Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 mai 2024
N° RG 23/00553 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMZ4
64A
c par le RPVA
le
à
Me Amalle HAZHAZ, Me Félix JEANMOUGIN, Me Anne TREMOUREUX
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne TREMOUREUX
Expédition délivrée le:
à
Me Félix JEANMOUGIN,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amalle HAZHAZ, avocat au barreau de NANTES, Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de Rennes,
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amalle HAZHAZ, avocat au barreau de NANTES, Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. SARL TERNISIEN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Avril 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024 prorogé au 21 mai 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 19 avril 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] et Madame [O] sont propriétaires depuis 2016 d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3], implantée sur une parcelle cadastrée [Cadastre 6].
Depuis 2019, cette parcelle est voisine de la propriété de la SARL TERNISIEN qui exploite sous l’enseigne « [9] », un bar PMU sis [Adresse 5], implanté sur une parcelle cadastrée [Cadastre 7].
Monsieur [T] et Madame [O] exposent être confrontés à différentes nuisances en lien avec l’exploitation du bar, consistant d’une part en des nuisances sonores dues à la musique et aux cris provenant de l’établissement, et d’autre part, en des nuisances olfactives dues aux produits consommés par les usagers du bar (alcool, tabac, narguilé).
Les consorts [T]-[O] ont fait dresser un constat de commissaire de justice le 15 octobre 2021, au terme duquel il est relevé que les bruits provenant du bar sont perceptibles tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du domicile de Monsieur [T] et de Madame [O] (pièce n°11).
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2023, Monsieur [T] et Madame [O] ont fait assigner la SARL TERNISIEN devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner une expertise au bénéfice de la mission détaillée dans l’assignation,
- statuer comme il se doit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, la juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.
Par courrier en date du 13 février 2024, le médiateur a informé la juridiction de l’échec de la médiation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 avril 2024, Monsieur [T] et Madame [O], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et ont en outre sollicité le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL TERNISIEN.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 avril 2024, la SARL TERNISIEN, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
- dire et juger que Monsieur [T] et Madame [O] ne justifient pas d’un litige plausible concernant l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dès lors qu’une telle demande serait manifestement vouée à l’échec,
- dire et juger qu’il n’existe pas de motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
- dire et juger que la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [T] et Madame [O] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas fondée,
- rejeter la demande d’expertise,
- condamner Monsieur [T] et Madame [O] à verser à la SARL TERNISIEN la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024, prorogé au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise de Monsieur [T] et Madame [O]
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Monsieur [T] et Madame [O] exposent que l’exploitation du bar « [9] » est à l’origine de nuisances sonores et olfactives.
Si l’appréciation du trouble anormal de voisinage relève de l’appréciation souveraine du juge, il est constant que le trouble doit être suffisamment grave, c’est-à-dire qu’il dépasse un certain niveau de nuisance pour être qualifié d’anormal (Civ. 2e, 16 juill. 1969, no 68-10.993), eu égard au contexte dans lequel il intervient, notamment les circonstances de lieu et de temps (Civ. 3e, 3 nov. 1977, no 76-11.047).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par Monsieur [T] et Madame [O], les éléments suivants :
- le procès-verbal de constat de commissaire de justice le 15 octobre 2021 mentionne que les bruits provenant du bar sont perceptibles tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du domicile de Monsieur [T] et Madame [O] (pièce n°11),
- Madame [M], adjointe au maire, s’est rendue sur la terrasse du bar « [9] » et a constaté un potentiel phénomène de résonance (pièces n°3 et 4),
- les nuisances sonores ont été constatées et relatées dans plusieurs attestations concordantes (pièces n°8-10-13),
- une voisine, Madame [L], s’est également plainte du bruit provenant du bar et du comportement de certains clients qui ont pu vomir et uriner sur le trottoir (pièce n°15).
La SARL TERNISIEN, qui conteste la nécessité d’une expertise n’apporte aucun élément de preuve contraire, et s’en remet à l’édification d’un mur anti-bruit en 2021, dont l’efficacité n’est pas mesurée.
Ainsi, Monsieur [T] et Madame [O] disposent d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres qu’ils allèguent et réunir des éléments qui permettront au juge du fond de fixer le préjudice éventuellement subi.
En effet, une action au fond sur le principe de la responsabilité sans faute pour trouble anormal du voisinage à l’égard de la SARL TERNISIEN n’est pas irrémédiablement vouée à l’échec.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance, et il appartiendra à Monsieur [T] et Madame [O], demandeurs à la mesure, d’en faire l’avance des frais.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] et Madame [O] conserveront provisoirement la charge des dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 au profit de l’une ou de l’autre des parties à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [F], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes, demeurant au CABINET MERCIER ET ASSOCIES, [Adresse 4] tel [XXXXXXXX01]; Fax : [XXXXXXXX02], Mél : [Courriel 8], qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
1/- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
2/- se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception, avis étant donné à leurs conseils, afin d’examiner les lieux litigieux,
3/- vérifier l’existence des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation, les décrire et en indiquer la gravité et l’origine,
4/- prendre les mesures acoustiques nécessaires, et vérifier si le mur acoustique est conforme aux normes applicables en la matière,
5/- d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elle,
6/- décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser dès le premier compte-rendu si des travaux conservatoires sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
7/- donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par Monsieur [T] et Madame [O] et en proposer une évaluation chiffrée,
8/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d’un mois ;
Désignons le juge chargé du suivi des expertises du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la consignation par Monsieur [T] et Madame [O] de la provision mise à leur charge ;
Disons que Monsieur [T] et Madame [O] consigneront la somme de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise dans un délai de deux mois ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe en un exemplaire avant le 30 novembre 2024, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties à la procédure ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] et Madame [O].
Remis au Greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame Béatrice RIVAIL, présidente, qui a signé le présent jugement avec Madame Claire LAMENDOUR, greffière.
La greffière La présidente
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