Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/230
N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBAU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 26 février à 09H00
Nous , N. ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2024 à 17H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [Y]
né le 03 Août 1994 à [Localité 2] (LAGEIRE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23/02/2024 à 13 h 10 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 23 février 2024 à 15h00, assisté de C.DELVER, greffière, lors des débats, et de K. MOKHTARI, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[T] [Y]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[T] [Y] (ou [B] [H]), né le 3 août 1994 (ou 3 juin 1994) à [Localité 2] (ou [Localité 3]), Algérie, de nationalité algérienne, a été interpellé le 18 février 2024 pour des faits de vol. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] par arrêté du préfet de la Gironde du 20 février 2024.
M.[Y] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de la Gironde le 14 septembre 2023, avec une interdiction de retour pendant trois ans.
Par requête en date du 21 février 2024, le préfet de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 22 février 2024 à 17 h 01, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré la procédure régulière;
- rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention administrative;
- constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M.[Y] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 23 février 2024 à 13 h 10.
M.[Y] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 22 février 2024 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
A cet effet, il soulève le caractère irrégulier de la procédure, et plus précisément la violation de l'article 63 du code de procédure pénale, en invoquant un avis tardif au procureur du placement en garde à vue.
Il invoque également des irrégularités entachant la décision de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation, erreur manifeste d'appréciation, et défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, le préfet ne tenant pas compte du fait qu'il est en France depuis deux ans, qu'il a déjà été assigné à résidence et qu'il a été placé récemment en rétention mais a été libéré.
Le préfet de Gironde a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
M.[Y] soutient, comme en première instance, que le procureur de la République a été tardivement informé de son placement en garde à vue.
M.[Y] a été placé en garde à vue à compter du 18 février 2024 à 21H10, heure de son interpellation, pour des faits de vol en réunion.
Sa présentation devant l'officier de police judiciaire, aux fins de notification du début de la garde à vue et de notification de ses droits, avec l'assistance d'un interprète, s'est terminée à 21H45.
Le procureur a été avisé de la mesure à 21H49.
Au regard de ces éléments, la décision est confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la tardiveté de l'avis donné au procureur.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
M.[Y] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative du 20 février 2024 est irrégulier pour défaut de motivation suffisante et erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
C'est cependant par de justes motifs, auxquels la cour se réfère, que le juge des libertés et de la détention, après avoir rappelé les termes de l'arrêté, a retenu qu'il comportait une motivation en fait et en droit suffisante.
Le défaut de mention, dans l'arrêté de placement en rétention administrative du 20 février 2024, d'un précédent placement en rétention administrative du 6 février 2024, dont la prolongation a été refusé par décision de la cour d'appel de Bordeaux du 9 février 2024, pour des motifs tenant à l'irrégularité de la notification du précédent arrêté de placement en rétention, ne caractérise ni défaut de motivation de l'arrêté du 20 février 2024, ni erreur d'appréciation de la situation personnelle de M.[Y].
L'arrêté du 20 février 2024 rappelle également que M.[Y] a fait l'objet de deux précédentes mesures d'assignation à résidence, le 15 septembre 2023 et le 9 février 2024, et qu'il n'a pas respecté les obligations de se présenter au commissariat mises à sa charge.
C'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention.
La décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 22 février 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Gironde, à M.[Y] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI N. ASSELAIN.
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