Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05689 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5OK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01522
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de PARIS, toque : G500
INTIMÉE
S.N.C. ETABLISSEMENTS REYNAUD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [Y] a été engagé en qualité de responsable de poste le 17 mars 1997 par la société Paris Reynaud Ferrel. Ce contrat a été transféré le 1er février 2014 à la société Reynaud. M. [Y] occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation.
M. [Y] a été élu membre du comité d'entreprise le 4 juin 2014 et a été désigné membre du CHSCT le 24 septembre 2014.
Une plainte pour des faits de nature sexuelle a été déposée le 19 mars 2018 contre M. [Y] par Mme [K], agent d'entretien de la société prestataire Atalian-TFN-propreté.
Par lettre du 30 mars 2018, M. [Y] a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 9 avril suivant.
Par lettre du 16 avril 2018, la société Reynaud a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [Y] pour faute grave.
Par décision du 13 juin 2018, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de procéder au licenciement de M. [Y] pour motif disciplinaire.
Par lettre du 20 juin 2018, la société Reynaud a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 6 août 2018, M. [Y] a formé auprès du ministre du travail un recours hiérarchique contre l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail.
Par décision du 10 janvier 2019, le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 13 juin 2018.
M. [Y] a saisi le 24 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil. En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes:
« REJETER la demande d'irrecevabilité formulée par la société SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD ;
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [J] [Y] ne repose pas sur une faute grave ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD à verser à Monsieur [Y] la somme de 37 436,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- CONDAMNER la société SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD à verser à Monsieur [Y] la somme de 17 959,98 euros au titre de l'indemnité de préavis
- CONDAMNER la société SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD à verser à Monsieur [Y] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts
- CONDAMNER la société SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD à verser à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.»
Par jugement du 31 mai 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu la décision suivante:
« REJETTE la demande d'irrecevabilité formulée par la société SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de l'intégralité des demandes qu'il formule à l'encontre de la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD,
DEBOUTE la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD du surplus de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens. »
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société Reynaud a été transmise par voie électronique le 8 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Créteil du 31 mai 2021,
DECLARER Monsieur [Y] recevable en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
CONSTATER qu'aucune faute grave ne peut être imputée à Monsieur [J] [Y]
En conséquence,
CONDAMNER la société REYNAUD à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 40.268,95 € au titre de l'indemnité de licenciement
CONDAMNER la société REYNAUD à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 18.506,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNER la société REYNAUD à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 1.873,30 euros au titre des congés payés sur préavis
CONDAMNER la société REYNAUD à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 18.506,10 euros au titre du rappel de salaire
CONDAMNER la société REYNAUD à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société REYNAUD à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER la société REYNAUD de sa demande d'irrecevabilité
DEBOUTER la société REYNAUD de son appel incident
CONDAMNER la société REYNAUD aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Reynaud demande à la cour de:
« A titre principal,
INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [J] [Y] recevable,
Statuant à nouveau,
DECLARER IRRECEVABLE comme prescrite l'action engagée par Monsieur [J] [Y] contre la société ETABLISSEMENTS REYNAUD,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [Y] de l'intégralité des demandes qu'il formule à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS REYNAUD,
En tout état de cause,
DECLARER IRRECEVABLE comme nouvelle la demande de rappel de salaires sur mise à pied formulée par Monsieur [J] [Y] à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS REYNAUD,
CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à payer à la société ETABLISSEMENTS REYNAUD la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique DE LA TAILLE, SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la prescription
L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose que:
« Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. »
En l'espèce, la société Reynaud a notifié à M. [Y] son licenciement par lettre du 20 juin 2018 alors que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 octobre 2019 d'une demande en contestation du licenciement, de sorte que plus de douze mois se sont écoulés entre la rupture du contrat de travail et la saisine de la juridiction prud'homale.
La société Reynaud soutient qu'en application de l'alinéa 2 de texte précité, l'action de M. [Y] est donc irrecevable.
M. [Y] s'y oppose en faisant valoir qu'en raison du recours hiérarchique formé devant le ministre du travail contre l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, le délai de l'action prud'homale a été « interrompu jusqu'à la décision définitive du ministère du travail intervenue le 10 janvier 2019, les deux actions portant sur le même contrat de travail et sur le caractère fautif des agissements de M. [Y] », dans la mesure où « l'action prud'homale est indissociable du recours hiérarchique effectué ».
Toutefois, la jurisprudence à laquelle se réfère M. [Y], selon laquelle en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre mais qu'il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail, n'est pas applicable à la situation d'espèce puisque le recours hiérarchique introduit devant le ministre du travail contre une décision de l'inspecteur du travail, recours qui n'est ensuite susceptible d'une contestation que devant le juge administratif, ne peut être assimilé à une action pendante dans le cadre de l'instance introduite devant le juge judiciaire qu'est le juge prud'homal.
En outre, il est de jurisprudence constante que les recours gracieux ou hiérarchiques formés contre l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail n'ont pas de caractère suspensif.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que lorsque M. [Y] a saisi le 24 octobre 2019 la juridiction prud'homale d'une action en contestation du licenciement pour faute grave qui lui avait été notifié le 20 juin 2018 par la société Reynaud, cette action était prescrite. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité formée par la société Reynaud à ce titre.
De plus, dès lors que l'action formée par M. [Y] devant le conseil de prud'hommes, qui ne portait que sur la contestation de la rupture de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture subséquentes, était prescrite à la date de son introduction, la demande nouvelle en cause d'appel de M. [Y] portant sur la condamnation de la société Reynaud à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, n'est pas non plus recevable.
Sur les autres demandes
M. [Y] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure de la procédure d'appel avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'intimée.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes de M. [Y].
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'intimée.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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