Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01062
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3ZW
AFFAIRE :
[Z] [E]
C/
S.A.R.L. ASHPA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 18/03451
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER
Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 21 septembre 2022, et différé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [Z] [E]
née le 06 Mars 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010481 du 12/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ASHPA
N° SIRET : 792 956 963
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [Z] [E] a été engagée par la société Ashpa par contrat à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2013, en qualité d'aide-soignante.
Mme [E] a été en arrêt de travail pour maladie du 24 au 26 mai 2017. Cet arrêt de travail a été prolongé au 28 mai 2017 inclus.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2017, la société Ashpa l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 9 juin 2017 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2017, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2018, Madame [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 26 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre:
- Dit que le licenciement de Madame [E] repose sur une faute grave et la déboute de toutes ses demandes afférentes :
- Déboute Madame [E] de toutes ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de Madame [E] ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Madame [Z] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 juin 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 2 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [Z] [E], appelante, demande à la cour de :
- Infirmer en tous points le jugement entrepris,
- Dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- Annuler la convocation à l'entretien préalable pour avoir été adressée pendant un arrêt maladie et ordonner la réintégration de Mme [Z] [E] avec salaires depuis sa mise à pied,
- En tout état de cause dire le licenciement de Mme [E] sans cause réelle ni sérieuse,
- Condamner la société Ashpa à verser à Madame [Z] [E] les sommes suivantes :
- Indemnité de préavis (deux mois) 2411 x 2 : 4822 euros
- Congés payés sur préavis : 482 euros
- Indemnité de licenciement 1/5 par année de présence: 1687 euros
- Annulation mise à pied : 1200 euros
- Congés payés sur mise à pied: 120 euros
- Indemnité pour licenciement abusif sans cause réelle ni sérieuse : 14 466 euros
- Article 700 du : 800 euros
- Dire que la société Ashpa devra verser au titre de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle la somme de 1500 euros à Me [C]
- Condamner la société Ashpa aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 30 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL Ashpa, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 26 février 2020 ;
- Par conséquent et en tout état de cause :
- Débouter Madame [Z] [L] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Madame [Z] [L] [E] au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la convocation à entretien préalable
Madame [E] demande l'annulation de sa convocation à l'entretien préalable au motif qu'elle se trouvait en arrêt maladie à la date de celle-ci et soutient que dès lors que cette convocation lui a été envoyée alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie, son licenciement est nul.
La société Ashpa fait valoir que le fait que la salariée soit en arrêt de travail pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire et qu'elle pouvait donc la convoquer à un entretien préalable.
Aucune disposition légale n'interdit à l'employeur d'engager une procédure de licenciement et de prononcer une mise à pied conservatoire pendant une suspension du contrat de travail du salarié pour maladie et aucune nullité du licenciement n'est encourue à ce titre.
Madame [E] ayant été convoquée conformément aux dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, sa convocation est régulière.
Madame [E] sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de sa convocation à l'entretien préalable et de sa demande de réintégration fondée sur la nullité du licenciement.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 14 juin 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
« Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 9 juin dernier, au cours duquel vous étiez assistée.
Vos dénégations « en bloc » ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits objet de la convocation et je me vois contrainte par la présente de vous licencier pour les motifs graves suivants :
Vous êtes salariée de notre établissement depuis le 6 décembre 2013 en qualité d'aide-soignante.
Vous avez fait l'objet le 14 septembre 2015 d'un courrier de mise en garde de la direction car vous aviez déclaré à une famille et devant le directeur « cette résidente me saoule », ce qui est inacceptable au regarde votre expérience et des formations reçues.
Le 3 décembre 2015, vous avez fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours car selon le témoignage écrit d'une famille vous vous étiez comporté avec une extrême brutalité envers une résidente à l'opposé des méthodes et règles pour lesquelles vous avez été formé comme cela vous avait été rappelé.
Monsieur [K] [D] vous avait donné ainsi « une dernière chance » pour garder votre emploi tout en vous accompagnant par un suivi avec la psychologue de l'établissement une fois par mois durant 3 mois.
Mais rien n'y a fait.
En effet, j'ai reçu le 19 mai 2017, le témoignage oral puis écrit d'une élève qui a relaté de manière précise et détaillée et accepté de témoigner selon les formes légales sur la façon maltraitante dont vous vous êtes occupé de Madame B les 10 et 14 mai dernier aux antipodes de vos formations et du projet d'établissement, ainsi que sur l'absence de toute considération des résidents voire votre mépris à leur égard.
Ainsi, il apparaît que le 10 mai 2017 au matin, vous avez apporté accompagnée d'une élève le petit-déjeuner à Madame B qui était endormie.
Pour la réveiller, vous lui avez brutalement enlevé draps et couverture et comme celle-ci la reprenait, vous les avez jetées par terre, en criant « arrêtez mamie ».
A peine celle-ci assise dans son lit, vous lui avez enfoncé la cuillère dans la bouche, celle-ci s'est débattu, s'étouffant, puis a recraché la nourriture. Vous lui avez alors tourné le poignet droit et l'avez coincé dans son dos de force pour que celle-ci ne se débatte plus.
La résidente s'est mise à crier « au secours ».
L'élève qui était avec vous s'est alors interposée, elle a voulu faire cesser immédiatement cette situation et vous lui avez dit « tu vois comme elle est, elle est violente ».
La résidente continuant à se débattre et à appeler de l'aide en gémissant, vous avez essayé de la faire boire de force, ce qui a eu comme seul effet de la faire totalement recracher son jus d'orange'
Vous avez alors insulté la résidente qui ne savait plus comment faire pour arrêter ce traitement indigne.
L'élève a alors décidé de vous demander de quitter la chambre, ce que vous avez fait et elle a pu, après avoir repris contact et tranquillisé cette résidente, lui redonner son petit-déjeuner, s'occuper d'elle comme il convient, sans qu'il n'y ait jamais eu le moindre problème.
Ce n'est pas la première fois que votre attitude avec les résidents est particulièrement brutale mais ce témoignage est révélateur d'une situation absolument effarante et odieuse qui n'a pas lieu d'être dans notre établissement et même représente tout ce que nous rejetons et ce contre quoi vous avez reçu des formations, êtes sensibilisée régulièrement en interne.
Vous aviez aussi reçu deux sanctions vous enjoignant de respecter nos pratiques, vous disposez d'une psychologue pour les salariés dans l'établissement et avez déjà été accompagnée par celle-ci.
Plus ahurissant encore, vous avez déclaré à l'élève pour vous justifier en parlant des résidents : « qu'ils sont vieux », « qu'ils vont mourir ici », « moi j'ai une vie à vivre et je refuse d'avoir un accident du travail », « s'ils ne sont pas contents, je m'en fiche ».
En agissant de la sorte, vous contrevenez à tout ce qui gouverne un établissement comme le nôtre dont la prise en charge individuelle et le projet d'établissement consistent au contraire à prendre soin des résidents justement parce qu'ils sont vieux, fragiles voire déficients intellectuellement.
Ce type de comportements est absolument honteux et nuit gravement à notre établissement.
Un signalement a été fait à l'ARS et devant la gravité des faits, je me réserve la possibilité de porter plainte pour mauvais traitement par personne ayant autorité et maltraitance active sur personne vulnérable.
Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre entreprise dès mise à la mise à pied et recevrez, dans le prolongement, votre solde de tout compte avec vos congés payés, votre salaire arrêté à cette date ainsi que votre attestation Pôle Emploi. »
Madame [E] considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour reposer sur le témoignage d'une stagiaire débutante dans le milieu des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, qui ne peut attester de son manque de professionnalisme. Elle produit, pour démontrer son professionnalisme, une attestation d'une ancienne salariée de la société. Quant aux propos qu'elle pouvait tenir aux patients, Mme [E] précise qu'il lui arrivait de plaisanter en utilisant des expressions comme 'ça va mamie'' ou encore 'Tu me saoûles' et qu'elle employait la dernière expression quand les patients lui jetaient un objet à la figure ou se montraient virulents à son encontre.
La société Ashpa soutient que les faits évoqués par Mme [F] dans son attestation sont suffisamment graves pour justifier un licenciement pour faute grave, s'agissant d'actes de maltraitance de Mme [E] à l'égard d'une patiente. Mme [E] a tenté de forcer une patiente à manger son petit déjeuner, le 10 mai 2017. Pour ce faire, elle lui enfonçait la cuillère dans sa bouche ou bien lui tordait le bras dans le dos. Elle s'adressait à la patiente d'une manière familière alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'une mise en garde à ce sujet. Madame [F] témoigne que Madame [E] a mis des coups de poings à la patiente en l'insultant à plusieurs reprises, en lui disant par exemple : 'et vous mamie, vous êtes quoi, hein' Salope'. C'est Madame [F] qui est intervenue et qui a incité Madame [E] à sortir de la chambre pendant qu'elle s'occupait de la patiente. La société Ashpa précise qu'elle s'est dès lors trouvée dans l'obligation de faire un signalement à l'ARS et de sanctionner Mme [E].
En ce qui concerne l'attestation de Madame [H], la société Ashpa précise que cette dernière a elle-même fait l'objet de sanctions en raison de comportements de maltraitance envers certains patients.
La société Ashpa souligne que Madame [E] a suivi la formation Gineste-Marescotti, qui enseigne les 150 techniques pour prendre soin des personnes âgées qui peuvent être difficiles, agressives ou encore qui s'opposent aux soins prodigués. Elle fait valoir aussi qu'elle proposait à ses salariés un soutien psychologique pour leur prise de poste et pour faire face aux difficultés qu'ils pouvaient être amenés à rencontrer.
L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Lorsque le licenciement est justifié par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Pour justifier le licenciement de Madame [E], la société invoque des faits qui se sont produits le 10 mai 2017. Madame [F], alors stagiaire au sein de la structure, a relaté avoir assisté ce jour là à des actes de maltraitance. La société a auditionné Madame [F] afin de s'assurer de la véracité de ses accusations. Elle a également pris en compte l'état dans lequel se trouvait la patiente après les faits. Elle a effectué un signalement auprès de l'ARS (Agence Régionale de Santé), qui est versé aux débats.
L'attestation de Mme [F] est précise et circonstanciée. Les faits sont datés du 10 mai 2017, les actes et gestes réalisés par Madame [E] lors de la prise du petit déjeuner sont très détaillés. Il en ressort que Madame [E] n'a pas suivi les règles mises en place par l'établissement pour la prise du petit déjeuner et a maltraité une patiente.
Comme il est précisé dans les documents de traitement produits par la société, lorsqu'un patient refuse de prendre son petit déjeuner, il faut le laisser se réveiller et revenir plus tard pour le lui proposer de nouveau.
Il est établi par l'attestation de Mme [F] que Madame [E] n'a pas respecté ce protocole puisqu'elle a réveillé la patiente en lui retirant sa couverture et en l'empêchant de la reprendre puis en l'obligeant à prendre son repas alors qu'elle ne voulait pas, et qu'elle a ensuite tordu le poignet de la patiente dans le dos afin qu'elle ne bouge plus.
L'attestation de Mme [H], ancienne salariée de la société, qui évoque de manière générale le professionnalisme de Mme [E] ne permet pas de remettre en cause l'attestation de Mme [F].
Mme [E] était formée pour accompagner les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Son travail consiste à faciliter la vie des patients dont elle a la responsabilité. Elle a été formée pour cela à des pratiques lui permettant de réaliser son travail correctement sans brusquer le patient.
Les gestes brutaux qu'elle a eus envers la patiente le 10 mai 2017 ne correspondent en rien à celles qui lui ont été enseignées lors des formations auxquelles elle a assisté.
La faute commise par Mme [E] dans l'exercice de ses fonctions est démontrée. Cette faute d'une particulière gravité rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiait la cessation immédiate de son contrat de travail. Elle justifiait également la mise à pied conservatoire notifiée à l'intéressée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 26 février 2020,
Y ajoutant,
Déboute Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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Sans engagement • Annulation à tout moment