Texte intégral
N° RG 24/01932 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVOC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er JUIN 2024
Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; et pour la notification de Mme FAUCHE, greffière
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 avril 2024 à l'égard de M. [N] [E]
né le 07 février 1990 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Mai 2024 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 mai 2024 à 10 heures 25 jusqu'au 28 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 mai 2024 à 10 heures 07 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Ille et Vilaine,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, choisi en vertu de sdon droit de suite,
- à M. [G] [P] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [E];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [P] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [E] a été placé en rétention administrative le 29 avril 2024 suite à une mesure de garde à vue.
La rétention administrative a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention du 1er mai 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 3 mai 2024.
La préfecture d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la liberté et de la détention a fait droit à la requête du préfet.
M. [N] [E] a relevé appel de la décision.
Il soulève l'absence de diligences suffisantes de l'administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce la préfecture d'Ille et Vilaine établit qu'un vol a d'ores et déjà été obtenu pour le 5 juin 2024 et que la demande de laissez-passer consulaire est en cours auprès des autorités marocaines ainsi que cela résulte du courrier du 2 mai 2024.
Il est donc établi par l'administration des perspectives d'éloignement. C'est en outre par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a précisé qu'il n'était pas nécessaire à ce stade de la procédure, de fournir les réponses faites au consulat concernant les éléments d'identification de l'intéressé.
En conséquence il y lieu de faire droit à la requête de la préfecture d'Ille et Vilaine et de confirmer l'ordonnance du 30 mai 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 1er juin 2024 à 11h21.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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