Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00512 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - Section Commerce - RG n° F16/00490
APPELANTE
SAS ELIA MEDICAL PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara MOLLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 octobre 2013 puis contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2014, M. [B] a été engagé en qualité de livreur-installateur par la société Elia Médical Paris, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997.
M. [B] a été victime d'un accident du travail le 29 juillet 2015.
Le 26 novembre 2015, M. [B] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise après arrêt de travail supérieur à 30 jours pour accident du travail, le médecin du travail indiquant : « Apte avec aménagement de poste. Contre indication au port de charges lourdes > 20 kg / Nécessité de trouver un poste de travail compatible avec l'état de santé du salarié ».
Suite à une première visite du 11 janvier 2016 ayant conclu à une inaptitude temporaire à toute activité dans l'entreprise, M. [B] a fait l'objet d'une deuxième visite médicale le 25 janvier 2016, le médecin du travail indiquant : « Inapte au poste préalablement occupé avec capacités restantes. 2ème visite dans le cadre de l'article R. 4624-31. La recherche de reclassement peut se faire sur un poste de livreur installateur sans manutention ou port de charge lourde > 20 kg »
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 5 avril 2016, à un entretien préalable fixé au 14 avril 2016, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 28 avril 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale le 8 juillet 2016.
Par jugement du 29 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Melun, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- dit que la société Elia Médical Paris a manqué à son obligation de sécurité et l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de l 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Elia Médical Paris à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 21 392,40 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 436,70 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement doublée,
- 3 565,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté M. [B] de sa demande de congés payés afférents ainsi que de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation,
- ordonné à la société Elia Médical Paris de remettre à M. [B] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de salaire conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, pendant 60 jours, à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la décision, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
- dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, date du prononcé du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- précisé que la moyenne des salaires s'élève à la somme de 1 782,70 euros,
- condamné la société Elia Médical Paris au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Elia Médical Paris aux dépens,
- débouté la société Elia Médical Paris de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2020, la société Elia Médical Paris a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 9 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, la société Elia Médical Paris demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a prononcé diverses condamnations à son encontre,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2020, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts du fait du manquement à l'obligation de formation et en ce qui concerne le quantum des condamnations, et, statuant à nouveau,
- dire que la société Elia Médical Paris a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation de formation,
- dire que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- dire que son salaire de référence s'élève à la somme de 1 782,70 euros,
- condamner la société Elia Médical Paris à lui payer les sommes suivantes :
- 10 696,20 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation sérieuse et loyale,
- 21 392,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 565,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 356 euros à titre de
congés payés afférents,
- 436,70 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
- ordonner à la société Elia Médical Paris de lui remettre les documents suivants conformes à la décision à intervenir : bulletin de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail, dans les huit jours de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonner la communication des registres d'entrée et de sortie du personnel de chaque entité du groupe Elia Médical,
- condamner la société Elia Médical Paris au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Elia Médical Paris aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 20 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2022.
MOTIFS
Sur l'obligation de sécurité
La société appelante fait valoir qu'elle a respecté son obligation de sécurité s'agissant des différents points et griefs allégués par le salarié. Elle souligne n'avoir dispensé l'intimé d'astreintes à compter de septembre 2015 que pour tenir compte de l'état de santé de ce dernier et indique qu'elle n'avait pas à prendre de mesures d'aménagement de poste suite à la période initiale d'arrêt de travail à compter du 29 juillet 2015 n'ayant duré que 15 jours.
L'intimé réplique que la société appelante n'a tenté aucune mesure d'aménagement de poste ni même de reclassement suite à l'accident du 29 juillet 2015, a procédé à plusieurs modifications illicites du contrat de travail (rétrogradation au poste de magasinier, réaffectation au poste de livreur-installateur, suppression des astreintes, changement des horaires), l'a volontairement contraint au port de charges lourdes ayant inévitablement conduit à sa rechute, n'a mis à sa disposition aucun matériel permettant de soulager ses douleurs et a délibérément refusé de remplir ses obligations en matière de déclaration d'accident du travail, son état de santé, tant physique que moral, s'étant progressivement détérioré.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte de l'article L. 4121-2 du même code que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qu'il appartient en conséquence à l'employeur qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par un salarié qui invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
En l'espèce, au vu de l'ensemble des pièces justificatives versées aux débats par l'employeur, la cour retient que la société appelante justifie avoir établi une déclaration d'accident du travail le 3 août 2015, l'assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident dès le 15 septembre 2015, étant de surcroît observé que le salarié ne justifie pas de l'existence d'éventuelles difficultés relatives à la prise en charge dudit accident, et ce s'agissant notamment de l'établissement des attestations de salaire par l'employeur.
S'agissant des modifications illicites du contrat de travail invoquées par l'intimé, il sera tout d'abord relevé que l'affectation alléguée sur un poste de magasinier de février à septembre 2015, outre le fait qu'elle n'est pas suffisamment caractérisée en l'espèce, ne peut en tout hypothèse s'analyser comme un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges.
De même, concernant la suppression des astreintes suivant courrier du 4 septembre 2015, outre le fait qu'elle apparaît justifiée par la volonté de l'employeur de tenir compte de l'état de santé de son salarié (ce dernier ne pouvant sérieusement contester ladite suppression tout en reprochant dans le même temps à son employeur de l'avoir volontairement contraint au port de charges lourdes), il sera en toute hypothèse rappelé qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles, lorsqu'une astreinte est une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n'y est pas systématiquement soumis, sa suppression par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail, qu'il n'existe de surcroît pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre et, qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation, l'existence d'un éventuel abus de ce chef n'étant ni alléguée ni caractérisée par le salarié.
S'agissant de la modification unilatérale des horaires de travail, il sera rappelé qu'il est de principe qu'un simple changement d'horaires de travail ne s'analyse pas en une modification du contrat de travail, et ce y compris lorsque la modification porte sur la répartition des jours travaillés sur la semaine, l'employeur pouvant également, en changeant l'horaire de travail et à défaut de clause contractuelle excluant le travail du samedi, demander aux salariés de travailler le samedi, jour ouvrable, dans le cadre de son pouvoir de direction. Il sera également observé que ce changement des conditions de travail, décidé dans l'intérêt de l'entreprise, n'était pas de nature à perturber ou à porter une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale du salarié qui conservait le bénéfice de ses deux jours de repos hebdomadaire, l'intéressé s'abstenant de surcroît de faire valoir le moindre élément à ce titre, de même que s'agissant de l'existence d'un éventuel usage abusif de son pouvoir de direction par l'employeur.
Concernant les mesures d'aménagement de poste ou de reclassement suite à l'accident du travail du 29 juillet 2015, la cour relève que, s'agissant de la période postérieure à l'avis d'aptitude avec aménagement de poste rendu par la médecine du travail le 26 novembre 2015, la société appelante justifie des différentes diligences accomplies pour tenter d'aménager le poste de travail ou reclasser son salarié ainsi que cela résulte du courrier adressé à l'intimé le 30 novembre 2015 (l'intéressé ayant, dans l'attente, été dispensé de travailler tout en bénéficiant d'un maintien de rémunération), de l'organisation d'une visite du médecin du travail dans les locaux de l'entreprise le 2 décembre 2015, de son courrier au médecin du travail du 8 décembre 2015 ainsi que de la convocation à une nouvelle visite médicale auprès de la médecine du travail le 11 janvier 2016.
S'agissant de la période antérieure courant entre le 29 juillet 2015, date de l'accident du travail, et l'avis précité du 26 novembre 2015, le salarié ayant uniquement fait l'objet d'arrêts de travail du 29 juillet au 12 août 2015, soit une période d'absence inférieure à 30 jours n'impliquant pas pour l'employeur la mise en oeuvre d'un examen médical de reprise par la médecine du travail (article R. 4624-22 du code du travail dans sa version alors applicable), avant de reprendre son activité à compter du 13 août 2015 puis de partir en congés du 17 août au 6 septembre 2015, si l'intimé soutient avoir fait l'objet d'une rechute de son état de santé en l'absence de mise à disposition de matériel permettant de soulager ses douleurs et eu égard au fait qu'il a été contraint au port de charges lourdes, la cour relève cependant que l'intéressé ne faisait l'objet d'aucune contre-indication particulière lors de son retour le 7 septembre 2015 et qu'en l'absence de toute préconisation de la médecine du travail à cette date, l'employeur n'était effectivement pas tenu de mettre en place de mesures spécifiques s'agissant du port de charges, celui-ci étant inhérent à l'accomplissement des fonctions normales et habituelles du salarié. Il sera noté de ce même chef que les allégations du salarié relativement à la journée du 12 septembre 2015, au cours de laquelle l'employeur l'aurait délibérément, et dans une volonté de nuire gravement à son état de santé, contraint à charger plusieurs camions pour un total de 45 cuves correspondant à une charge de 75 kg, ne ressortent d'aucune pièce versée aux débats, si ce n'est à nouveau de ses seules affirmations de principe.
Dès lors, la société appelante justifiant avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité de son salarié et protéger sa santé physique et mentale, aucun manquement à son obligation de sécurité ne pouvant ainsi être retenu en l'espèce, la cour déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef, et ce par infirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
La société appelante fait valoir qu'elle a régulièrement mis en 'uvre son obligation de reclassement en procédant à une proposition de reclassement en interne, conforme aux préconisations du médecin du travail, ayant recueilli un avis favorable de la part des délégués du personnel, n'entraînant ni modification de salaire, ni modification du contrat de travail, que le poste de livreur installateur PPC qui a été proposé à l'intimé ne nécessitait pas de formation complémentaire en ce que ce dernier avait toutes les compétences requises pour l'occuper, qu'elle ne disposait pas lors de la période de reclassement d'un poste de magasinier, aucun autre poste de reclassement n'ayant été identifié. Elle souligne qu'elle n'avait pas l'obligation de proposer une formation complémentaire en l'absence d'autre poste disponible et qu'elle a de surcroît effectué une recherche externe de reclassement alors qu'elle n'y était pas tenue, n'appartenant à aucun groupe.
L'intimé réplique que la société appelante a manqué à son obligation de reclassement, en faisant preuve de mauvaise foi (violation des classifications professionnelles, absence de proposition de poste de magasinier, méthodes managériales douteuses et turn-over significatif, offre de reclassement sur un poste de classification supérieure à rémunération équivalente), en procédant à une consultation irrégulière des délégués du personnel, ainsi qu'en s'abstenant de lui proposer une formation adéquate. Il souligne également l'absence de tentative de mutation, de transformation de poste et d'aménagement du temps de travail, l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement au niveau du groupe ainsi que l'absence d'écrit mentionnant l'impossibilité de reclassement, son refus du poste proposé étant justifié et non abusif.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En application de l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
La lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante :
« Nous revenons vers vous suite à votre déclaration d'inaptitude par la médecine du travail, suite à nos échanges concernant nos recherches d'un reclassement, et suite en dernier lieu à notre lettre RAR du 12 avril 2016 de convocation à un entretien préalable fixé au 21 avril 2016, au cours duquel il vous a été spécifié les motifs pour lesquels la direction vous a convoqué.
Nous vous rappelons que par avis en date du 25 janvier 2016, vous avez été déclaré inapte à la reprise du travail par la médecine en ces termes :
- Inapte au poste préalablement occupé avec capacités restantes,
- La recherche de reclassement peut se faire sur un poste de livreur installateur sans manutention ou port de charges lourdes > 20 kg.
Cela étant rappelé, conformément aux dispositions légales, nous avons engagé au cours des dernières semaines des recherches concernant toutes possibilités d'un reclassement sur un emploi répondant aux critères légaux et compatible avec votre situation.
C'est ainsi que, après avoir préalablement consulté les délégués du personnel qui, par avis en date du 16 février 2016, ont émis un avis favorable, nous vous avons adressé la proposition suivante :
- lieu de travail : [Localité 3]
- fonctions : livreur installateur PPC
- salaire : rémunération identique à votre salaire actuel.
Par lettre RAR en date du 1er mars 2016, vous avez refusé cette proposition.
Par lettre RAR en date du 7 mars 2016, nous avons réitéré cette proposition, sans réponse de votre part.
Dans ces conditions, eu égard à la situation de la société Elia Médical Paris, et en l'absence de toute solution de reclassement compatible avec votre situation d'inaptitude et respectant les avis du médecin du travail, nous nous trouvons contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. »
En l'espèce, si l'intimé soutient que l'employeur n'a pas régulièrement et loyalement procédé à la consultation des délégués du personnel avant de lui adresser sa proposition de reclassement, la cour ne peut cependant que relever, au vu des pièces versées aux débats par l'employeur, que celui-ci a effectivement procédé le 29 janvier 2016 à la convocation des délégués du personnel pour une réunion relative au reclassement de l'intimé, et ce en leur transmettant également une copie du contrat de travail de l'intéressé ainsi qu'une copie de l'avis médical du 25 janvier 2016, la réunion des délégués du personnel s'étant déroulée le 5 février 2016 et ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant que, suite à la libération d'un poste de livreur installateur PPC à compter du 22 février 2016 (démission de Mme [U]), l'entreprise est en mesure de proposer à l'intimé un poste de chauffeur livreur PPC, aux mêmes conditions de rémunération et de classification que celles dont il bénéficie actuellement, l'employeur précisant que le poste est parfaitement conforme aux préconisations de la médecine du travail dès lors qu'il n'y a aucune manutention ou port de charges lourdes > 20 kg et qu'en cas d'acceptation de la proposition de reclassement, l'intéressé bénéficiera d'une formation pour s'adapter à ces nouvelles fonctions. Suite à cette réunion du 5 février 2016, les délégués du personnel ont expressément indiqué, suivant mail du 8 février 2016, qu'ils donnaient un avis favorable à la proposition de reclassement en tant que technicien respiratoire. Il apparaît ainsi que cette consultation a été régulièrement et loyalement exécutée.
Par ailleurs, au vu des différents éléments produits par la société appelante pour justifier du respect de son obligation de reclassement, si celle-ci verse aux débats son courrier du 23 février 2016 aux fins de proposition de reclassement sur un poste de livreur installateur PPC (Pression Positive Continue), le courrier de refus du salarié du 1er mars 2016 ainsi que son courrier en réponse du 7 mars 2016 aux fins d'explications et de réitération de la proposition de reclassement, la cour relève tout d'abord que ces éléments ne permettent pas d'établir, mises à part les propres affirmations de principe de l'appelante, que ledit poste était effectivement compatible avec les restrictions médicales émises par la médecine du travail concernant l'impossibilité pour le salarié de procéder à de la manutention ou au port de charges lourdes supérieures à 20 kg, étant observé de ce chef que le poste litigieux n'a pas été soumis au médecin du travail par l'employeur pour s'assurer de sa conformité avec les conclusions de l'avis du 25 janvier 2016.
Il apparaît également que les seules pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer que le poste litigieux correspondait effectivement aux capacités et à l'expérience du salarié ni qu'il pouvait être occupé par ce dernier moyennant une simple action d'adaptation ou une formation, l'employeur, qui avait lui-même indiqué lors de la réunion des délégués du personnel, que « M. [J] [B] bénéficiera d'une formation pour s'adapter à ces nouvelles fonctions », ne justifiant de surcroît aucunement, dans le cadre de la présente procédure, du contenu, des modalités ainsi que de la durée de ladite formation, seuls ces éléments étant de nature à permettre à la cour de s'assurer de la conformité du poste de reclassement litigieux et du respect par la société appelante de son obligation de reclassement.
Il sera de surcroît relevé qu'alors que la société appelante reconnaît dans le cadre de ses conclusions que la différence de nature des matériels livrés et installés (cuves d'oxygène liquide ou appareils permettant de réguler la respiration du patient pendant son sommeil) induit une « technicité » légèrement différente, celle-ci se limite ensuite à affirmer, sans en justifier, que cette différence qu'elle qualifie de légère, ne nécessite pas une qualification supérieure.
Si l'employeur produit de ce chef les contrats de travail d'autres salariés de l'entreprise également engagés en qualité de « livreur-installateur », le fait qu'il indique dans le même temps que les contrats de travail des livreurs-installateurs comportent tous des définitions de fonctions identiques quelle que soit la fonction exercée (oxygène ou PPC), ne permet dès lors aucunement de retenir ces éléments comme venant corroborer ou étayer les affirmations précitées.
Il résulte au contraire du contrat de travail de Mme [U], salariée occupant précédemment le poste de reclassement litigieux, que cette dernière avait été engagée en qualité d'« assistante technique spécialisée » à compter du 2 janvier 2014 (soit à une période concomitante à celle de l'engagement de l'intimé, interdisant ainsi à l'appelante de prétendre que l'intitulé de la fonction a varié au fil du temps), et ce moyennant un salaire de base de 1 600 euros bruts d'un montant supérieur à celui de l'intimé (1 462 euros brut).
Or, il ressort expressément de la grille de classification des emplois de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques que les emplois d'assistant relèvent du niveau 2 (les emplois de ce niveau nécessitant « la maîtrise des techniques professionnelles élaborées et complexes et la capacité à gérer son activité sous le contrôle régulier de la hiérarchie »), l'emploi repère de « technicien qualifié sur matériels spécialisés », auquel correspond manifestement le poste de technicien respiratoire mentionné dans l'avis des délégués du personnel (ledit poste impliquant des compétences techniques spécifiques compte tenu de la nécessité de maîtriser le fonctionnement d'équipements respiratoires spécialisés plus complexes qu'une cuve d'oxygène liquide), relevant du niveau 2.2 de la convention collective.
Il sera également relevé de ce dernier chef que le salarié intimé, qui avait pour sa part toujours exercé des fonctions de livreur-installateur relevant du niveau 1.2 coefficient 305, consistant en l'espèce à livrer et installer des cuves d'oxygène liquide, ne s'est en toute hypothèse vu proposer aucune augmentation salariale lors de l'offre de poste de reclassement ainsi que cela résulte expressément des termes des courriers précités des 23 février et 7 mars 2016.
La cour relève enfin que la société appelante ne justifie pas, mises à part ses propres affirmations, du fait qu'aucun autre poste correspondant effectivement aux capacités et à l'expérience du salarié ainsi qu'aux restrictions médicales émises par la médecine du travail, et ce notamment après mise en 'uvre éventuelle d'un aménagement, d'une adaptation ou d'une transformation de postes existants, n'était effectivement disponible au sein de la société comme cela est indiqué dans la lettre de licenciement, et ce alors qu'il résulte de l'attestation de M. [V] (responsable technique et délégué du personnel) produite en réplique par l'intimé ainsi que du relevé des questions des délégués du personnel pour la réunion du 28 décembre 2016, qu'un poste de magasinier aurait pu lui être proposé dans le cadre du reclassement compte tenu du départ du titulaire du poste (M. [S]), ce dernier, engagé en qualité d'assistant technique alors qu'il ne possédait pas de permis de conduire et ne pouvait donc pas s'occuper de la livraison et de l'installation des matériels, occupant dans les faits les fonctions de magasinier, M. [V] soulignant que l'employeur n'avait pas voulu tenir compte de sa suggestion de reclassement sur le poste vacant de magasinier lors de la réunion de reclassement de février 2016.
Il sera observé de ce même chef que l'employeur ne peut ainsi sérieusement affirmer qu'un tel poste n'existait pas au sein de l'entreprise ou que les tâches litigieuses étaient effectuées par l'ensemble des livreurs-installateurs, une telle affirmation n'étant à nouveau corroborée ou étayée par aucune pièce versée aux débats, des recrutements sur des postes de magasinier apparaissant en outre avoir été régulièrement effectués au sein des différents sites et agences Elia Médical.
Dès lors, au vu de ces différents éléments et sans qu'il besoin d'examiner l'ensemble des griefs développés par le salarié, la cour estime que l'employeur ne démontre pas avoir loyalement et sérieusement étudié toutes les possibilités de reclassement et que le refus manifesté par le salarié suivant courrier du 1er mars 2016 (au motif que le poste proposé nécessite une classification et une rémunération supérieures à son coefficient actuel ainsi qu'une expérience et une technicité différentes du poste de livreur) est dépourvu de tout caractère abusif.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
S'agissant des indemnités de rupture, étant rappelé qu'en cas de maladie et de suspension du contrat de travail pendant la période de référence, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul des indemnités de rupture est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, soit en l'espèce la somme de 1 782,70 euros ainsi que justement retenu par les premiers juges, l'intimé étant en droit d'obtenir une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, soit en l'espèce un préavis d'une durée de 2 mois, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé une somme de 3 565,40 euros à titre d'indemnité compensatrice. L'indemnité prévue par ce texte, dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'ayant cependant pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvrant dès lors pas droit à congés payés, le salarié sera débouté, par confirmation du jugement, de sa demande au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, le salarié étant en droit de bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, soit une somme de 1 896,70 euros compte tenu d'une ancienneté de 2 ans et 8 mois, et ce alors que l'employeur lui a uniquement réglé la somme de 1 460 euros ainsi que cela résulte de l'attestation Pôle Emploi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié un rappel d'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 436,70 euros.
Enfin, eu égard à l'ancienneté précitée dans l'entreprise (2 ans et 8 mois) et à l'âge du salarié (44 ans) lors de la rupture du contrat de travail, compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ne pouvant en toute hypothèse être inférieure à douze mois de salaires, la cour accorde au salarié, par confirmation du jugement sur le quantum, la somme de 21 392,40 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail.
Sur l'obligation de formation
L'appelante fait valoir que les affirmations du salarié de ce chef sont inexactes en ce qu'il a bénéficié, comme tous les membres du personnel technique, de la formation obligatoire permettant son habilitation et qu'il a par ailleurs fait l'objet d'évaluations régulières.
L'intimé réplique qu'il n'a bénéficié d'aucune formation sérieuse et loyale durant l'exécution de son contrat de travail, raison pour laquelle il n'a pu bénéficier de la moindre évolution professionnelle, l'employeur ayant également manqué à son obligation de formation durant la procédure de reclassement.
En application des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, ce dernier ne justifiant ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise au salarié d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail ainsi que d'un bulletin de salaire conformes, les circonstances de l'espèce ne rendant cependant pas nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte, le jugement devant être infirmé de ce dernier chef. Enfin, la communication des registres d'entrée et de sortie du personnel de chaque entité du groupe Elia Médical n'apparaissant pas nécessaire en l'état actuel du litige, il convient également de débouter le salarié de sa demande y afférente.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il sera rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce par confirmation du jugement.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 2 500 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la société Elia Médical Paris a manqué à son obligation de sécurité et l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de l 500 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a assorti d'une astreinte la condamnation de la société Elia Médical Paris à remettre à M. [B] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de salaire conformes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Rejette la demande d'astreinte afférente à la remise des documents sociaux de fin de contrat ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Elia Médical Paris de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés ;
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Elia Médical Paris à payer à M. [B] la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Elia Médical Paris aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT