Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 194
N° RG 22/04767 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRSU
[D] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[M] [X]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 09 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1079.
ENTRE :
Monsieur [D] [T]
né le 25 Avril 1994 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Et actuellement
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
Madame [M] [X]
de nationalité Française
non comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, devant Thierry CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 28 septembre 2022
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Thierry CARLIER, conseiller, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 09 Septembre 2022,
Vu l'appel formé le 16 Septembre 2022 par Monsieur [D] [T] reçu au greffe de la cour le 16 Septembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à Madame [M] [X], et à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 27 Septembre 2022 à [Immatriculation 2].
Vu l'avis du ministère public en date du 26 septembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 27 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [T] ne comparait pas.
L'avocat de Monsieur [D] [T] s'en rapporte.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 16 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] notifiée le 09 Septembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Par télécopie en date du 9 septembre 2022, le CHU de [Localité 9] nous informe qu'il est mis fin à la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [D] [T] à compter du 10 septembre 2022.
Par conséquent, au regard de la levée de l'hospitalisation complète de [D] [T] intervenue le 10 septembre 2022, l'appel de l'ordonnance déférée qui avait maintenu son hospitalisation complète sera déclaré sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [T],
Constatons que l'hospitalisation complète de [D] [T] a été levée le 10 septembre 2022,
Déclarons en conséquence sans objet l'appel de l'ordonnance du 9 septembre 2022 maintenant l'hospitalisation complète de [D] [T],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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