Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18182 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQEJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 - Juge commissaire de PARIS - RG n° 2021041602
APPELANTE
S.A. LIXXBAIL
N° SIRET : 682 039 078
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
N° SIRET : 830 836 672
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, avocat plaidant
S.C.P. MARIE-CLAUDE GUYON - SYLVAIN DAVAL
en la personne de Me Sylvain DAVAL
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Lixxbail a conclu le 29 octobre 2019 un contrat de crédit-bail avec la société Peugeot Japy Technologies portant sur le financement d'un photocopieur de marque Konica-Minolta.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Peugeot Japy Technologies et a désigné la SCP THEVENOT Partners prise en la personne de Me Christophe Thevenot et la SELARL AJRS prise en la personne de Me Philippe Jeannerot, en qualité d'administrateurs judiciaires ainsi que la SELAFA MJA prise en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas et la SCP Marie-Claude GUYON Sylvain DAVAL prise en la personne de Me Sylvain Daval, en qualité de mandataires judiciaires.
Par courrier RAR en date du 9 juillet 2020, la société Lixxbail a déclaré ses créances au passif de la société Peugeot Japy Technologies à hauteur de 8 732,72 euros HT, soit 10 459,26 euros TTC.
Par jugement en date du 30 septembre 2020 et suite à l'adoption d'un plan de cession, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au bénéfice de la société Peugeot Japy Technologies. Suite à cette conversion, la société Lixxbail a adressé à la SELAFA MJA une déclaration de créance rectificative pour un montant de 9 914,94 euros TTC.
Par courrier en date du 26 mars 2021, le liquidateur judiciaire a entendu contester les créances déclarées par la société Lixxbail au motif que, le contrat n'ayant pas été poursuivi par le repreneur, le matériel financé par Lixxbail devait lui avoir été restitué, et qu'il convenait ainsi pour Lixxbail d'actualiser sa déclaration de créance, faute de quoi il serait demandé au Juge-commissaire d'admettre la créance à hauteur de 117,18 euros à titre chirographaire échu et de rejeter le surplus.
Par courrier en date du 13 avril 2021, la société Lixxbail a répondu qu'elle ne pouvait modifier sa déclaration de créance puisque le bien n'avait pas encore été vendu, mais qu'elle s'engageait à lui adresser une déclaration de créance rectificative après encaissement du prix de vente.
Par une ordonnance en date du 5 octobre 2021, le juge-commissaire a admis la créance à hauteur de 117, 18 euros.
Par déclaration en date du 19 octobre 2021, la société Lixxbail a interjeté appel de cette ordonnance.
*****
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la société Lixxbail demande à la cour de':
Déclarer recevable et fondé son appel.
Y faisant droit,
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné 'que ladite créance sera rejetée en totalité',
Et statuant à nouveau,
FIXER ses créances au passif de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, à hauteur de la somme totale de 8 732,72 euros HT soit 10 459,26 euros TTC';
Y ajoutant,
CONDAMNER, en sa qualité de liquidateurs la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS et la SCP Marie-Claude GUYON-Sylvain DAVAL en la personne de Me Sylvain DAVAL au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
*****
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la SELAFA MJA prise en la personne de Me Leloup-Thoams et la SCP Marie-Claude GUYON-Sylvain DAVAL prise en la personne de Me. Sylvain Daval, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Peugeot Japy Technologies, demandent à la Cour de':
PRENDRE ACTE de l'absence d'opposition des liquidateurs judiciaires à l'admission de la créance déclarée pour un montant de 8 279,12 euros HT soit 9 914,94 euros TTC au passif de PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES';
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société LIXXBAIL de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens';
CONDAMNER la société LIXXBAIL aux entiers dépens
SUR CE,
La société Lixxbail demande l'admission de sa créance au passif de la société Peugeot Japy Technologies à hauteur de 8 732, 72 euros HT soit 10 459, 26 euros TTC se décomposant en 8 208 euros HT de loyers à échoir et 410, 40 euros HT d'indemnité d'inexécution. La cour constate que 8 208+ 410, 40 ne font pas 8 732, 72 euros.
Les liquidateurs judiciaires indiquent avoir pu s'assurer du bien fondé de la déclaration de la société Lixxbail à raison de la production par celle-ci d'un échéancier en date du 29 novembre 2019 qui 'vaut facture' et qui indique, au titre du cumul des loyers à échoir, la somme de 7 776 euros au 1er juillet 2020. Ils indiquent que la déclaration de créance rectificative en date du 9 octobre 2020 reprend également ce montant de 7 776 euros qui correspond aux loyers à échoir au jour du jugement d'ouverture, en date du 30 juin 2020. Ils ne s'opposent dès lors plus à l'admission de la créance déclarée.
Il y a lieu de constater que la société Lixxbail demande l'admission d'une créance à hauteur de 10 459, 26 euros TTC correspondant à sa déclaration de créance du 9 juillet 2020, mais qu'elle a rectifié ce montant par déclaration rectificative du 7 octobre 2020 au montant de 9 914, 94 TTC et que c'est donc cette dernière somme qu'il convient de prendre en compte, malgré le défaut d'actualisation de ses conclusions.
Plus aucune contestation n'étant élevée par les liquidateurs judiciaires, et la créance étant justifiée par les pièces du dossier, il y a lieu de procéder à son admission.
Le juge-commissaire a admis la somme de 117, 18 euros, sans expliquer à quoi elle correspond. Son ordonnance sera donc infirmée, et la créance admise à titre chirographaire pour un montant total de 9 914, 94 euros.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Admet la créance déclarée par la société Lixxbail à hauteur de 9 914, 94 euros au passif de la société Peugeot Japy Technologies,
Déboute la société Lixxbail de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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