Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03726 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3GU
URSSAF [Localité 1]
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 19/00373
****
APPELANTE :
URSSAF [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par M. [T] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la société [3] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 23 octobre 2018 portant sur neuf chefs de redressement.
Par courrier du 20 novembre 2018, la société a formulé des observations sur 8 chefs de redressement.
En réponse, par courrier du 28 novembre 2018, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 7 décembre 2018 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 166 509 euros.
Le 7 février 2019, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 4 juin 2019.
Lors de sa séance du 19 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 21 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
- validé le redressement opéré par l'URSSAF au titre des primes diverses ;
- validé le redressement opéré par l'URSSAF au titre des primes de cooptation ;
- validé le redressement opéré par l'URSSAF au titre de l'assiette minimum conventionnelle de salaire ;
- annulé le redressement opéré au titre de l'annualisation de la réduction générale de cotisations ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration postée le 10 juin 2022 reçue au greffe de la cour le 14 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 mai 2022.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fait injonction aux parties de conclure sur l'irrecevabilité de l'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- juger que son appel est recevable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- juger que l'appel de l'URSSAF est recevable ;
- fixer une nouvelle audience pour examiner le fond du dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions des article 538 et 932 du code de procédure civile que, s'agissant d'un recours formé à l'encontre d'une décision du pôle social du tribunal judiciaire, le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois et qu'il doit être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Il résulte des pièces produites que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a été notifié à l'URSSAF par lettre du 6 mai 2022, l'accusé de réception étant signé le 9 mai 2022.
L'URSSAF disposait donc d'un délai expirant le 9 juin 2022 à 24 heures pour interjeter appel.
Bien que la déclaration d'appel soit datée du 9 mai 2022, il ressort des pièces de la procédure qu'elle n'a été remise aux services postaux que le 10 juin 2022 et a été reçue au greffe de la cour le 13 juin 2022. Il importe peu à cet égard, que l'URSSAF ait eu recours aux services d'un prestataire privé, en l'occurrence Neotouch, pour procéder pour son compte au dépôt de la lettre auprès des services postaux, et lui ait remis le courrier litigieux le 9 juin 2022, dès lors que le prestataire agissant pour son compte n'a effectué le dépôt à la poste que le 10 juin 2022, soit après l'expiration du délai d'appel.
Il est enfin indifférent que la partie adverse ait, par suite d'une erreur d'interprétation des textes applicables, considéré que l'appel pouvait être déclaré recevable, les textes régissant les délais pour exercer une voie de recours étant d'ordre public.
Par conséquent, dès lors qu'il s'est écoulé plus d'un mois entre la réception de la notification du jugement et la déclaration d'appel adressée le 10 juin 2022 à la cour, cet appel doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF qui succombe doit conserver la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel diligenté le 10 juin 2022 par l'URSSAF de [Localité 1] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes en date du 21 mars 2022,
Condamne l'URSSAF de [Localité 1] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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