Texte intégral
Arrêt n° 22/00334
26 Septembre 2022
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N° RG 20/02143 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMEW
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
06 Novembre 2020
18/00232
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par M. [T], représentant syndical, muni d'un pouvoir spécial
Société [19]
en liquidation judiciaire
dont le siège social était [Adresse 5]
représentée par :
la SCP [14] prise en la personne de Maître [F] [A],
[Adresse 2]
[Localité 10]
Et
la SELARL [13]
prise en la personne de Maître [L] [U],
[Adresse 8]
[Localité 9]
mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs
représentée par Maître GAUDEMET, avocat au barreau de Paris
[15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par M. [M], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.07.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 26 février 1955, Monsieur [Y] [B] a été employé par les Usines [17], aujourd'hui société [19], du 1er septembre 1974 au 11 décembre 2007.
Le 27 juillet 2017, Monsieur [Y] [B] a adressé à la [15] une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 juin 2017 par le docteur [H] [V], pneumologue, faisant état de plaques pleurales suite au scanner du 18 septembre 2015.
La caisse a instruit le dossier qui a nécessité un délai complémentaire d'instruction.
Le médecin-conseil de la caisse a conclu à l'existence de la maladie, épaississement de la plèvre viscérale .
Par décision du 22 novembre 2017, la caisse a pris en charge la maladie,épaississement de la plèvre viscérale, de Monsieur [Y] [B], inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 14 décembre 2017, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Y] [B] à 5% à la date du 15 juin 2017, lendemain de la date de consolidation et lui a attribué une indemnité en capital de 1 958,18 euros.
Parallèlement, Monsieur [Y] [B] a, le 18 mai 2018, saisi le [16] ( [16]) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices personnels. Il a accepté, le 3 juillet 2018, l'offre d'indemnisation du [16] portant sur la somme de 18 146,78 euros au titre de la réparation de ses préjudices moral ( 15 800 euros),physique (400 euros) et d'agrément (1 900 euros) ainsi qu'au titre de son préjudice d'incapacité fonctionnelle ( 46,78 euros complétés par une rente annuelle de 792 euros au 1er avril 2018).
Par lettre recommandée expédiée, le 2 février 2018, Monsieur [Y] [B] a introduit devant le, tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle une action en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19] dans la survenue de sa maladie professionnelle n°30B reconnue imputable à l'amiante.
La [15] a été mise en cause et le [16] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 6 novembre 2020,nouvellement compétent, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le jugement commun à la [15] ;
- dit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée le 12 juillet 2017 par Monsieur [Y] [B] sur la base d'un certificat médical initial du 14 juin 2017 a été réalisée dans les délais légaux auprès de la [15];
- dit que le recours engagé par Monsieur [Y] [B] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle n'est pas frappé de prescription;
- déclaré le recours de Monsieur [Y] [B] recevable en la forme;
- déclaré le recours du [16], subrogé dans les droits de Monsieur [Y] [B], recevable en la forme;
- jugé que l'employeur de Monsieur [Y] [B], la société [19], a commis au détriment de celui-ci une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B ;
- fixé au montant maximum de 1 958,18 euros, la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [Y] [B];
- dit que cette majoration pour faute inexcusable sera versée par la [15] au [16] dans la limite d'une créance de 838,78 euros à réactualiser lors de l'exécution de la présente décision, et à Monsieur [Y] [B] pour le solde éventuel, étant précisé que le [16] révisera l'indemnisation à sa charge en application de la loi du 23 décembre 2000;
- dit que cette majoration pour faute inexcusable,suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [Y] [B] et qu'en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande d'octroi de l'indemnité forfaitaire;
- débouté le [16] de ses demandes indemnitaires;
- condamné la Société [19], à rembourser à la [15] les sommes, en principal et intérêts, que celle-ci sera tenue de payer au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;
- condamné la société [19] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au FIVA la somme de 800 euros sur le même fondement;
- condamné la société [19] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d'appel reçue au greffe, le 24 novembre 2020, le [16] a interjeté un appel dudit jugement qui lui a été notifié selon lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2020.
La société [19] a informé la cour de son placement en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris du 4 mars 2021 puis de la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juin 2021 avec nomination pour la représenter, de la SCP [14] en la personne de Maître [F] [A] et la SELARL [13] en la personne de Maître [L] [U], mandataires judiciaires, en qualité de liquidateurs.
Par conclusions récapitulatives du 25 avril 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, le [16] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité sa créance au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle à la somme de 838,78 euros et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [Y] [B] et statuant à nouveau, de juger que la [15] devra lui verser, en sa qualité de créancier subrogé, la majoration de l'indemnité en capital de 1 958,18 euros et de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] [B] à la somme totale de 18100 euros se décomposant à raison de 15 800 euros s'agissant du préjudice moral, celle de 400 euros s'agissant des souffrances physiques et 1 900 euros en ce qui concerne le préjudice d'agrément et de juger que la caisse devra lui verser ces sommes en application de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale.
Par conclusions verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, datées du 7 avril 2022, Monsieur [Y] [B] a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société [19] représentée par ses liquidateurs, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions , verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil,la société [19], représentée par ses liquidateurs judiciaires, demande à la cour:
à titre liminaire,
- de mettre hors de cause les administrateurs, Maîtres [X] [I] et [E] [R];
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non frappé de prescription le recours de Monsieur [B] et du FIVA;
- de déclarer irrecevable l'action en faute inexcusable formée par Monsieur [B] et le [16];
- de constater que Monsieur [B] ne justifie pas avoir déclaré sa créance aux mandataires judiciaires dans le délai légal et dire , par conséquent qu'il est irrecevable à former toute demande éventuelle à l'encontre des intimés.
Sur le fond,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa contestation sur le caractère professionnel de la maladie et reconnu la faute inexcusable de l'entreprise;
- de constater que la société [19] n'a commis aucune faute inexcusable;
- de débouter Monsieur [Y] [B] et le [16] de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile;
à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [N] [G] à rembourser à la [15] l'ensemble des sommes qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, de constater que la maladie ne présente pas de caractère professionnel et dire, par conséquent,que la [15] est irrecevable à recouvrer auprès d'elle les sommes versées à Monsieur [B];
à titre plus subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le [16] de ses demandes indemnitaires et de l'indemnité forfaitaire, subsidiairement de réduire les montants réclamés au titre de l'ensemble des préjudices;
en tout état de cause ,
- de condamner M. [B] et le [16] aux dépens.
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Par conclusions du 24 février 2022 verbalement développées à l'audience de plaidoirie, la [15] demande à la cour de lui donné acte qu'elle s'en remet à sagesse sur la faute inexcusable et, le cas.échéant, de modifier le jugement qui a fait droit à son action récursoire contre la société [19].
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE:
Il est constant que la mission des administrateurs judiciaires de la société [19] a pris fin le 11 décembre 2021 et que ladite société est représentée par ses mandataires judiciaires liquidateurs, la SCP [14] en la personne de Maître [F] [A] et la SELARL [13] en la personne de Maître [L] [U].
Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
La société [19] représentée par ses liquidateurs judiciaires fait valoir que la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée par le [16] et Monsieur [B] est fondée sur une décision irrégulière, la déclaration de maladie professionnelle étant prescrite. Elle souligne que plus de six ans se sont écoulés entre la date à laquelle le salarié a été informé pour la première fois du lien possible entre sa maladie et ses activités professionnelles ( scanner du 22 novembre 2011 et certificat médical du 2 décembre 2011) et la seconde déclaration de maladie professionnelle, le 12 juillet 2017 de sorte que celle-ci est prescrite.
Le [16] et Monsieur [B] font valoir que le certificat médical initial informant la victime du lien possible entre sa pathologie et son travail date du 14 juin 2017 de sorte que la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Monsieur [B] , le 12 juillet 2017 a valablement interrompu le délai de prescription, l'état de santé de M. [B] ayant évolué depuis 2011, des éléments factuels nouveaux, à savoir un scanner réalisé le 18 septembre 2015,intervenu postérieurement au refus de prise en charge de la caisse de 2012 et au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 9 janvier 2015 qui , sur son recours, avait confirmé ce refus de prise charge.
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C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté l'exception de prescription soulevée.
La société [19] ne peut en effet pas se prévaloir de la décision de la caisse du 7 mai 2012 de refus de prise en charge de la maladie plaques pleurales qui avait été déclarée par Monsieur [B] en 2011 sur la base d'un certificat médical du 2 décembre 2011, des éléments factuels nouveaux étant intervenus, à savoir un scanner thoracique du 18 septembre 2015, qui a conduit à l'établissement d'un nouveau certificat médical , le 14 juin 2017 et d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle datée du 12 juillet 2017, reçue par la caisse, 27 juillet 2017 dans les délais légaux.
L'action en faute inexcusable de l'employeur introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, par lettre recommandée expédiée le 2 février 2018, dans le délai légal de deux ans de la décision de prise en charge du 22 novembre 2017, est par conséquent recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie:
La société [19] représentée par ses liquidateurs judiciaires fait valoir que
les conditions du tableau n° 30B ne sont pas remplies; que la caisse a requalifié la maladie déclarée,plaques pleurales en épaississement de la plèvre viscérale sans l'en informer;qu'il en résulte que la maladie prise en charge ne correspond pas à la maladie déclarée; que la requalification tardive l'a privée de ses droits;qu'aucun nouvel examen tomodensitométrique ne permet de confirmer la requalification de la maladie de sorte que les conditions de reconnaissance de la maladie par la caisse ne sont pas remplies et notamment celle relative à la désignation de la maladie.
Elle ajoute que les travaux exécutés par le salarié ne l'ont pas exposé de façon directe et habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, la réalité de cette exposition n'étant pas établie .Elle fait valoir qu'en tant que soudeur, Monsieur [Y] [B] n'a pas manipulé d'amiante, les soudeurs n'étant pas chargés de fabriquer ni de poser les joints à base d'amiante contenus dans les têtes motrices pour les convoyeurs des mines, situées dans le département du matériel des mines dont ne faisait pas partie M. [B] et qui ont justifié l'inscription de l'entreprise sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l' [12] pour la période de 1968 à 1995. Les attestations produites ne sont pas pertinentes, dès lors que M. [B] n'a pas exercé la même activité que celle décrite, étant très peu en contact avec le matériel des mines.
Le [16] et Monsieur [B] concluent à la confirmation du jugement entrepris qui a admis que la maladie avait un caractère professionnel.
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L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur oppose se le salarié victime d'une maladie professionnelle à son employeur.
Elle est indépendante des actions qui lient la caisse d'assurance maladie et l'employeur ou encore la caisse et la victime.
Ainsi une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, à l'égard de l'employeur, n'a pas pour effet de priver la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure après débat contradictoire de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute.
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne notamment l'épaississement de la plèvre viscérale soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement,anomalies devant être confirmées par un examen tomodensitométrique, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans ( sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans) et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce,le médecin conseil de la caisse a qualifié la maladie déclarée au titre du tableau n° 30B d'épaississement de la plèvre viscérale après analyse du scanner thoracique du 18 septembre 2015.
La société [19] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ce diagnostic et ne sollicite pas d'expertise, de sorte que l'existence de cette maladie doit être admise.
Il convient de rappeler que l'épaississement de la plèvre viscérale est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
La société [19], dans son rapport établi dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle , souligne que M. [Y] [B] a occupé les postes de soudeur à compter du 9 septembre 1974, assembleur au plan à compter du 1er avril 1982 et chaudronnier soudeur à compter du 1er janvier 1991. Elle précise que le risque d'exposition aux poussières d'amiante se trouvait dans l'atelier de réparation du matériel des mines dans lequel Monsieur [Y] [B] ne travaillait pas.
Monsieur [Y] [B] a, dans ses réponses au questionnaire que lui adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie, indiqué qu'il exécutait des travaux de soudure, d'oxycoupage, qu'il manipulait des pièces chaudes avec des gants en amiante, qu'il disposait de guêtres, gants et d'un tablier contenant de l'amiante et manipulait des cordes amiantées.
Ses anciens collègues de travail chez [18] devenue la société [19], Messieurs [P] [C] et [P] [D] , qui ont travaillé avec lui entre 1974 et 2003, ainsi que Monsieur [H] [K] ont établi des attestations concordantes desquelles il ressort qu'il a travaillé dans le département du matériel minier et a porté des équipements personnels ( gants, tablier, guêtres) contenant de l'amiante, contredisant ainsi les allégations de l'employeur. Il ressort également de ces attestations que M. [Y] [B] , à la pose déjeuner, mangeait avec ses collègues dans un réfectoire installé au bout des halls ou directement sur l'établi dans l'atelier où il travaillait.
Leurs descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué une exposition de la victime au risque,du fait de l'usage de matériaux dont l'usure ou les frottements entraînaient la dégradation de l'amiante en poussières.
Il est ainsi démontré que Monsieur [Y] [B] dans les postes qu'il a occupés a été habituellement exposé au risque amiante , tout au moins pour la période comprise entre 1974 et 1995, lors de ses emplois pour le compte de la société [19].
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et la société [19] n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel de la maladie, épaississement de la plèvre viscérale, dont se trouve atteint Monsieur [Y] [B], est établi à l'égard de la société [19].
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
La société [19] soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger de l'amiante, compte tenu de la réglementation en vigueur, de l'état des connaissances scientifiques à l'époque, soulignant qu'elle n'utilisait l'amiante que de manière accessoire et qu'en tout état de cause, elle avait adopté toutes les mesures de protection nécessaires.
Monsieur [B] demande la confirmation du jugement entrepris, estimant que la preuve est parfaitement rapportée de ce que la société [19] avait non seulement connaissance du risque, mais qu'elle l'a sciemment minimisé et n'a pas mis en 'uvre les moyens adéquats pour protéger ses salariés.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
S'agissant de la conscience du danger,la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Cette obligation de vigilance et de prudence était encore accrue pour la société [19], cette dernière, spécialisée dans le domaine de l'acier et revêtant une importante dimension dans son secteur, pouvant disposer de toutes les informations relatives aux dangers de l'amiante, et ce d'autant qu'elle reconnaît, d'une part, avoir disposé d'un département Matériel des Mines impliquant une exposition à l'amiante, et d'autre part, avoir eu recours à l'amiante, même de façon limitée.
Aussi la société [19] ne pouvait-elle pas ignorer, même à l'époque éloignée de cette période d'emploi de Monsieur [Y] [B], les problématiques liées à l'amiante. L'argument tiré des controverses scientifiques qui étaient en cours à cette époque ne saurait altérer la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir la société [19] des risques liés à l'exposition à l'amiante.
Concernant les mesures de protection prises par l'employeur pour éviter le risque amiante, ses anciens collègues, Messieurs [P] [D], [P] [C] déjà cités précédemment, témoignent que Monsieur [Y] [B] n'a jamais été mis en garde par l'employeur sur les dangers que représentait l'inhalation des poussières d'amiante pour sa santé, qu'il ne disposait pas de masques avant 1985 et que ceux fournis à compter de cette date étaient inefficaces. Monsieur [P] [D] précise qu'il n'existait pas d'aspirateur industriel pour le nettoyage des postes.
Si la société [19] produit aux débats, des factures de masques anti-poussières, celles-ci sont postérieures à 1985 et la société [19] ne prouve pas, par ces pièces, qu'elle a adopté toutes les mesures de protection nécessaires à l'égard de Monsieur [B] .
De même , le fait qu'elle produise un résultat d'une analyse effectuée en 2005 attestant de l'absence d'amiante, qui n'a pas trait à la période en cause, est inopérant.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, compte tenu de l'existence d'une faute inexcusable de la société [19] à l'origine de la maladie professionnelle, épaississement de la plèvre viscérale du tableau n° 30B de Monsieur [Y] [B] .
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur:
Sur la majoration de l'indemnité en capital
La société [19] ,représentée par ses liquidateurs ne fait aucune observation sur ce point de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital , soit la somme de 1 958,18 euros et en ce qu'il a dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d' IPP et qu'en cas de décès, le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Le [16] sollicite que la totalité de cette majoration lui soit versée, exposant avoir déjà payé à la victime un capital de 46,78 euros et des arrérages de rente pour un total de 3 190, 24 euros.
Monsieur [B] n'élève aucune contestation à ce titre. En conséquence,compte tenu de l'évolution du litige, il convient de dire que la [15] devra verser l'intégralité de la majoration de l'indemnité en capital au [16], créancier subrogé et d'infirmer, sur ce point, le jugement entrepris.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [Y] [B]
Sur les souffrances physiques et morales
Le jugement entrepris a débouté le [16] de sa demande de réparation des souffrances physiques et morales subies par M. [Y] [B] au motif que le préjudice d'anxiété n'est pas caractérisé , que la dyspnée d'effort est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent et que Monsieur [B] souffre par ailleurs de silicose.
La société [19] représentée par ses liquidateurs, sollicite la confirmation du jugement entrepris, aucun élément de preuve pour établir un quelconque préjudice dont aurait souffert Monsieur [B] n'étant produit.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par l'indemnité en capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il expose que les épaississement pleuraux provoquent des essoufflements qui sont objectivés par les explorations fonctionnelles et que le préjudice moral consiste dans l'anxiété résultant de l'annonce du diagnostic et la crainte de voir évoluer la maladie.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances, sur la base d'un salaire de référence, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques subies ,si M. [Y] [B] se plaint d'essoufflements. ceux-ci, à les supposer établis et imputables à sa maladie professionnelle du tableau n° 30B, ce qui n'est pas démontré par les pièces médicales produites, constitueraient un trouble fonctionnel indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel par la rente ou l'indemnité en capital.
Le [16] a, par conséquent, à bon droit, été débouté de sa demande à ce titre.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [Y] [B] était âgé de 62 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une maladie du tableau n° 30B.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [Y] [B] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le [16] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur é [B] avant le diagnostic de sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le [16] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
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C'est par conséquent, en définitive un montant de 100000 euros qui revient au [16] créancier subrogé, montant qui devra lui être versé directement par l'organisme de sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la caisse:
La société [19] représentée par ses liquidateurs demande à la cour de constater l'absence de caractère professionnel de la maladie et par voie de conséquence de déclarer irrecevable l'action récursoire de la caisse.
La caisse précise qu'elle entend exercer son action récursoire en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale et souligne qu'une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ne ferait pas obstacle à l'action récursoire et ajoute qu'elle justifie de la déclaration de sa créance dans la procédure collective de la société [19].
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La fin de non recevoir soulevée par la société [19] doit être rejetée.
En effet, la caisse dispose, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, d'une action récursoire contre l'employeur et ce n'est que dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur que la maladie n'avait pas de caractère professionnel, qu'elle ferait obstacle à l'action récursoire de la caisse.
La société [19] ne produit aucune décision de justice rendue entre la caisse et l'employeur qui aurait écarté le caractère professionnel de la maladie.
C'est par conséquent, à bon droit, que le tribunal a fait droit à l'action récursoire de la caisse.Une procédure collective ayant postérieurement été ouverte au bénéfice de l'employeur ,il convient de dire que l'action récursoire de la caisse qui justifie de sa déclaration de créance dans ladite procédure collective de la société [19], s'exercera dans le respect des règles propres à l'apurement du passif des sociétés placées en liquidation judiciaire.
Sur les mesures accessoires:
La société [19] fait valoir que M. [B] ne peut pas former une demande au titre l'article 700 du code de procédure civile, en plus de celle présentée par le [16] qui l'a indemnisé.
Monsieur [Y] [B] et le [16] sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société [19] à leur payer, s'agissant de Monsieur [B], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et s'agissant du FIVA, la somme de 800 euros sur le même fondement.
Ils ne justifient cependant pas de la déclaration de leur créance respective sur ce fondement dans la procédure collective ouverte ultérieurement à l'égard de la société [19] de sorte que leurs demandes à ce titre doit être déclarée irrecevable.
S'agissant de la demande de Monsieur [Y] [B] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel, la cour fixe à 500 euros sa créance sur ce fondement dans la procédure collective de la société [19].Il était , en effet ,fondé à se maintenir dans la procédure, bien qu'ayant été indemnisé par le [16] et ce, dans le seul but de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En ce qui concerne les dépens, tant d'instance que d'appel, il convient de les fixer au passif de la procédure collective de la société [19].
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 6 novembre 2020 en ce qu'il a dit que la majoration de 1958,18 euros sera versée par la [15] au [16] dans la limite de 838,78 euros, en ce qu'il a débouté le [16] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [Y] [B] et en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau,
DIT que la [15] devra verser la majoration de l'indemnité en capital de 1958,18 euros au [16], créancier subrogé.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [Y] [B] à la somme de
10 000 euros et dit que la [15] devra verser cette somme au [16] en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
DECLARE irrecevables les demandes formées en première instance par Monsieur [B] et le [16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
FIXE les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la société [19].
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que l'action récursoire de la caisse s'exercera par voie de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société [19].
Y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective de la société [19] , la créance de Monsieur [Y] [B] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
FIXE au passif de la prodédure collective de la société [19], les dépens d'appel.
Le Greffier Le Président