataires ;
- un envahissement de végétation sur l'allée de garage et l'entrée, ce qui traduit un défaut d'entretien de la part des locataires ;
- des fissures sur le muret de clôture : toutefois, les photos de l'état des lieux d'entrée montrent que des fissures existaient déjà, de sorte que ce poste de réparation ne peut être retenu ;
- des fissures sur le carrelage de la terrasse : elles n'étaient pas signalées dans l'état des lieux d'entrée et seront donc retenues ;
- une vanne de coupure d'eau qui fuit, ce qui traduit un défaut d'entretien de la part des locataires ;
2°/ Les sanitaires :
- l'huissier indique « les murs sont noircis, l'ensemble est extrêmement sale » alors qu'ils étaient décrits comme en 'état d'usage' à l'entrée : leur nettoyage est donc justifié ;
- Sanibroyeur bouché, alors que le sanibroyeur était indiqué en bon état de fonctionnement, mais sale, sur l'état des lieux d'entrée des lieux d'entrée ;
3°/ Le garage : traces de verrou démonté et impact au-dessus de la poignée qui n'étaient pas signalés à l'entrée dans les lieux ;
4°/ Cave : encombrants laissés sur place, mais lors de l'entrée dans les lieux, il était déjà signalé des 'restes de matériels divers' ; en revanche, présence de déchets divers au sol non signalés à l'entrée dans les lieux ;
5°/ Accès étage et dégagement : multiples traces sur toute la surface du dégagement vers les chambres ; multiples accrocs visibles, taches visibles ;
6°/ Dressing : le décollement de peinture en parties inférieures sur les plinthes ne peut être attribué aux agissements des locataires ; quant aux décollements multiples sur la tapisserie murale avec des marques et accrocs multiples, ils étaient déjà signalés lors de l'entrée dans les lieux ;
7°/ Chambres :
- parquet blanchi, taché et griffé, présence d'éclats : l'état des lieux d'entrée faisait déjà mention de la présence de petits accrocs ;
- une commande de volet roulant qui ne fonctionne plus, mais rien n'établit que ce dysfonctionnement soit imputable aux locataires plutôt qu'à une usure de cet équipement ;
- poignée de fenêtre manquante alors que la fenêtre était jugée en bon état dans l'état des lieux d'entrée ;
8°/ Salle de bains, jugée en bon état lors de l'état des lieux d'entrée, mais présentant à la sortie :
- des traces de coulures noirâtres et des moisissures sur les murs et au plafond ;
- une commande du radiateur sèche serviette manquante ;
- la colonne de douche est cassée ;
- des traces de rouille et décollement du revêtement sur le meuble de la salle de bains, mais ce meuble était déjà décrit comme 'usagé' et ayant perdu son brillant à l'entrée des lieux ;
- trace de fuite sous la vasque de droite ;
9°/ Cuisine :
- carrelage tomette fissuré, mais des fissures étaient déjà signalées loirs de l'entrée des lieux ; - murs 'extrêmement sales et marqués sur toute la surface' alors qu'ils présentaient seulement un état d'usage à l'entrée dans les lieux (mais ponctuellement abîmés) ;
- seuil de la porte fenêtre brûlé ;
10°/ Salon ' Salle à manger :
- le parquet est décrit à la sortie comme 'marqué et taché sur toute la surface, à reprendre entièrement', mais lors de l'entrée il était déjà décrit comme 'usagé : nombreuses traces diverses, rouille ' Anciens meubles ' Retouches sur parquet, rayures...' ;
- les murs sont décrits à la sortie comme 'marqués, une trentaine de trous chevillés non rebouchés, à reprendre entièrement', mais la totalité de ces désordres ne peut être imputée aux locataires sortants puisqu'à l'entrée étaient déjà notés '10/12 trous chevillés + 10/12 trous rebouchés avec diverses traces de salissures'.
Au vu de l'ensemble de ces constatations, il convient d'évaluer à 3 500 euros le montant des réparations locatives imputables à M. [I] et Mme [O], locataires sortants.
Par conséquent, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté la Mutuelle Alsace Lorraine Jura de sa demande et M. [I] et Mme [O] seront condamnés solidairement à rembourser à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura, une fois déduit le dépôt de garantie de 915 euros conservé par le bailleur, la somme de 3 500 euros - 915 euros = 2 585 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [I] et Mme [O], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés in solidum à payer à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [I] et Mme [O] à payer à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 2 585 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022,
CONDAMNE in solidum M. [I] et Mme [O] à payer à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [I] et Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.