Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLX7
N° de Minute : 386
Ordonnance du jeudi 22 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [X]
né le 16 Septembre 1981 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 février 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 22 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [V] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l'Aisne le 16 février 2024 notifié le 17 février à 13h45 pour l'exécution d'un éloignement. au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 5 ans délivrée le 16 février 2024 notifié le 17 février à 13h45 par la même autorité.
Par ordonnance du 19 février 2024 à 11h51 , le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours , confirmée par notre ordonnance du 20 février 2024 à 14h55.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 19 février 2024 à 13h15 .
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 février 2024 à 11h04 rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [X] , en date du 21 février 2024 à 16h46, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [V] [X] soulève les moyens suivants:
- le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de le placer sous assignation à résidence.
- le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le premier moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de le placer sous assignation à résidence
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la décision administrative est notamment motivée par l'absence de passeport ou de document d'identité et de lieu de résidence stable de M. [V] [X] .En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en prenant en considération le fait que l'étranger ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire national, déclarant dans son audition du 16 février 2024 à 16h10 lors de sa garde à vue dans le cadre d'une procédure pour des vols multiples être sans emploi depuis décembre 2023 et avoir dormi ces dernières semaines à droite et à gauche , parfois chez Mme [O] [Y], notamment pour laver son linge . L' attestation d'hébergement du 20 février 2024 établie postérieurement à l' arrêté de placement en rétention par cette dernière portant sur un hébergement depuis le mois de mars 2023 de M. [V] [X] est encontradiction avec ses déclarations en garde à vue dans lesquelles elle fait mention d'un hébergement remontant seulement à six mois sans concubinage . L'appelant n'a pas non plus remis son passeport à l'administration. Ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable.
Le moyen sera rejeté.
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement
Ce moyen de fond n'est pas recevable en ce qu'il a fait l'objet d'un examen par le juge judiciaire dans le cadre de l'instance relative à la requête en première prolongation de la rétention présentée par la préfecture .
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 22 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Pierre-jean GRIBOUVA
Le greffier
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLX7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 386 DU 22 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [X] le jeudi 22 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître [P] [W] le jeudi 22 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 22 février 2024
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLX7
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