Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00360
N° Portalis DBVD-V-B7H-DRI3
Décision attaquée :
du 14 mars 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
--------------------
M. [R] [P]
C/
M. [C] [I]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me MAUGUERE 22.3.24
Me BLANCHECOTTE 22.3.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2024
N° 34 - 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
La Cour - [Localité 3]
Ayant pour avocate Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE- BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 26 janvier 2024, la présidente ayant
Arrêt n° 34 - page 2
22 mars 2024
pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [P], entrepreneur individuel qui emploie moins de 11 salariés, est plombier-chauffagiste et fait application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
À compter du 6 avril 2021, M. [C] [I], né le 15 octobre 1984, a été engagé par ce dernier en qualité de plombier-chauffagiste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 28 avril 2021, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 123,38 euros, outre les indemnités de transport, de trajet et de panier conventionnellement définies, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, M. [I] percevait un salaire brut mensuel de 2 275 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2022 qui lui a confirmé la mise à pied conservatoire notifiée oralement le 10 mars 2022, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui s'est déroulé le 29 mars 2022. Il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 avril 2022, dont la date de notification n'est pas connue.
Contestant son licenciement, en invoquant tant son irrégularité que l'absence de cause réelle et sérieuse, et soutenant diverses prétentions salariales et indemnitaires, M. [I] a saisi, le 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, lequel a, par jugement en date du 14 mars 2023 :
- dit la procédure de licenciement irrégulière,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement abusif,
- condamné M. [P] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 2 275 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2 275 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
- 568,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 275 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (un mois),
- 870,30 euros au titre des arriérés de salaire pour la période du 1er au 9 mars 2022,
- 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à M. [P] de délivrer à M. [I] une attestation Pôle Emploi rectifiée et ce, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement, en se réservant le pouvoir de la liquider,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens.
Le 14 avril 2023, par voie électronique, M. [P] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 3 avril 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 aux termes
Arrêt n° 34 - page 3
22 mars 2024
desquelles M. [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement abusif,
- l'a condamné à payer les sommes suivantes :
- 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2 275 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire,
- 568,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 275 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 870,30 euros au titre de rappels de salaire pour la période du 1er au 9 mars 2022,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, qualifier la rupture du contrat de travail de M. [I] en licenciement pour faute grave, exclusif de toute indemnité de préavis et de licenciement,
- débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 9 mars 2022,
- débouter M. [I] de toutes demandes contraires,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, et valant appel incident, aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement irrégulier et abusif,
- en conséquence, condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
- 870,30 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er au 9 mars 2022,
- 2 275 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- 2 275 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
- 568, 75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 275 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement déféré pour le surplus,
- en conséquence, condamner M. [P] à lui payer la somme 4 550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamner M. [P] à lui délivrer, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu par le conseil de prud'Hommes de Nevers, une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 275 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- Y ajoutant, condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS :
1) Sur la demande de rappel de salaire et de prime de panier pour la période du 1er au 9 mars 2022 :
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Arrêt n° 34 - page 4
22 mars 2024
Nonobstant la délivrance de fiche de paie, il revient à l'employeur de prouver le paiement du salaire.
En l'espèce, M. [P] s'oppose à la demande de rappel de salaire et de prime de panier maintenue par M. [I] au titre de la période du 1er au 9 mars 2022 en soutenant que les sommes dues au salarié ont été réglées comme en atteste, selon lui, le bulletin de salaire de mars 2022, et alors même que le salarié le conteste.
Si le contrat de travail produit établit l'obligation pour l'employeur de régler le salaire dont les parties ont convenu, cette seule pièce ne démontre pas que les chantiers réalisés par M. [I] entre le 1er et le 9 mars 2022 induisaient le paiement d'une prime de panier, et ce d'autant que la convention collective applicable en la matière n'est pas versée aux débats.
Il en résulte que la demande présentée au titre des primes de panier ne peut prospérer, si bien que M. [I] doit en être débouté.
Si le bulletin de salaire du mois de mars 2022 mentionne, comme le soutient l'employeur, le paiement de la somme de 555,96 euros net au titre du salaire dû à M. [I] pour la période du 1er au 10 mars 2022, par chèque, le 31 mars 2022, cette seule pièce, corroborée par aucun autre élément, ne peut suffire à établir la réalité du paiement invoqué par l'employeur.
Ce dernier échouant à rapporter la preuve dont il a la charge, il convient de faire droit à la demande présentée par l'intimé, dans la limite de 700,03 euros, tel que mentionné sur le bulletin de salaire du mois de mars 2022, ce dernier ne détaillant pas le calcul lui permettant de réclamer une somme de 758,30 euros.
Dès lors, et par voie d'infirmation, M. [I] sera débouté de sa demande de rappel de prime de panier pour la période du 1er au 9 mars 2022 et M. [P] sera condamné à régler à ce dernier un rappel de salaire de 700,03 euros bruts au titre de cette période.
2) Sur la contestation du licenciement et les demandes salariales et indemnitaires afférentes :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les juges du fond apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur des éléments de
Arrêt n° 34 - page 5
22 mars 2024
fait et de preuve qui leur sont soumis pour établir la réalité des faits décrits puis le sérieux du motif invoqué.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est notamment rédigée en ces termes :
'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 29/03/2022, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [N] [O], conseiller extérieur du salarié, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :
- soustractions frauduleuses d'outils appartenant à un artisan plâtrier sur un chantier à [Localité 3] le 7/03/2022. Ils ont été restitués en partie le 11/03/2022 (Attestation du 11/03/2022 de Monsieur [V] [D], artisan plâtrier à [Localité 4])
- soustractions frauduleuses régulières de matériaux livrés au dépôt par votre fournisseurs avec lequel vous travaillez sans difficultés depuis 30 ans. Entraînant un climat de suspicion dans vos relations et poussant votre fournisseur à refuser de vous livrer si vous n'êtes pas présent au dépôt. (Mail reçu le 08/03/2022 de Monsieur [Y] [X], directeur de l'agence Comptoir des fers - Aubade de Nevers)
- lors d'un chantier réalisé au mois de décembre 2021 à [Localité 2], l'électricien a constaté de nombreux méfaits :
- fils électriques coupés dans les gaines,
- soustractions frauduleuses de chutes de fils de cuivre,
- gaines retirées de leur emplacement,
Pour rappel, seul l'électricien et vos ouvriers avaient les clés de cette maison. Il a tenu à vous information du comportement de vos salariés par téléphone le 07/03/2022. (Attestation du 14/03/2022 de Monsieur [G] [Z], électricien à [Localité 5])'
M. [P], qui poursuit l'infirmation de la décision déférée sur ce point, soutient que les griefs formulés de façon claire et détaillée dans la lettre de licenciement, à savoir des vols à son détriment ou à celui d'autres artisans intervenant sur les mêmes chantiers que son entreprise, sont suffisamment graves et sérieux pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. L'employeur précise que les faits reprochés à M. [I] sont matériellement vérifiables et constitutifs d'une faute grave, alors que celui-ci s'est contenté de se défausser sur son collègue lors de l'entretien préalable.
Il note ainsi que M. [E] a reconnu avoir commis des vols avec M. [I] et que les témoignages de MM. [G] et [V] permettent de confirmer les faits reprochés.
Invoquant l'absence de preuve des griefs allégués, M. [I] réfute toute soustraction frauduleuse au préjudice de son employeur, et souligne que les fautes détaillées dans la lettre de licenciement sont différentes de celles qui ont été évoquées lors de l'entretien préalable, qui se limitaient à la disparition de 5 spatules de plâtriers dont 4 avaient été retrouvées.
Il relève que le témoignage de M. [V] ne le met pas en cause s'agissant des premiers faits invoqués par la lettre de licenciement et que les griefs relatifs aux vols réguliers de matériaux livrés au sein du dépôt de l'entreprise apparaissent particulièrement vagues et non datés, alors même que M. [Y], fournisseur, ne mentionne pas son nom et évoque des produits livrés en 2021, soit un an avant son licenciement.
M. [I] note enfin que M. [G], qui ne date pas les faits de dégradation dont il fait état, reconnaît lui-même que plusieurs salariés de l'entreprise de M. [P] était présents sur le chantier, dont M. [E] qui a reconnu les faits de vol du 7 mars 2022, et qui n'a pour autant pas fait l'objet d'une procédure de licenciement.
La production par l'appelant de copies de messages Sms incomplets, prétendument attribués à M. [E], qui reconnaît le vol de plusieurs couteaux de plâtriers attribués à M. [I] dans
Arrêt n° 34 - page 6
22 mars 2024
la lettre de licenciement, tout en accusant ce dernier d'y avoir participé, ne saurait à elle seule
établir la réalité du grief invoqué.
Il ne peut davantage être tiré argument des témoignages de M. [G], qui ne datent pas les dégradations qu'il dit avoir constatées sur le chantier commun avec l'entreprise [P], et de M. [V], qui vise de façon indifférenciée les salariés de l'entreprise de M. [P], comme étant les auteurs potentiels des faits de vol constatés.
Enfin, M. [Y] atteste de faits constatés en 2021, sans plus de précision quant à la période concernée, et sans en imputer la responsabilité à M. [I].
Ces éléments ne permettent pas d'attribuer les faits dénoncés à M. [I] et ce d'autant que M. [E] s'en est attribué partiellement la responsabilité tout en dénonçant la participation de l'intimé.
L'employeur n'apporte, par ailleurs, aucun élément complémentaire afin de justifier des griefs formulés à l'encontre du salarié, n'alléguant ni a fortiori ne démontrant l'existence d'un dépôt de plainte, ni même l'intervention d'un service d'enquête afin d'apporter des précisions quant à l'identité de l'auteur des faits dénoncés, lesquels peuvent recevoir une qualification pénale.
Il en résulte que c'est à raison que les premiers juges ont dit le licenciement non fondé, faute pour l'employeur de caractériser les griefs invoqués et ainsi d'établir des faits d'une gravité suffisante pour rendre immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail avec M. [I].
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a accueilli la contestation du salarié et a condamné l'employeur, en réponse à des demandes dont les montants ne sont pas utilement discutés, à payer les sommes suivantes :
- 2 275 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire,
- 568,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 275 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
S'agissant de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, M. [P] poursuit la confirmation du jugement déféré en rappelant que ces indemnités sont réglées par la caisse de congés payés du BTP et non par l'employeur, alors que M. [I] revendique le bénéfice d'une indemnité correspondant à 22 jours acquis au jour du licenciement.
L'employeur affilié à une caisse de congés payés du BTP n'étant pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés et le salarié n'étant en mesure de prétendre, en cas de manquement par l'employeur aux obligations légales lui incombant, qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi qu'il ne réclame pas, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'une indemnité compensatrice de congés payés de 2 275 euros.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 0,5 et 2 mois de salaires pour un salarié ayant une ancienneté d'une année, comme c'est le cas de M. [I].
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, de la perte de revenus induite par le licenciement, de son âge et en l'absence
Arrêt n° 34 - page 7
22 mars 2024
d'élément quant à la situation d'emploi actuelle de M. [I], la cour retient, par voie d'infirmation, que le préjudice subi par ce dernier sera entièrement et justement indemnisé par l'allocation de la somme de 3 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La présente décision reconnaissant l'absence de cause réelle et sérieuse fondant le licenciement de M. [I], l'interdiction du cumul des indemnités pour licenciement sans cause et pour inobservation de la procédure doit conduire la cour à infirmer le chef du jugement retenant une indemnisation à ce titre.
3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d'une attestation France Travail, conforme à la présente décision, est fondée. Il y sera donc fait droit, sans qu'il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure.
M. [P], qui succombe principalement devant la cour, est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à M. [I] les sommes de 870,30 € au titre de rappels de salaire pour la période du 1er au 9 mars 2022, de 2 275 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et de 2 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation de remettre une attestation Pole emploi rectifiée ;
Et STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [C] [I] de ses demandes de rappel de primes de panier et de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :
- 700,30 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 9 mars 2022,
- 3 200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [R] [P] à remettre à M. [C] [I] une attestation France Travail conforme à la décision dans le mois de sa signification et DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à M. [C] [I] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt n° 34 - page 8
22 mars 2024
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE