Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 10 novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00412 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIX
N° de minute : 25/809
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
et Me Olivia COLMET DAAGE
JUGEMENT RENDU LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS,non comparante
DEFENDEUR
LA [4]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur LAURET [D], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Aôut 2025
Assesseur : Monsieur ESPOSITO Alexandre,
Assesseur : Monsieur MONIN Cédric,
Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss,
DÉBATS
A l'audience publique du 10 novembre 2025,
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Par requête adressée en recommandée au greffe du pôle social, la société [8] par l’intermédiaire de son conseil Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de Paris, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]).
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 novembre 2025 à laquelle la société [8] n’était ni comarante, ni représentée tandis que la [5] était représentée par son agent audiencier.
Par un courriel en date du 21 octobre 2025 la société [8] par l’intermédiaire de son conseil Me Olivia COLMET DAAGE , avocat au barreau de PARIS, a déclaré se désister de sa demande.
Lors de l’audience la [5] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [8] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la société [8] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l'instance
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Idriss MOUKIDADI [D] LAURET
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