Texte intégral
N° RG 22/00606 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAIS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0115
Jugement du Juge des Contentieux de la protection de LOUVIERS du 10 Décembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [J] [L]
né 21 décembre 1962 à [Localité 9] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Madame [S] [B] épouse [L]
née le 14 Avril 1965 à Cherbourg (50)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
INTIMÉES :
S.C.P. [15]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Société [12]
Chez CM-CIC
[14]
[Localité 5]
Société [11]
[7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
Rapport oral a été fait à l'audience
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 juillet 2020, M. [O] [L] et Mme [S] [B] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 10 septembre 2020.
Le 30 avril 2021, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposant à M. et Mme [L] un rééchelonnement de leurs dettes d'une durée de 30 mois avec une mensualité de 1 170,43 euros au taux de 0,79%.
Par lettre recommandée du 28 mai 2021, M. et Mme [L] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux chambre de la proximité de Louviers statuant en matière de surendettement a notamment :
- déclaré le recours recevable ;
- dit le recours mal fondé ;
- constaté que M. [O] [L] et Mme [S] [B] épouse [L] se trouvent en situation de surendettement ;
- fixé à 2774 euros les ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [O] [L] et Mme [S] [B] épouse [L] et leur capacité de remboursement mensuelle à 1 170,43 euros
- adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure, qui font l'objet du tableau établi par la commission et d'un avis circonstancié de la même date, dont copies sont annexées au jugement
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Ce jugement a été notifié à M. et Mme [L] par lettre recommandée distribuée le 17 décembre 2021.
Par lettre recommandée du 31 décembre 2021, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.
Par lettre du 31 décembre 2021 M. et Mme [L] ont adressé à la cour une seconde déclaration d'appel à l'encontre du même jugement.
Par lettre reçue le 11 avril 2022, la SA Crédit Mutuel indique que les époux [L] n'ont plus de dette à son égard.
A l'audience du 30 mai 2022, M. et Mme [L] comparaissent en personne.
Les appelants demandent à la cour de réformer le jugement dont appel au motif que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée et ce alors que M. [L] est en arrêt maladie et perçoit des indemnités journalières, et qu'en outre une erreur de calcul a été commise dans le jugement.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé les accusés de réception, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Il convient d'ordonner la jonction des instances n°RG 21/607 et n°RG 22/606, les deux déclarations d'appel portant sur le même jugement.
L'appel formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, ni la bonne foi ni l'état de surendettement de M. et Mme [L] ne sont contestés.
Le montant des dettes de M. et Mme [L] tel qu'il a été arrêté par la commission de surendettement n'est pas plus contesté. Toutefois la créance de la société Crédit Mutuel étant soldée, pour les besoins de la procédure, l'état d'endettement de M. et Mme [L] sera fixé à la somme de 30 382,67euros sous réserve des paiements intervenus en cours d'instance.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du mén
age leur soit réservée par priorité.
Les débiteurs justifient des ressources suivantes :
- salaire mensuel moyen net de Mme [L] : 798 euros outre 96 euros d'allocation adulte handicapé
- indemnités journalières de M. [L] : 1642 euros
Soit des ressources mensuelles de 2 536 euros et non de 2 774 euros comme retenues par le premier juge.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [L] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 902 en tenant compte d'un enfant à charge.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. et Mme [L] sont mariés, ils ont un enfant à charge et ils sont propriétaires de leur logement.
Les charges du foyer de trois personnes doivent être évaluées de la façon suivante :
- forfait de base : 956 euros
- charges réelles habitation ([13], eau, téléphone, assurances) : 429 euros
- forfait chauffage : 141 euros
- location garage : 35 euros
- impôts : 52 euros
- orthodontiste : 115 euros
Soit un montant total de 1728 euros.
La capacité de remboursement des époux [L] en tenant compte de leurs charges réelles étant plus favorable que celle résultant des saisies rémunérations, c'est celle qui sera retenue soit la somme de 808 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une capacité de remboursement de 1170,43 euros.
Le remboursement des dettes sera en conséquence rééchelonné sur 38 mois au taux de 0%, suivant le plan annexé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances n°RG 21/607 et n°RG 22/606;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [L] et Mme [S] [B] épouse [L] ;
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux chambre de proximité de Louviers statuant en matière de surendettement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Modifie comme suit le plan de rééchelonnement des dettes de M. [O] [L] et Mme [S] [B] épouse [L] :
1er palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[11]
81571930944
12 017,99
0
1
0
12 017,99
[11]
81582179109
2792,99
0
1
0
2792,99
[11]
81582564263
1708
0
1
180
1528
[11]
815055076149
13 235,68
0
1
0
13 235,68
[12] 102780217300020179101
0
1
0
0
SCP [15]
628
0
1
628
0
2ème palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[11]
81571930944
12 017,99
0
1
0
12 017,99
[11]
81582179109
2792,99
0
1
0
2792,99
[11]
81582564263
1528
0
1
808
720
[11]
815055076149
13 235,68
0
1
0
13 235,68
[12] 102780217300020179101
0
1
0
0
SCP [15]
0
0
1
0
0
3ème palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[11]
81571930944
12 017,99
0
1
0
12 017,99
[11]
81582179109
2792,99
0
1
88
2704,99
[11]
81582564263
720
0
1
720
0
[11]
815055076149
13 235,68
0
1
0
13 235,68
[12] 102780217300020179101
0
1
0
0
SCP [15]
0
0
1
0
0
4ème palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[11]
81571930944
12 017,99
0
3
0
12 017,99
[11]
81582179109
2704,99
0
3
808
280.99
[11]
81582564263
0
0
3
0
0
[11]
815055076149
13 235,68
0
3
0
13 235,68
[12] 102780217300020179101
0
3
0
0
SCP [15]
0
0
3
0
0
5ème palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[11]
81571930944
12 017,99
0
1
527,01
11 490.98
[11]
81582179109
280,99
0
1
280,99
0
[11]
81582564263
0
0
1
0
0
[11]
815055076149
13 235,68
0
1
0
13 235,68
[12] 102780217300020179101
0
1
0
0
SCP [15]
0
0
1
0
0
6ème palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[11]
81571930944
11 490.98
0
28
404
178.98
[11]
81582179109
0
0
28
0
0
[11]
81582564263
0
0
28
0
0
[11]
815055076149
13 235,68
0
28
404
1923.68
[12] 102780217300020179101
0
28
0
0
SCP [15]
0
0
28
0
0
7ème palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[11]
81571930944
178.98
0
1
178.98
0
[11]
81582179109
0
0
1
0
0
[11]
81582564263
0
0
1
0
0
[11]
815055076149
1923.68
0
1
629.02
1294.66
[12] 102780217300020179101
0
1
0
0
SCP [15]
0
0
1
0
0
8ème palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[11]
81571930944
0
0
1
0
0
[11]
81582179109
0
0
1
0
0
[11]
81582564263
0
0
1
0
0
[11]
815055076149
1294.66
0
1
808
486.66
[12] 102780217300020179101
0
1
0
0
SCP [15]
0
0
1
0
0
9ème palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[11]
81571930944
0
0
1
0
0
[11]
81582179109
0
0
1
0
0
[11]
81582564263
0
0
1
0
0
[11]
815055076149
486.66
0
1
486.66
0
[12] 102780217300020179101
0
1
0
0
SCP [15]
0
0
1
0
0
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 25 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 25 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. et Mme [L] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [L] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [8] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor Public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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