Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04096 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZUN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00402
APPELANTE :
Madame [Y] [I] [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [N] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Société SARL KLEAN & CO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [T] [R], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 26 septembre 2022, Mme [Y] [B], assistée de son défenseur syndical ouvrier, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner la société Clean&Ko (ci-après la 'Société') à lui payer des rappels de salaire à hauteur de 5.100 euros, 1.000 euros de congés payés et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, compte tenu des paiements effectués entre temps, elle demandait les sommes de :
- 2.815,78 euros et 987 euros au titre les congés afférents correspondant aux salaires des mois d'août et septembre 2022 ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Il était sollicité aussi la remise des bulletins de paie, du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du reçu du solde de tout compte portant sur la période du 02 août 2021 au 15 septembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Enfin il était demandé 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 07 avril 2023, réputée contradictoire, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné Mme [B] aux dépens.
Mme [B] représentée par son défenseur syndical a interjeté appel le 06 mai 2023.
La signification de la déclaration d'appel de même que les conclusions ont été régulièrement signifiées à la Société selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 21 juillet 2023, Mme [B] représentée par son défenseur syndical demande à la cour de :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- condamner la société à lui payer des sommes suivantes :
- 2 815,78 euros au titre des rappels de salaire août et septembre 2022 ;
- 510,01 euros au titre des congés payés sur rappel de juin, juillet, août et septembre 2022 ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier (non-exécution de la rupture conventionnelle) ;
- 987 euros au titre les congés exercice 2022/2023 ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour et par document, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Elle sollicite également :
- que soit ordonnée l'exécution de la rupture conventionnelle
- de condamner la Société aux dépens et à payer 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel
- les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine du conseil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les demandes de rappel de salaire :
Mme [B] fait valoir que :
- il n'y a pas de contestation sérieuse s'agissant de sa demande alors qu'il appartient à l'employeur de prouver que les salaires, les congés payés ainsi que la délivrance des documents sociaux pour donner suite à la rupture conventionnelle du 11 août 2022 ont bien été payés ;
- compte tenu des paiements effectués le 12 novembre 2022, s'agissant du solde du salaire du mois de juin 2021 et du salaire du mois de juillet 2021, il reste un solde à percevoir de 2 815,78 euros ;
- les documents remis à Pôle emploi ont été refusés pour avoir été mal remplis par l'employeur et elle n'a jamais pu s'inscrire à Pôle emploi ;
- les mois ont été de plus en plus difficiles jusqu'au mois d'octobre date à laquelle elle a retrouvé un emploi, cependant, en l'absence d'attestation Pôle emploi elle n'a pas pu percevoir son chômage pour le mois de septembre ;
- l'absence de paiement de la rupture conventionnelle justifie des dommages et intérêts et que soit ordonnée son exécution pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résulte.
En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables.
Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Au soutien de sa demande, Mme [B] produit les pièces suivantes :
- un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la Société à effet du 2 août 2021 pour y exercer les fonctions d'assistante polyvalente ;
- les bulletins de paye du mois d'août 2021 au mois de juillet 2022 ;
- le bulletin de juillet 2022 précisant que le solde de congés payés s'élève à 4,16 jours ;
- le formulaire d'une rupture conventionnelle conclue entre les parties signées le 11 août 2022 précisant que la date envisagée de la rupture du contrat est le 15 septembre 2022 ;
- plusieurs SMS entre la Société et Mme [B] faisant état des demandes de cette dernière s'agissant de ses salaires à percevoir et établissant la reconnaissance par la Société des difficultés financières qu'elle rencontrait, la Société lui demandant de patienter et que les paiements seraient effectués dès que cela serait possible.
Il est en outre justifié du virement de 1.642,02 euros effectué le 16 novembre 2022 correspondant au salaire du mois de juillet 2021 et de celui de 642,02 euros effectué le 12 novembre 2022 correspondant au salaire de juin 2021.
Les pièces apportées aux débats permettent d'établir que l'employeur ne justifie pas avoir réglé les éléments de salaire suivants :
- 2.815,78 euros au titre des rappels de salaire août et septembre 2022,
- 510,01 euros au titre des congés payés sur rappel de juin, juillet, août et septembre 2022,
- 987 euros au titre les congés exercice 2022/2023.
Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse sur les sommes restant à percevoir, il sera fait droit à la demande de Mme [B] sauf à préciser que les sommes seront allouées à titre provisionnel et augmentées des intérêts au taux légal et anatocisme dans les termes du dispositif.
La demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier portant sur la non-exécution de la rupture conventionnelle et celle sollicitant l'exécution de la rupture conventionnelle, seront rejetées alors que Mme [B] ne justifie pas de l'homologation de la convention ce qui constitue une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
Il sera fait droit à la demande de remise de documents sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Il résulte de ces considérations que le jugement dont appel sera infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure et condamnée à payer à Mme [B] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Clean&Ko à payer à Mme [Y] [B] les sommes suivantes à titre provisionnel :
- 2.815,78 euros au titre des rappels de salaire août et septembre 2022,
- 510,01 euros au titre des congés payés sur rappel de juin, juillet, août et septembre 2022,
- 987 euros au titre les congés exercice 2022/2023 ;
JUGE que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Clean&Ko à remettre à Mme [Y] [B] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
DÉBOUTE Mme [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [Y] [B] de sa demande d'ordonner l'exécution de la rupture conventionnelle ;
CONDAMNE la société Clean&Ko aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE la société Clean&Ko à payer Mme [Y] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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