Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH75
N° de Minute : 753
Ordonnance du lundi 02 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [E] [V]
né le 20 Juillet 1990 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me LOKAMBA OMBA avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 02 mai 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 02 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [I] [E] [V] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LOKAMBA OMBA [S] venant au soutien des intérêts de M. [I] [E] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de [I] [E] [V], ressortissant congolais, pris le 31 mars 2022, aux fins d'exécuter une mesure d'éloignement du territoire national prise à son encontre ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, ordonnant le maintien en rétention de [I] [E] [V] pour une durée de 30 jours ;
Vu la déclaration d'appel par [I] [E] [V], formée le 1er mai 2022;
Vu le mémoire communiqué à la première présidence, par lequel [I] [E] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD et sa mise en liberté, en invoquant un défaut de diligence de l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement entreprise à son encontre, estimant en particulier qu'il n'est pas prouvé qu'une demande de laisser passer consulaire ait été adressé par l'administration, à défaut de fournir un accusé de réception d'une telle demande et que l'existence d'un rendez-vous allégué par l'administration avec les services consulaires et fixé au 14 avril 2022 ne résulte d'aucune pièce.
A l'audience, le conseil de [I] [E] [V] sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[I] [E] [V] étant placé en centre de rétention, la condition de domicile est remplie, alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il dispose de ressources n'excédant pas le plafond d'admission à l'aide juridictionnelle.
Le moyen soutenu par [I] [E] [V] ne fait que réitérer, sans justification complémentaire utile, celui dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts qu'il convient d'adopter, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A cet égard, l'existence du rendez vous fixé le 14 avril 2022 à [I] [E] [V] devant la section consulaire parisienne du Congo est d'une part attestée par un courriel du 8 avril 2022, émanant du correspondant consulaire de la DCPAF. Si l'expéditeur de ce courriel dépend d'un service de l'Etat, sa mission de correspondant garantit qu'il intervient pour le compte du consulat auprès de la préfecture.
D'autre part, le procès-verbal établi le 14 avril 2022 établit valablement le refus par [I] [E] [V] de se rendre au consulat de la République démocratique du Congo.
Il en résulte qu'au regard de ces diligences valablement réalisées par l'administration et de la situation de cas-contact de [I] [E] [V], l'absence de moyens de transport est établie et justifie la prolongation ordonnée par le premier juge, en application de l'article L. 742-4 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE à [I] [E] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Guillaume SALOMON, président de chambre
N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH75
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 02 mai 2022 :
- M. [I] [E] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [E] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE
- décision notifiée à M. [I] [E] [V] le lundi 02 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître [T] [Z] le lundi 02 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Le greffier, le lundi 02 mai 2022
N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH75
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