Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/02832 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4K6
N° de minute : 184/2022
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [T] [Z]
né le 17 juillet 1987 à BECHAR (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement détenu à la [Adresse 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 6 avril 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [I] se disant [T] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [T] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 40 ;
Vu le recours de M. X se disant [T] [Z] daté du 25 juillet 2022, reçu et enregistré le même jour à 11 h 23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 24 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée vingt huit jours de M. X se disant [T] [Z] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 juillet 2022 à 10 h 55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [T] [Z] et celle introduite par la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 25 juillet 2022 à 11 h 40 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [T] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 juillet 2022 à 15 h 03 ;
VU les avis d'audience délivrés le 26 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à Madame [B] [L], interprète en langue arabe assermentée, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Vu l'appel téléphonique du centre de rétention de [Localité 1] du 26 juillet 2022 à 15 h 30 indiquant que M. [I] se disant [T] [Z] était en garde à vue à la police aux frontières depuis le début de l'après-midi.
Vu le défèrement de M. X se disant [T] [Z] devant le procureur de la République de [Localité 3] le 27 juillet 2022 au matin, en vue d'une comparution immédiate à 14 h le même jour;
Vu l'écrit du conseil de la préfecture ne présentant pas d'observations particulières en date du 28 juillet 2022 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur M. [I] se disant [T] [Z] ayant été condamné en comparution immédiate, le 27 juillet 2022, par le Tribunal correctionnel deStrasbourg, à 5 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt, la rétention a, de fait, pris fin et l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [I] se disant [T] [Z] recevable en la forme ;
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet du fait de l'incarcération de l'appelant.
Rendue, le 28 juillet 2022 à 14 heures,
Le greffier,Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été notifiée à M. X se disant [T] [Z] par le chef d'établissement de la Maison d'arrêt de [Localité 3] :
le À
signature de M. M. [I] se disant [T] [Z]
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour information
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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