Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
ASSOCIATION DE PREFIGURATION DU PROJET HERMITAGE
DEVENUE L'HERMITAGE EXPERIMENTATION
copie exécutoire
le 16 juin 2022
à
Me Lecareux
Me Raffin
MVN/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
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N° RG 21/02125 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICKO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 19 MARS 2021 (référence dossier N° RG F19/00106)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [L]
née le 16 Avril 1980 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004989 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
ET :
INTIMEE
ASSOCIATION DE PREFIGURATION DU PROJET HERMITAGE devenue L'HERMITAGE EXPERIMENTATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
Représentée, concluant et plaidant par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Marie VANHAECKE-NORET en son rapport,
- Me Raffin les avocats en leurs observations.
Mme Marie VANHAECKE-NORET indique que l'arrêt sera prononcé le 16 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Marie VANHAECKE-NORET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère, pour la présidente de Chambre empêchée et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 19 mars 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant Mme [Z] [L] à l'association de préfiguration du projet Hermitage, a dit les demandes de Mme [L] recevables mais mal fondées, en conséquence a condamné Mme [L] à verser à l'association la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu l'appel interjeté le 16 avril 2021 par Mme [Z] [L] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mars précédent ;
Vu la constitution d'avocat de l'association de préfiguration du projet Hermitage nouvellement dénommée association L'Hermitage expérimentation, intimée, effectuée par voie électronique le 11 mai 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique via le RPVA le 30 juin 2021 par lesquelles Mme [Z] [L], appelante, soutenant rapporter la preuve qu'elle était liée à l'association de préfiguration du projet Hermitage par un contrat de travail ce qui conduit à la compétence d'attribution du juge prud'homal pour connaître du litige, que le bénévolat devant être requalifié en contrat de travail elle est bien fondée à solliciter un rappel de salaires sur la base du SMIC et d'un temps plein, que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit, que le travail dissimulé est constitué, que le comportement de l'association à son égard lui a causé un préjudice moral, prie la cour de la déclarer recevable en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de requalifier la relation de bénévolat en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 et en conséquence de se déclarer compétent pour trancher le litige, de condamner l'association à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées au titre des salaires impayés du 1er septembre 2017 au 4 août 2018 (16 603,72 euros bruts) et des congés payés y afférents (1660,37 euros bruts), à titre d'indemnité de licenciement (340,90 euros net), d'indemnité compensatrice de préavis (1498,47 euros brut), d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (149,84 euros bruts), d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6000 euros), d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (8990,82 euros net), de dommages et intérêts pour préjudice moral (5000 euros net), de dire que les sommes ayant la nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Compiègne et les demandes indemnitaires à compter de l'arrêt à intervenir, condamner l'association à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail mentionnant la période de travail du 1er septembre 2017 au 4 août 2018, les bulletins de salaire de septembre 2017 à août 2018, un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations prononcées, un reçu pour solde de tout compte, le tout conforme à l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte, de débouter l'association de toutes ses demandes, de condamner l'association à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021 aux termes desquelles l'association de préfiguration du projet Hermitage dénommée désormais L'hermitage expérimentation, intimée, soulevant à titre liminaire que les juridictions sociales sont incompétentes pour connaître du litige du fait de l'absence de qualité de salariée de Mme [L], soutenant que cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail, faisant valoir à titre subsidiaire sur les demandes pécuniaires que le rappel de salaires sollicité ne repose sur aucun élément probant en matière d'horaires de travail, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée excède le plafond d'indemnisation prévu par le 'barème Macron' alors que Mme [L] ne justifie pas de son préjudice, qu'aucun des éléments du travail dissimulé n'est caractérisé, que l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve du préjudice moral invoqué, prie pour sa part la cour à titre liminaire d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit les demandes recevables mais mal fondées, de dire qu'il n'existait pas de contrat de travail entre elle et Mme [L] et en conséquence de se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Compiègne, juger les demandes irrecevables et mal fondées et débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sollicite à défaut la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le débouté de l'ensemble des demandes de Mme [L], à titre infiniment subsidiaire le débouté de l'ensemble des demandes contraires aux présentes, prie la cour de condamner l'appelante à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 avril 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 28 avril suivant ;
Vu les dernières conclusions transmises le 30 juin 2021 par l'appelante et le 29 septembre 2021 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE LA COUR
L'association de préfiguration du projet Hermitage, devenue ensuite l'association l'Hermitage expérimentation, avait pour objet dans un espace de plusieurs dizaines d'hectares contenant des bâtiments et des terres agricoles, situé à [Localité 3] (Oise), d'accueillir des entreprises, particuliers et associations dont les activités sont tournées vers l'agro-écologie, la transition énergétique, le vivre-ensemble et la transition numérique mais aussi d'organiser, sur ces thèmes, des ateliers.
Une attestation, dite de 'fonction bénévole' était établie le 3 juillet 2018 par l'association, aux termes de laquelle il était certifié que Mme [Z] [L], née en 1980, y était bénévole depuis le 1er septembre 2017 selon un volume horaire de 15 heures hebdomadaires.
Les relations entre les parties ont pris fin le 4 août 2018.
Sollicitant la requalification de ces relations en contrat de travail de droit commun et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat, Mme [Z] [L] a saisi le 15 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Compiègne qui, statuant par jugement du 19 mars 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes et l'existence d'un contrat de travail
Mme [L] sollicite que la relation de bénévolat soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 et qu'il soit donc retenu la compétence de la juridiction prud'homale.
Elle soutient tout d'abord qu'elle n'était pas libre d'exercer les activités et missions qu'elle souhaitait mais exécutait les tâches qui lui étaient confiées sous l'autorité de l'association incarnée notamment par Mme [H] [R] qui édictait des consignes et instructions, qu'elle était soumise à un planning et des horaires de travail, qui excédaient d'ailleurs les 15 heures hebdomadaires, qu'elle devait assurer une présence physique continue sur le site et prévenir de ses absences. Elle soutient également que l'association contrôlait le respect des ordres, directives et consignes exposant à cet égard avoir notamment subi un entretien s'assimilant à un entretien d'évaluation professionnelle en décembre 2017. Elle expose avoir été convoquée en présence des dirigeants pour évoquer son comportement et avoir été brutalement sommée en août 2018 de quitter le logement mis à sa disposition avec interdiction de poursuivre sa participation au projet Hermitage parce qu'elle n'avait pas rendu un projet de peinture, événements qui illustrent le pouvoir de sanction détenu par l'association à son égard.
Elle invoque avoir, à titre de rémunération de son travail, bénéficié d'un logement mis gratuitement à sa disposition par l'association et précise qu'elle devait en principe être rémunérée aussi en espèces ce qui ne s'est pas concrétisé.
L'association conclut à l'absence de qualité de salariée de Mme [L] et en conséquence à l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Elle fait valoir que l'appelante ne produit aucun élément probant ni pièce en faveur d'une apparence de contrat. Elle réfute tout lien de subordination exposant qu'au contraire Mme [L] disposait d'une entière liberté de ton et disposait de son temps librement, n'assurant absolument pas le gardiennage du site, que les permanences et participation aux activités se faisaient sur la base du volontariat, chacun étant force de proposition. Elle indique qu'elle n'avait à cette époque pas besoin de salariés et n'avait pas pour objet de réaliser des bénéfices permettant de verser des salaires.
L'association considère que faute de contrat de travail, les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences de ce constat en ne se déclarant pas incompétents.
Elle ajoute que cette dernière a adopté un comportement problématique, semblant considérer que certaines tâches lui étaient réservées, s'occupant de ce qui ne lui était pas demandé et donnant des injonctions aux autres bénévoles.
Sur ce,
Il résulte des dipositions de l'article L.1411-1 du code du travail que la compétence expressément attribuée au conseil de prud'hommes suppose l'existence d'un contrat de travail.
L'examen de l'exception soulevée par l'association nécessite donc qu'il soit statué sur la nature exacte des relations entre Mme [L] et l'intimée.
Il est de principe qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération.
De cette définition jurisprudentielle découlent trois éléments permettant de caractériser le contrat de travail.
La relation salariée suppose en effet la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
Ce lien de subordination, critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; cette preuve peut être administrée par tous moyens.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
En l'espèce, Mme [L] s'appuie notamment sur le contrat de location aux termes duquel l'association a mis à sa disposition un logement situé sur le site dont elle jouissait de manière exclusive et gratuite, des échanges via 'Messenger' avec Mme [H] [R], des courriers électroniques émanant de l'association, des documents se trouvant sur un support numérique partagé se présentant sous la forme de plannings hebdomadaires, des photographies, des attestations, le compte rendu de son entretien du 19 décembre 2017 avec Mme [H] [R], un document qu'elle invoque comme un exemple d'instructions et de missions données pour l'accueil des groupes, un courriel du 10 juin 2018 adressé à son propos par Mme [H] [R] aux dirigeants de l'association.
Cependant ces éléments confrontés à l'ensemble de ceux produits par l'association ne permettent pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination tel que défini ci-dessus, contrairement à la lecture et l'interprétation qu'en donne Mme [L].
En effet, il apparaît que l'organisation et le contenu des missions d'accueil et d'hôtellerie auxquelles elle se consacrait essentiellement n'étaient pas fixés de manière unilatérale par l'association ou un personnel d'encadrement, que l'association proposait au groupe de bénévoles une répartition des tâches et des horaires, chacun pouvant exprimer son avis et effectuer, en fonction de ses disponibilités, des modifications en direct et accessibles à tous ce que permettait le support numérique partagé qui était utilisé. Le fait que l'association prenne l'initiative d'établir à l'intention de tous (et pas seulement de Mme [L]) des indications, des récapitulatifs de tâches nécessaires à la réalisation de son objet ou de désigner des référents ou des responsables (comme 'Stef') répond à un évident besoin de coordination. M. [N] [M], bénévole sur la même période et qui est donc à même de témoigner de la situation de Mme [L], atteste ainsi que chacun pouvait exprimer son avis, les décisions se prenant ensemble, que le planning de chacun se faisait au fil de l'eau selon les priorités individuelles.
La teneur de plusieurs échanges électroniques montre que Mme [L] a prévenu de ses indisponibilités dans des conditions confirmant qu'elle disposait d'une totale liberté de ne pas participer aux activités de l'association. A titre d'illustration, le 11 mars 2018 elle écrit 'mercredi moi je déclare forfait', il lui est répondu par Mme [H] [R] 'Yep, C clair', le 6 avril 2018, elle a l'échange suivant avec son interlocutrice 'vous avez besoin de moi demain '', 'A priori non sauf si tu as envie de participer, t'es la bienvenue', ' je suis en mode travaux chez moi', 'ça roule, c'est cool, t'as quoi de prévu '', le 22 décembre 2017 elle confirme son indisponibilité à compter du lendemain pour plusieurs jours, M. [Y] [R] la remerciant alors 'pour l'info'. Ces échanges démentent qu'elle ait eu à solliciter une quelconque autorisation et confortent que les relations étaient basées sur le volontariat et le don de temps.
Si le contrat de location invoqué stipule au titre des obligations du locataire que ce dernier devra notamment assurer le gardiennage du site avec une ronde régulière et prévenir le gestionnaire au moins 5 jours à l'avance d'une absence prolongée, il n'apparaît pas au vu des propres pièces de Mme [L] qu'elle se soit pliée effectivement à de telles obligations ni que l'association ait exercé le contrôle de leur exécution. Il apparaît en effet que l'occupation d'un logement sur le site, auquel était adjointe une pièce mise à sa disposition comme atelier de peinture, était convenue pour permettre une présence physique au sein de la propriété et une veille et non comme la contrepartie d'un travail de gardiennage, ce que conforte la teneur de l'échange du 24 juin 2018 à propos d'un bruit étrange signalé par Mme [L], échange dont il ressort qu'il ne lui a pas été demandé de déterminer l'origine du bruit suspect, qu'elle s'est contentée de le signaler revendiquant le fait qu'elle 'n'était pas en responsabilité sur cet élément' démontrant ainsi qu'elle ne s'estimait pas redevable d'autres actions et que c'est finalement un tiers présent sur place qui est intervenu.
S'agissant de la rencontre du 19 décembre 2017, la cour retient à l'examen du compte-rendu qu'elle n'organise pas une évaluation de salarié avec une fixation d'objectifs ou de résultats dont la réalisation est contrôlée et sanctionnée, qu'elle avait pour objet de faire le point sur la participation de Mme [L] aux activités et les pistes d'évolution au sein de l'association.
Les diverses attestations fournies aux débats par l'appelante si elles confirment son investissement dans la vie associative et sa grande implication ne permettent pas de caractériser un lien de subordination, Mmes [T] et [K] ayant été reçues pour l'une sur une journée d'accueil, l'autre sur deux jours. Quant au témoignage de Mme [S], il est sujet à caution dès lors que l'association justifie de l'existence d'un différend d'ordre financier l'opposant à ce témoin et qu'il apparaît en outre qu'ayant quitté l'Hermitage le 5 avril 2018, elle n'a pu personnellement constater certains des faits qu'elle rapporte notamment sur les circonstances ayant entouré le départ de Mme [L] et la fin des relations entre les parties en août 2018.
Des éléments tant de Mme [L] que de l'association, il ressort que les relations se sont effectivement dégradées et que des différends se sont installés, ce qui a justifié un entretien entre l'appelante et les dirigeants de l'association au cours du mois de juin 2018 sans qu'il soit possible de retenir pour autant que c'est l'association qui a pris l'initiative du départ de Mme [L] lequel a acté la fin des relations.
En conséquence de l'ensemble de ces développements, il n'est pas établi que Mme [L] a participé à l'activité de l'association dans un rapport de subordination juridique à cette dernière.
L'existence d'un contrat de travail n'est pas établie.
En conséquence, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître du litige opposant Mme [L] à l'association de préfiguration du projet Hermitage nouvellement dénommée l'Hermitage expérimentation, le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a statué sur le fond des demandes pécuniaires formées par les parties.
La cour se dira incompétente pour connaître du litige et renverra les parties devant le Tribunal judiciaire de Compiègne territorialement compétent.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au transfert du dossier au Tribunal judiciaire de Compiègne, les dépens et la décision sur les frais irrépétibles doivent être réservés.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement rendu le 19 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Compiègne ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que Mme [Z] [L] n'était pas liée par un contrat de travail à l'association de préfiguration du projet Hermitage nouvellement dénommée l'Hermitage expérimentation ;
Se déclare incompétente pour connaître du litige opposant Mme [Z] [L] à l'association de préfiguration du projet Hermitage nouvellement dénommée l'Hermitage expérimentation ;
Désigne le tribunal judiciaire de Compiègne pour connaître du litige ;
Ordonne le transfert du dossier à cette juridiction à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens et la décision sur les frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires au présent arrêt.
LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE EMPECHÉE