Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/10657 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CNV34
N° MINUTE :
Assignation du :
12 septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
DEMANDERESSE
SDC de l’immeuble sis [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 17], représenté par son syndic la société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE GTF
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0258
DÉFENDERESSES
Commune VILLE DE [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
S.A. ELOGIE SIEMP
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 6] & [Adresse 2] [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur du Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 17]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0604
PARTIE INTERVENANTE
Société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur du Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0604
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 28 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/10657 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CNV34
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une convention publique d’aménagement en date du 30 mai 2002, la ville de [Localité 16] a confié à la société Elogie siemp une mission d’éradication de l’habitat insalubre sur la commune. A ce titre, la société Elogie siemp a notamment fait procéder à la démolition d'une ancienne menuiserie avec garages et hangars adossée à un mur séparant ce fonds de la copropriété située [Adresse 6] & [Adresse 2] à [Localité 17].
Cette copropriété a été assurée auprès de la société Axa assurances iard, devenue la société Axa france iard du 14 juillet 1999 au 14 juillet 2013 puis auprès de la société Qbe insurance international limited, devenue la société Qbe europe sa n/v du 14 juillet 2013 au 14 juillet 2017 et est désormais assurée de nouveau auprès la société Axa france iard depuis le 14 juillet 2017.
À titre préventif, à la demande de la société Elogie siemp, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2007, Monsieur [J] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire notamment au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] & [Adresse 2]. Par ordonnance du 23 septembre 2016, à la demande de ce dernier, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la ville de [Localité 16], laquelle a acquis auprès de la société Elogie siemp l’immeuble situé [Adresse 4], séparé par un mur avec leur copropriété.
L'expert a déposé son pré-rapport d’expertise préventive, avant travaux, le 14 février 2008.
Au cours des travaux, le syndicat des copropriétaires s'est plaint d'infiltrations et inondations affectant son bien et de fissurations ainsi que d'une instabilité au niveau du mur situé entre les deux propriétés.
Les travaux ont été réceptionnés en février 2014.
L'expert judiciaire a clos son rapport d’expertise préventive, après travaux, le 22 novembre 2017.
A la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2018, Monsieur [B] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour examiner les désordres dénoncés par celui-ci, au contradictoire de la ville de [Localité 16], de la société Axa france iard et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Toujours à la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 14 décembre 2018, le juge des référés a notamment rendu les opérations d'expertises communes et opposables à la société Elogie siemp. Cette disposition de l'ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2019.
Suivant acte d'huissier délivré le 12 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Elogie siemp, la ville de [Localité 16], la société Axa france iard et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins de voir condamner in solidum la société Elogie siemp et la ville de [Localité 16] à l'indemniser des préjudices subis et de voir ses assureurs condamnés à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. L'expert a clos son rapport le 22 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Qbe europe sa n/v est intervenue volontairement à l'instance, aux lieu et place de la société Qbe insurance europe limited.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite :
“Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les dispositions des articles 544 et suivants du Code civil, et la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil (anciens articles 1382 et suivants du Code civil),
Vu les articles 653 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le règlement de copropriété,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J] [F] du 22 septembre 2017,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B] [N] du 22 novembre 2021,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de céans de :
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] & [Adresse 2] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER la VILLE DE [Localité 16], la Société ELOGIE SIEMP, la Société AXA FRANCE IARD, la Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D’ASSURANCES, et la Société AXA FRANCE IARD venant aux droits et obligations de la Société AXA ASSURANCES IARD, non fondés en leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] & [Adresse 2] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF.
LES EN DEBOUTER.
En conséquence,
CONSTATER la matérialisé des désordres affectant le séparatif entre la Ville de [Localité 16] et le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] & [Adresse 2] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF ;
CONSTATER la matérialisé des désordres d’infiltrations affectant les sous-sols du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] & [Adresse 2] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF;
CONSTATER que la VILLE DE [Localité 16] s’est rendue coupable de manquements à l'origine des désordres dénoncés, de nature à engager sa responsabilité civile vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] & [Adresse 2] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF ;
Ce faisant,
CONDAMNER la VILLE DE [Localité 16], à verser au profit du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] & [Adresse 2] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, les sommes suivantes (sauf à parfaire et sous réserve d’actualisation) :
- 8.404€ TTC au titre du devis LIVET n°CT150313 du 15 décembre 2015 relatif aux travaux de reprise des édicules, actualisé selon l’indice du coût de la construction, et du taux de TVA en vigueur le jour de l'exécution des travaux,
- 5.973€ TTC au titre du devis LIVET n°CT150314 du 15 décembre 2015 relatif aux travaux de reprise des maçonneries en sous-sol, actualisé selon l’indice du coût de la construction, et du taux de TVA en vigueur le jour de l'exécution des travaux,
- 3.651€ TTC au titre des honoraires de l'architecte de l'immeuble dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [F] (assistance et conseils aux réunions d’expertise, conseils pour la détermination des solutions réparatoires provisoires du mur déversant),
- 1.800€ TTC au titre des honoraires du BET structure dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [F],
- 3.960,00 € TTC au titre des honoraires de l’architecte de l’immeuble dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [N] (assistance et conseils aux réunions d’expertise, conseils pour la détermination des solutions réparatoires provisoires du mur déversant),
- 10.000€ au titre du préjudice de jouissance subi par le Syndicat des copropriétaires.
Et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la VILLE DE [Localité 16] :
- à faire réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux de création d’un renforcement pour l’emplacement du robinet d’arrêt d’eau selon devis n°D2088-0184 de la Société DARRAS & JOUANIN du 2 juin 2020, et en justifier au Syndicat des copropriétaires par la production de la facture afférente,
- à faire réaliser, à ses frais exclusifs, tous travaux de mise en sécurité et de réfection définitifs nécessaires pour mettre un terme au déversement du mur séparatif entre la propriété de la Ville de [Localité 16] et le Syndicat des copropriétaires, et en justifier au Syndicat des copropriétaires par la production des devis et factures afférentes,
le tout sous astreinte de 1.500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre du Syndicat des copropriétaires,
CONDAMNER in solidum la Société AXA FRANCE IARD, la Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D’ASSURANCES, et la Société AXA FRANCE IARD venant aux droits et obligations de la Société AXA ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureurs du Syndicat des copropriétaires, à relever et garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] & [Adresse 2] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER la VILLE DE [Localité 16] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] & [Adresse 2] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, une somme qui ne saurait être inférieure à 35.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris notamment les frais de l’expertise judiciaire à hauteur d’une somme de 18.941,92€ TTC et les frais d’huissiers dont distraction au profit de Maître Céline RATTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la ville de [Localité 16] sollicite :
“Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil (anciens articles 1382 et suivants du Code civil),
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J] [F] du 22 septembre 2017,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B] [N] du 22 novembre 2021,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal de :
- REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à faire condamner la Ville de [Localité 16] au paiement de la somme de 3.651€ TTC au titre des honoraires de l'architecte de l'immeuble dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [F] (assistance et conseils aux réunions d’expertise, conseils pour la détermination des solutions réparatoires provisoires du mur déversant),
- REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à faire condamner la Ville de [Localité 16] au paiement de la somme de 3.960,00 € TTC au titre des honoraires de l’architecte de l’immeuble dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [N] (assistance et conseils aux réunions d’expertise, conseils pour la détermination des solutions réparatoires provisoires du mur déversant),
- REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à faire condamner la Ville de [Localité 16] à la somme 10.000€ au titre du préjudice de jouissance subi par le Syndicat des copropriétaires.
- REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à faire condamner la Ville de [Localité 16] à faire réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux de création d’un renforcement pour l’emplacement du robinet d’arrêt d’eau selon devis n°D2088-0184 de la Société DARRAS & JOUANIN du 2 juin 2020, et en justifier au Syndicat des copropriétaires par la production de la facture afférente,
- REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à faire condamner la Ville de [Localité 16] à faire réaliser, à ses frais exclusifs, tous travaux de mise en sécurité et de réfection définitifs nécessaires pour mettre un terme au déversement du mur séparatif entre la propriété de la Ville de [Localité 16] et le Syndicat des copropriétaires, et en justifier au Syndicat des copropriétaires par la production des devis et factures afférentes,
- REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la Ville de [Localité 16] pour le tout sous astreinte de 1.500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- RAMENER à de plus justes proportion la somme demandée par le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] & [Adresse 2] à [Localité 17] en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
- REJETER les demandes, fins et conclusions des Sociétés AXA FRANCE IARD et QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D’ASSURANCES, dirigées contre la Ville de [Localité 16].”
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la société Elogie siemp sollicite :
“Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F],
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N],
Vu les conclusions en ouverture de rapport du SDC [Adresse 6],
Vu les dernières conclusions signifiées par les sociétés VILLE DE [Localité 16], AXA France IARD et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE et le SDC [Adresse 6],
Il est demandé au Tribunal de céans de :
RECEVOIR la société ELOGIE SIEMP en ses demandes, fi ns et conclusions et de l’y JUGER bien fondée ;
JUGER que les rapports de Monsieur [F] et Monsieur [N] écartent la responsabilité purement et simplement de la société ELOGIE SIEMP ;
JUGER que la société ELOGIE SIEMP n’est visée par aucune demande ;
En conséquence :
METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la société ELOGIE SIEMP.
En tout état de cause :
DEBOUTER les parti es demanderesse et défenderesse de toutes demandes, fi ns et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la société ELOGIE SIEMP ;
CONDAMNER in solidum le SDC succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la ELOGIE SIEMP la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, la société Axa france iard sollicite :
“Il est demandé au Tribunal de :
SUR L’ORIGINE DU SINISTRE
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage
- Juger que les infiltrations engagent la seule responsabilité de la Ville de [Localité 16]
- Juger que les dégradations du mur ne concernent que la Ville de [Localité 16]
En conséquence,
- Débouter tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France,
SUR L’ABSENCE DE GARANTIE D’AXA France
Vu les conditions générales
Concernant les infiltrations
- Juger que les infiltrations sont survenues antérieurement à la prise d’effet de la police en 2017 et postérieurement à la police résiliée le 14 juillet 2013
- Juger que lors de la souscription de la police en 2017, le risque était déjà réalisé et connu du syndicat des copropriétaires
- Juger bien fondée la société AXA France à opposer une non garantie au syndicat des copropriétaires pour absence d’aléa au moment de la souscription de la police d’assurance,
En conséquence,
- Débouter toute partie d’une demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France, comme mal fondée
Concernant le Mur
- Juger que le mur ne fait pas partie des biens propriété du syndicat des copropriétaires et n’est aucunement garanti
- Juger bien fondée la société AXA France à opposer une non garantie au syndicat des copropriétaires aucune garantie n’est mobilisable le mur n’étant pas la propriété de l’assuré.
A titre subsidiaire,
SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
SUR LES INFILTRATIONS
- Juger que la compagnie s’en rapporte sur le quantum des travaux sollicité mais conteste devoir toute garantie à ce titre n’étant pas l’assureur au moment du sinistre,
En conséquence,
- Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires comme mal fondée
- Juger que les honoraires du maitre d’œuvre sont des frais consécutifs qui ne sont garantis que si un dommage matériel est garanti
- Juger que les frais de maître d’œuvre ne sont pas en lien avec un sinistre garanti
En conséquence,
- Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre des frais consécutifs, les conditions de prise en charge ne sont aucunement réunies,
- Juger la société AXA France bien fondée à opposer ses plafonds et franchise prévus au contrat,
- Juger que la perte d’usage n’est pas garantie
- Juger que les conditions de mise en œuvre de cette garantie ne sont pas réunies
En conséquence
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre de la perte d’usage, les conditions de prise en charge ne sont aucunement réunies,
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre de l’article 700 et des dépens,
SUR LES RECOURS D’AXA France
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
- Juger que la Ville de [Localité 16] engage sa responsabilité pour les dommages subis par le
syndicat des copropriétaires au titre des troubles anormaux du voisinage,
- Condamner la Ville de [Localité 16] à relever et garantir indemne la Compagnie AXA France de
toute condamnation pouvant être mise à leur charge.
En tout état de cause,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la Ville de [Localité 16] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la Ville de [Localité 16] aux entiers dépens, frais d’huissiers, dont distraction faite de Maître Florence ROSANO et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civil”
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2023, la société Qbe insurance europe limited et la société Qbe europe sa n/v sollicitent :
“Vu l’article 514 du Code Civil ;
Vu l’article L 114-1 du Codes Assurances ;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu les Conditions Générales et Particulières du contrat souscrit ;
Il est demandé au Tribunal de :
- JUGER que les désordres sont imputables à la Ville de [Localité 16] ;
- JUGER que les garanties souscrites par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 17] auprès de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV ne sauraient être mobilisables ;
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 17], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la Ville de [Localité 16] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Ville de [Localité 16] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Armelle Hubert, Avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
1. Sur la matérialité des désordres et les responsabilités encourues
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3e 16 mars 2022 n°18-23.954).
Le trouble désigne toute atteinte aux conditions de jouissance de son immeuble par la victime. Toutes les activités sont susceptibles de créer des nuisances ouvrant droit à réparation pour la victime. Le trouble peut ainsi résulter, par exemple, d’un chantier (Civ. 3e , 25 octobre 1972, n°71-12.434).
1.1 S'agissant des infiltrations en sous-sol
Les infiltrations d'eau en sous-sol ont été constatées, tant pendant les opérations d'expertise de Monsieur [F] que celles de Monsieur [N]. Leur matérialité est établie et au demeurant non contestée.
Aux termes de son rapport, Monsieur [F] a indiqué en page 41 que ces infiltrations ne sont pas à imputer aux travaux car il aurait été normal lors de la construction de l'immeuble du syndicat des copropriétaires de rendre étanche le mur nord des parkings. Il a d'ailleurs précisé que des traces d'humidités étaient présentes au 3è sous-sol avant travaux.
Lors de ses opérations, Monsieur [N] a également relevé en page 25 de son rapport que le sous-sol n'était pas étanche depuis son origine et était en conséquence équipé de deux importants caniveaux en plus des cunettes. Toutefois, il a également constaté lors de ses opérations qu'un robinet d'arrosage fuyard installé dans la cour de la ville de [Localité 16] occasionnait une fuite permanente également à l'origine d'infiltrations en sous sol. Dès lors, si l'absence d'étanchéité du sous-sol du syndicat des copropriétaires n'est pas imputable à la ville de [Localité 16], les arrivées d'eau liées à la défaillance de son robinet d'arrosage le sont en revanche. Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.
1.2 S'agissant du déversement du mur entre les deux propriétés
Tant Monsieur [F] que Monsieur [N] ont constaté une instabilité du mur situé entre la cour de la crèche appartenant à la ville de [Localité 16] et la propriété du syndicat des copropriétaires, laquelle se manifeste par des fissures et un déversement du côté de la cour de la ville de [Localité 16]. La matérialité du désordre est établie, elle n'est au demeurant pas contestée.
La propriété du mur séparant les deux fonds a été débattue pendant les opérations d'expertise. Après examen des pièces communiquées et des modalités de construction du mur, Monsieur [N] a relevé que le mur entre les deux propriétés affecté de désordres était constitué pour partie de deux murs privatifs, l'un côté crèche et l'autre côté copropriété du demandeur. Dès lors que cette partie de mur est construite en deux parties, le syndicat des copropriétaires ne peut revendiquer sa mitoyenneté.
L'expert a précisé que les désordres affectant le mur séparatif qui se déverse du côté de la cour de la ville de [Localité 16], démarrent à la jonction des deux murs et se diffusent le long du mur privatif de la ville de [Localité 16] mais qu'aucun désordre apparent n'affecte la partie du mur appartenant au syndicat des copropriétaires. Le rapport établi à la demande du syndicat des copropriétaires le 15 janvier 2018 par le bureau d'études Fouquin batiment conseils mentionne également l'absence de désordre visible côté copropriété. Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice affectant sa propriété et dont il pourrait demander réparation.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de l'ensemble des demandes qu'il présente au titre du déversement du mur de la ville de [Localité 16], y compris de sa demande de condamnation sous astreinte de cette dernière à réaliser des travaux.
2. Sur l'indemnisation du syndicat des copropriétaires
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
S'agissant des travaux de reprise
La ville de [Localité 16] justifie avoir fait réalisé les travaux de reprise du robinet de la cour en produisant la facture correspondante de la société Deschamps du 30 novembre 2021 pour des travaux terminés le 10 août 2020. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que postérieurement à cette date de nouvelles infiltrations auraient été constatées de sorte que l'origine du désordre a été traitée.
S'agissant des travaux de reprise en lien avec les infiltrations, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la ville de [Localité 16] à lui payer les sommes suivantes :
- 8 404 € TTC au titre du devis de la société Livet N°CT150313 du 15 décembre 2015 correspondant aux frais de reprise des édicules ;
- 5 973 € TTC au titre du devis de la société Livet N°CT150314 du 15 décembre 2015 relatif aux travaux de reprise des maçonneries en sous-sol.
Toutefois, il n'est pas fait état de ces travaux dans le rapport de l'expert judiciaire. Or, ces travaux ont manifestement pour objet d'assurer une meilleure étanchéité du sous-sol alors qu'il a été constaté que l'absence d'étanchéité de ce dernier était pré-existante et n'est donc pas la conséquence des travaux voisins. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de ces demandes.
S'agissant des frais d'investigation
S'agissant des honoraires de l'architecte que le syndicat des copropriétaires a sollicité pendant les opérations d'expertise, ces derniers ne seront pas pris en compte dès lors qu'un expert judiciaire avait été désigné pour procéder à des opérations d'expertise contradictoires.
Les honoraires du bureau d'étude Fouquin bâtiment conseil ne seront pas davantage pris en considération dès lors qu'ils portent sur des investigations afférentes au déversement du mur au titre duquel le syndicat des copropriétaires n'a pas rapporté la preuve d'un préjudice.
S'agissant du préjudice de jouissance
S'agissant du préjudice de jouissance à venir en raison des travaux que va réaliser la ville de [Localité 16] sur son mur, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu'ils seront de nature à excéder les inconvénients normaux du voisinage, aucune indemnisation ne lui sera donc octroyée à ce titre.
S'agissant des infiltrations en sous-sol, il est établi que ce dernier a été affecté d'infiltrations anormales en raison de la fuite permanente du robinet de la cour de la ville de [Localité 16] du 29 novembre 2018, date à compter de laquelle l'expert judiciaire a constaté une recrudescence des infiltrations actives en sous-sol, au 10 août 2020, date d'exécution des travaux permettant d'y mettre fin par la ville de [Localité 16]. Le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires a donc couru pendant 20 mois et 12 jours.
Si le syndicat des copropriétaires indique que ces infiltrations auraient parfois empêché l'accès au sous-sol, il n'en rapporte pas la preuve et leur ampleur telle que constatée par l'expert n'est pas d'une telle nature. S'agissant d'un sous-sol qui n'est pas étanche à l'origine et qui n'a été affecté que par une recrudescence des infiltrations, le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires sera évalué à hauteur de 20 € par mois. Une somme de 408 € sera donc allouée au syndicat des copropriétaires à ce titre (20 x 20 + 20/30 x 12).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
3. Sur la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation de la ville de [Localité 16] à réaliser des travaux de création d'un renforcement pour l'emplacement du robinet d'arrêt d'eau
La ville de [Localité 16] justifiant avoir fait réaliser des travaux de déplacement du poste de puisage de la cour et le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de la persistance de désordres nonobstant ces travaux, il sera débouté de sa demande de condamnation de la ville de [Localité 16] à réaliser d'autres travaux.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La ville de [Localité 16] qui succombe, supportera les dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
La ville de [Localité 16] qui succombe sera condamnée à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
- 7 000 € au syndicat des copropriétaires ;
- 2 000 € à la société Axa france iard ;
- 2 000 € à la société Qbe europe sa n/v et la société Qbe insurance europe limited.
La société Elogie siemp formant ses demandes au titre des frais irrépétibles exclusivement à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui ne succombe pas, elle en sera déboutée.
5. Sur l'exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige et l'exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne la ville de [Localité 16] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] & [Adresse 2] à [Localité 17] une somme de 408 € en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] & [Adresse 2] à [Localité 17];
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] & [Adresse 2] à [Localité 17] du surplus de ses demandes ;
Condamne la ville de [Localité 16] à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et comprendront les frais d'expertise judiciaire;
Condamne la ville de [Localité 16] à payer au titre des frais irrépétibles;
- 7 000 € au syndicat des copropriétaires syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] & [Adresse 2] à [Localité 17] ;
- 2 000 € à la société Axa france iard ;
- 2 000 € aux sociétés Qbe europe sa n/v et Qbe insurance europe limited ;
Déboute la société Elogie siemp de la demande qu'elle présente au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024
Le greffierLe président