Texte intégral
LC/IC
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[C] [W]
[F] [P]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00266 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUMS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 février 2021,
rendue par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-20-0135
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette quailté au siège social sis :
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (94)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (71)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 11 septembre 2014, la SA Lyonnaise de Banque a accordé à M. [C] [W] et Mme [F] [P] un crédit renouvelable utilisable par fractions intitulé « Crédit en Réserve » d'un montant de 12 400 euros, dont le coût varie en fonction de l'objet du déblocage, et ayant servi à l'achat d'un véhicule.
Un déblocage unique d'un montant de 12 400 euros a été effectué.
Faisant valoir que l'emprunteur avait failli à ses obligations en ne s'acquittant plus régulièrement des versements nécessaires au remboursement des sommes empruntées, la SA Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme le 20 mars 2019.
Par actes d'huissier séparés en date du 28 février 2020, la SA Lyonnaise de banque a fait assigner M. [C] [W] et Mme [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot aux fins d'obtenir en principal la condamnation solidaire des intéressés à lui payer la somme de 6 961,19 euros, outre intérêts au taux de 3,50 % à compter du 5 février 2020.
Estimant que la SA Lyonnaise de banque ne lui permettait pas de vérifier la recevabilité de son action au regard de la forclusion mais également de vérifier le montant de sa créance, par jugement du 8 février 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Creusot a :
-Rejeté l'intégralité des demandes formulées par la SA Lyonnaise de Banque ;
-Condamné la SA Lyonnaise de banque aux dépens ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La Lyonnaise de Banque a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, par déclaration du 02 mars 2021.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelante signifiées le 7 juin 2021, la Lyonnaise de banque demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Le Creusot du 08 février 2021,
Et statuant à nouveau,
- Condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [F] [P] à lui payer la somme de 6.961,19 euros avec intérêts au taux de 3,50% à compter du 05 février 2020 et jusqu'à paiement intégral.
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
- Condamner in solidum M. [C] [W] et Mme [F] [P] à lui verser une somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel conformément aux dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum M. [C] [W] et Mme [F] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l'appelante pour un exposé complet de ses moyens.
Bien que régulièrement assignés par acte d'huissier du 2 avril 2021 remis à l'étude pour le premier et selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour la seconde, M. [W] et Mme [P] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2022.
Sur ce la cour,
En application de l'article L311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. »
Les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et doivent être relevées d'office par le juge conformément aux dispositions de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation.
En l'espèce, à l'effet de justifier de la recevabilité de sa demande et du quantum de sa créance, la SA Lyonnaise de banque produit aux débats :
-l'offre de crédit intitulée « Crédit en Réserve » n°100961804700040911211 acceptée le 11 septembre 2014,
-le tableau d'amortissement suite à modification de l'utilisation n°[XXXXXXXXXX01] en date du 19 septembre 2014, portant sur une somme de 12 400 euros remboursable en 60 échéances de 236,85 euros au taux de 3,50 % l'an,
-l'historique du compte n°[XXXXXXXXXX03] des consorts [W]/[P] sur la période de janvier 2014 au 12 novembre 2019,
-le relevé des échéances en retard à compter du 10/11/2018 au 10/03/2019 mentionnant des échéances impayées entre 13,82 euros et 13,86 euros,
-des mises en demeure au 20 mars 2019 se prévalant de la déchéance du terme et mentionnant trois prêts : aux terminaisons suivantes :
-409 11 202
-409 11 211
-409 11 212,
-un décompte de la créance en date du 4 février 2020 portant sur les deux prêts suivants :
-409 11 202 prêt franchise
-409 11 212 Util Auto
Il convient de relever que la créance au titre du prêt Util Auto, seul susceptible d'intéresser la présente procédure, est détaillée comme suit au décompte précité :
-capital restant dû au 20/03/19 : 8 292, 63 euros
-régularisation du 21/03/19 au 04/02/20 : 1 000,00 euros
-remboursement du 21/03/19 au 04/02/20 : 2 994,85 euros (à déduire)
Solde 6 297,78 euros
-indemnité conventionnelle : 663,41 euros
Total 6 961,19 euros
Or, il résulte de la lecture du tableau d'amortissement produit aux débats que le capital restant dû au titre du prêt « Crédit en Réserve » est de 1 628,29 euros au 20/03/2019 et non de 8 292, 63 euros.
Par ailleurs, l'étude de l'historique du compte produit aux débats ne permet pas de confirmer les remboursements mentionnés au décompte à hauteur de 2 994, 85 euros, plus aucun versement n'y étant mentionné au titre de ce prêt après le mois de septembre 2018.
En outre et surtout, si l'historique, qui révèle le remboursement de quatre prêts par les intimés sur la période considérée, permet de constater que le prêt n°409 11 212 est bien remboursé à hauteur de 236, 85 euros à compter de novembre 2014 (sauf une échéance prélevée de 219,51 euros en octobre 2014) jusqu'en septembre 2016, il apparaît qu'à partir d'octobre 2016, ce sont des échéances de 13,82 euros qui sont prélevées du chef de ce même prêt jusqu'en septembre 2018.
Pourtant, la SA Lyonnaise de banque ne justifie ni d'un remboursement partiel anticipé des emprunteurs expliquant une diminution notable de l'échéance, ni d'une suspension ou d'un rééchelonnement conventionnels du paiement des échéances.
En conséquence, s'agissant d'une mise à disposition unique remboursable par échéances constantes, le délai de forclusion commence à courir à compter du premier incident non régularisé.
En l'espèce, ce premier incident non régularisé doit être fixé non pas au 10 novembre 2018 comme le soutient la SA Lyonnaise de banque mais au mois d'octobre 2016 de sorte qu'en assignant les emprunteurs par exploits d'huissier délivrés le 28 février 2020, l'action de la banque est forclose et qu'il convient d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes, pour déclarer son action irrecevable, s'agissant d'une fin de non recevoir prévue à l'article 122 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SA Lyonnaise de banque doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Lyonnaise de banque de ses demandes dirigées contre M. [C] [W] et [F] [P],
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action de la SA Lyonnaise de banque à l'encontre de M. [C] [W] et [F] [P], son action étant forclose,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens de première instance,
Condamne la SA Lyonnaise de banque aux dépens d'appel,
Déboute la Lyonnaise de banque de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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