Texte intégral
N° RG 21/01231 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZCJ
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Agnès CHARAMEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00937) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 10 Mars 2021
APPELANTS :
Mme [W] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [H] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [M] [P]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ALPHA CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Lionel Bruno, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [X] et Monsieur [H] [T] ont acquis ensemble une maison d'habitation sise [Adresse 1].
Souhaitant la rénover, ils ont par convention d'honoraires en date du 18 février 2016, confié la maîtrise d''uvre générale à la société Alpha construction.
S'agissant du lot peinture, un marché de travaux privé a été régularisé le 7 mars 2016 entre les consorts [X] & [T] et Monsieur [M] [P].
Par acte d'huissier en date du 15 mars 2017, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [T] et Madame [X] ainsi que la société Alpha construction devant le tribunal de commerce de Grenoble, aux fins notamment de :
-condamner Monsieur [H] [T], solidairement avec Madame [W] [X], au paiement du solde de la facture n°796 du 10 septembre 2016 d'un montant de 12.665,13 euros, outre intérêts légaux,
-condamner la société Alpha construction à la somme forfaitaire de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles.
Par jugement en date du 19 janvier 2018, le tribunal de commerce de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grenoble.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
-condamné Monsieur [H] [T] et Madame [W] [X] à verser à Monsieur [M] [P] une somme de 9.651,93 euros correspondant au solde du marché de travaux conclu le 7 mars 2016 ;
-dit que cette somme produira intérêts à compter du jugement;
-condamné Monsieur [H] [T] et Madame [W] [X] à verser à la société par actions simplifiées Alpha construction une somme de 1.430 euros;
-condamné Monsieur [H] [T] et Madame [W] [X] à verser à Monsieur [M] [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire;
-condamné Monsieur [H] [T] et Madame [W] [X] aux dépens;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 10 mars 2021, Mme [X] et M.[T] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
-condamné Monsieur [H] [T] et Madame [W] [X] à verser à Monsieur [M] [P] une somme de 9.651,93 euros correspondant au solde du marché de travaux conclu le 7 mars 2016 ;
-dit que cette somme produira intérêts à compter du jugement;
-condamné Monsieur [H] [T] et Madame [W] [X] à verser à la société par actions simplifiées Alpha construction une somme de 1.430 euros;
-condamné Monsieur [H] [T] et Madame [W] [X] à verser à Monsieur [M] [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire;
-condamné Monsieur [H] [T] et Madame [W] [X] aux dépens;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 décembre 2021, Mme [X] et M. [T] demandent à la cour de:
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219 et 1231-1 du code civil ;
Vu les pièces produites au débat ;
A titre principal
-juger que les prestations réalisées par Monsieur [P] sont atteintes de nombreuses malfaçons et non façons ;
-juger que c'est à bon droit que Monsieur [T] et Madame [X] se considèrent légitimes à évoquer l'exception d'inexécution pour ne pas avoir à régler le solde de la facture de Monsieur [P] ;
-débouter purement et simplement ce dernier de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre.
A titre subsidiaire
-juger que la société Alpha construction n'a pas accompli ses obligations avec le sérieux que Monsieur [T] et Madame [X] étaient en droit d'attendre de cette dernière.
-condamner, si ces carences devaient empêcher Monsieur [T] et Madame [X] de faire valoir utilement leurs protestations à l'encontre de Monsieur [P], la société Alpha construction à relever et garantir les premiers de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
-juger que c'est à bon droit que Monsieur [T] et Madame [X] se considèrent légitimes à évoquer l'exception d'inexécution pour ne pas avoir à régler le solde du contrat qui les lie à la société Alpha construction ;
-débouter purement et simplement cette dernière de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre.
A titre reconventionnel
Et en tout état de cause
-condamner solidairement Monsieur [P] et la société Alpha construction à payer Monsieur [T] et Madame [X] :
- 5.565,00 euros au titre de leur préjudice financier ;
- 4.950,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- 2.000,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
- 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance;
- 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel;
-condamner Monsieur [P] et la société Alpha construction à rembourser Monsieur [T] et Madame [X] des sommes qui leur ont été versées au titre de l'exécution provisoire de la décision dont appel, soit respectivement 11.151,93 euros et 1.430,00 euros.
-les condamner enfin aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de celle intervenue préalablement devant la juridiction consulaire.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [X] et [T] affirment n'avoir ni reçu ni encore moins contresigné le devis avancé par Monsieur [P], réfutant tout caractère probant au SMS communiqué par ce dernier.
Ils font par ailleurs état des nombreuses malfaçons dont sont affectés selon eux les travaux réalisés par M.[P], telles que rappelées par la société Alpha construction, et attestées par les constats d'huissier en date des 18 avril 2017 et 5 septembre 2018.
Subsidiairement, ils demandent à être garantis par la société Alpha construction qui a failli selon eux à ses obligations de maître d'oeuvre en ne leur communiquant pas l'ensemble des devis et chiffrages et en ne convoquant pas les entrepreneurs à la réception de l'ouvrage et qui leur a donc fait perdre une chance de conclure le litige de manière amiable.
A titre reconventionnel, ils font état de leurs différents préjudices.
Dans ses conclusions notifiées le 3 décembre 2021, M.[P] demande à la cour de:
Vu l'article 1103 du code civil
Vu l'article 1792-6 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal
-confirmer le jugement entrepris en ce que l'exception d'inexécution opposée par Monsieur [H] [T] et Madame [W] [X] au règlement du solde du marché de travaux de Monsieur [P] a été écartée.
-réformer le jugement entrepris en ce que le devis établi par Monsieur [P] le 22 juillet 2016 correspondant à un montant total de travaux de 20.365,13 euros TTC n'a pas été retenu.
-réformer le jugement entrepris en ce que Monsieur [P] a été débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Alpha construction.
Statuant à nouveau,
-condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [W] [X] à payer à Monsieur [P] la somme de 12.665,13 euros correspondant au solde de sa facture n°796 du 10 septembre 2016.
-condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [W] [X] à payer à Monsieur [P] la somme.3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi compte tenu de la résistance abusive et injustifiée dont ils ont fait preuve.
-condamner la société Alpha construction à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles.
-débouter la société Alpha construction de son appel incident non fondé et de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris en ce que les consorts [T] et [X] ont été condamnés à payer à Monsieur [P] la somme de 9.651,93 euros TTC correspondant au solde de son marché de travaux conclu le 7 mars 2016, outre intérêts à compter du jugement dont appel.
En tout état de cause,
-confirmer le jugement entrepris en ce que les consorts [T] et [X] ont été condamnés à payer à Monsieur [P] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner, en cause d'appel, Monsieur [H] [T] et Madame [W] [X] à payer à Monsieur [P] la somme 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-débouter les consorts [T]' [X] et la société Alpha construction de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-condamner solidairement les consorts [T] '[X] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, société d'avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M.[P] énonce que les consorts [T] et [X] lui ont commandé des prestations supplémentaires qu'il a réalisées et qui doivent donc lui être payées. Il fait valoir que la transmission des plans d'exécution qui correspondent aux choix définitifs des clients en termes de prestations coïncide avec l'établissement du devis incluant les prestations supplémentaires demandées par les clients.
Il souligne qu'aucune réserve ne figure, concernant le lot peinture, sur le procès-verbal de réception, contrairement à d'autres lots et rappelle qu'il n'a été convoqué ni à des réunions de chantier, ni à la réception, que de ce fait, aucune critique n'a jamais été formulée sur son travail.
Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2021, la société Alpha construction demande à la cour de:
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-constater que la société Alpha construction n'a commis aucune faute contractuelle tant vis-à-vis de Monsieur [P], entreprise « Mondéconet», que vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, Monsieur [T] et Madame [X],
En conséquence,
-confirmer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il a :
-condamné Monsieur [T] et Madame [X] à payer à la société Alpha construction la somme de 1.430 euros au titre du paiement du solde du contrat,
-débouté Monsieur [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Alpha construction,
-débouté les consorts [T]/[X] de leurs demandes financières dirigées à l'encontre de la société Alpha construction, tant à titre subsidiaire qu'à titre reconventionnel,
-condamné les consorts [T]/[X] aux dépens de première instance
Y ajoutant,
-condamner Monsieur [T] et Madame [X] à l'égard de la société Alpha construction aux intérêts légaux sur la somme de 1.430 euros à compter du jugement du 17 décembre 2020.
-condamner Monsieur [P], entreprise « Mondéconet », à payer à la société Alpha construction la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager tant devant le tribunal de commerce que devant le tribunal judiciaire que devant la cour d'appel, et ce, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [T] et Madame [X] à payer à la société Alpha construction la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel,
-condamner Monsieur [P], entreprise « Mondéconet », Monsieur [T] et Madame [X], aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Agnès Charamel, avocat, sur son affirmation de droit.
La société Alpha construction réfute avoir reçu le devis litigieux de M.[P] et déclare que ce dernier a été régulièrement informé de ces difficultés lors des réunions de chantiers avec Monsieur [I], conducteur de travaux. Elle déclare que l'absence de Monsieur [P] à la réception des travaux n'a eu aucune incidence puisqu'il était hors de question que ce dernier réalise les travaux de reprise.
La clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur l'exception d'inexécution
M.[T] et Mme [X] allèguent de l'existence de malfaçons et justifient de leur matérialité en produisant un constat d'huissier qui les détaille.
Toutefois, ils ont signé un procès-verbal de réception le 24 septembre 2022 qui sur le lot peinture porte comme seule indication : 'lot n°16 : peinture Mon déco net : voir avec [C] [Z]'.
Les appelants affirment que cette mention doit être comprise comme étant la nécessité de faire appel à un autre entrepreneur compte tenu de la piètre qualité des travaux réalisés, toutefois, force est de constater que pour le lot n°8 intitulé 'parquetage' : il est clairement indiqué : 'refusé voir autre poseur'.
En outre, ce procès-verbal n'est pas contradictoire. M.[P] n'a pas été convoqué aux opérations de réception et n'a donc pas pu faire valoir ses observations. Il n'est pas non plus rapporté la preuve comme l'affirme la société Alpha construction qu'il a été convoqué lors de visites de chantiers et qu'il lui a été reproché, en cours de chantier, de quelconques malfaçons. A l'inverse, ce dernier démontre qu'il a tenté de revenir sur le chantier pour savoir exactement ce qui lui était reproché, ce qui lui a été refusé.
De même, le constat d'huissier a été établi plusieurs mois après le procès-verbal de réception, de manière non contradictoire.
Les appelants ne démontrant pas que les malfaçons qu'ils allèguent et qui paraissent avérées au vu des constats d'huissier sont bien liées aux travaux de peinture de M.[P], ne sont donc pas fondés à opposer une quelconque exception d'inexécution.
Sur les préjudices allégués par les consorts [X] [T]
En l'absence de preuve d'un lien de causalité entre le comportement de M.[P] et les préjudices allégués, aucune demande ne peut prospérer à l'encontre de ce dernier.
Sur la demande en garantie de la société Alpha construction et l'exception d'inexécution
M.[T] et Mme [X], qui ne sont pas des professionnels de la construction, ont pris soin de conclure un contrat de maîtrise d''uvre selon convention d'honoraires du 18 février 2016, avec un maître d''uvre qui avait notamment pour mission de les assister pour la réception des ouvrages.
Même si l'expression 'appel en garantie' n'apparaît pas adaptée au présent litige, les appelants démontrent qu'ils ont perdu une chance de résoudre autrement le litige et qu'ils subissent de ce fait un préjudice.
En effet, le maître d''uvre, en sa qualité de professionnel de la construction, aurait dû convoquer M.[P] dès les premiers constats des malfaçons alléguées, afin de lui faire reprendre son travail si nécessaire et en tout état de cause, le convoquer à la réception, puisqu'aucune action ne pouvait prospérer le cas échéant à son encontre en l'absence de respect du contradictoire.
Il leur sera alloué à ce titre la somme de 3 000 euros.
En outre, dès lors que la société Alpha construction n'a pas exécuté correctement sa mission de maître d'oeuvre, les appelants sont fondés à lui opposer une exception d'inexécution, à hauteur de 1 430 euros, le jugement sera infirmé.
Il n'y a pas de lieu de condamner la société Alpha construction à restituer les sommes versées en application de l'exécution provisoire, cette restitution devant nécessairement s'opérer du fait de l'infirmation du jugement.
Sur le montant total des travaux
Ainsi que le premier juge l'a justement rappelé, M.[P] ne rapporte pas la preuve que des travaux supplémentaires ont été acceptés par les maîtres d'ouvrage, les SMS versés aux débats étant dépourvus de caractère probant.
Le jugement sera confirmé.
La preuve d'une résistance abusive des consorts [X] [T] n'est pas avérée.
Les consorts [T] et [X] et la société Alpha construction qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
-condamné Monsieur [H] [T] et Madame [W] [X] à verser à la société par actions simplifiées Alpha construction une somme de 1.430 euros,
-débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
-condamné Monsieur [H] [T] et Madame [W] [X] aux dépens ;
Et statuant de nouveau ;
Déboute la société Alpha construction de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 1 430 euros ;
Condamne la société Alpha construction à payer aux consorts [X] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum les consorts [X] [T] et la société Alpha construction aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE