Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00787 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIQ5
N° de Minute : 799
Ordonnance du mercredi 11 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [T]
né le 12 Janvier 1997 à [Localité 2] ( SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [S] interprète, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 11 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [T] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DERMENGHEM venant au soutien des intérêts de M. [B] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T], ressortissant sénégalais, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord le 08 avril 2022, et ce, en exécution d'un arrêté portant transfert vers les autorités italiennes pris le 1er février 2021.
Par ordonnance en date du 10 avril 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [T]pour une durée de 28 jours à compter du 10 avril 2022 à 10h22.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 12 avril 2022.
Par requête en date du 07 mai 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance en date du 08 mai 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a:
- déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative,
- ordonné la prorogation de la rétention de M. [B] [T] pour une durée de trente jours à compter du 08 mai 2022 à 13h30.
M. [B] [T] a interjeté appel de cette décision le 09 mai 2022 à 12h21.
Devant la Cour, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 08 mai 2022 et sa remise en liberté et soutient le moyen suivant :
- absence de preuve des diligences accomplies par l'administration en ce que l'administration n'apporte pas la preuve, par l'établissement d'un procès-verbal, du placement en isolement sanitaire de quatre zones de vie du centre de rétention, ce qui a entrainé l'annulation du vol prévu le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de preuve des diligences accomplies par l'administration
Selon l'article L.742-4-1° et 2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure (page 36 procédure 1) que le centre de rétention a informé l'autorité préfectorale par courriel en date du 25 avril 2022 de l'isolement de quatre zones au sein de son centre et donc de la nécessité d'annuler plusieurs vols, dont celui de M. [B] [T].
Aucune disposition légale ne prescrit la nécessité d'établir un procès-verbal dans ces circonstances.
Il s'en suit qu'il ne saurait, sans être ajouté à la loi, considérer que l'absence de procès-verbal établissant le placement en isolement de certaines zones au sein du centre de rétention entraîne l'annulation de la mesure de placement en rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/00787 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIQ5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 799 DU 11 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 mai 2022 :
- M. [B] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [T] le mercredi 11 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mercredi 11 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 11 mai 2022
N° RG 22/00787 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIQ5
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