Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/4514
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 22/01044 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFVQ
Nature affaire :
Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Affaire :
[X] [B]
C/
[W] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Octobre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [W] [Y] (représenté par son représentant légal, sa mère Mme [M] [D])
né le 26 novembre 2004 à Sain Herblain (44)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3490 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 21 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00040
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y], né le 26 novembre 2004, a été embauché le 3 août 2020 par M. [X] [B] en qualité d'apprenti boulanger, suivant contrat à durée d'apprentissage conclu le 8 août 2020 et régi par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. Le contrat a été signé par M. [B], M. [Y] et Mme [M] [D], mère de ce dernier agissant en qualité de représentante légale.
Le 28 août 2020, M. [W] [Y] a dénoncé à la gendarmerie de Castets des insultes et violences physiques commises sur sa personne par M. [B] et a déposé plainte.
À compter du 26 août 2020, il a fait l'objet d'arrêts de travail ; il a été hospitalisé du 11 au 17 septembre 2020 puis du 18 septembre au 14 octobre 2020.
Par courrier en date du 16 septembre 2020, expédié en recommandé le 23 septembre 2020, M. [B] a adressé à la mère de M. [Y] un formulaire de résiliation du contrat d'apprentissage, et lui a demandé de le lui retourner complété et signé.
Ce formulaire a été signé par M. [B] et par M. [N] [Y] agissant en qualité de représentant légal de son fils [W]. Il n'est pas renseigné relativement au motif de rupture.
Le 29 décembre 2020, Mme [D], agissant en qualité de représentante légale de M. [W] [Y], a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- dit que la résiliation du contrat d'apprentissage de M. [W] [Y] est aux torts de l'employeur, M. [B],
- condamné M. [B] à payer à M. [W] [Y] la somme de 7.204,44 € au titre des salaires dus sur la période du 3 août 2020 au 3 août 2021 ;
- débouté M. [W] [Y] de sa demande de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
- condamné M. [X] [B] à payer à M. [W] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire au titre des demandes de M. [W] [Y],
- débouté M. [X] [B] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [X] [B] aux dépens.
Le 13 avril 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [X] [B] demande à la cour :
- à titre principal,
- de juger que la résiliation du contrat d'apprentissage est intervenue le 16 septembre 2020,
- si par extraordinaire la cour considérait que le contrat d'apprentissage n'avait pas été rompu le 16 septembre 2020,
- de juger que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue aux torts exclusifs de M. [W] [Y],
- en tout état de cause :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, a jugé que la résiliation du contrat d'apprentissage était à ses torts, 1'a condamné au paiement à M. [W] [Y] des sommes de 7.204,44 euros à titre de rappel de salaires et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné au paiement des dépens ;
- de juger que seule la rémunération au titre des périodes comprises entre le 3 et 25 août 2020 et entre le 7 au 11 septembre 2020 est due ;
- de débouter M. [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- de débouter M. [W] [Y] de sa demande de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner M. [W] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [W] [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [Y] demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la résiliation de son contrat d'apprentissage était intervenue aux torts de l'employeur M. [X] [B], et en ce qu'il a condamné M. [X] [B] à lui payer la somme de 7.204,44 € au titre des salaires dus sur la période du 3 août 2020 au 3 août 2021, et la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- faisant droit à son appel incident,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- de condamner M. [X] [B] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- de condamner M. [X] [B] à 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] invoque une rupture d'un commun accord entre les parties le 16 septembre 2020 et, à défaut, une rupture unilatérale par lui à cette date donc dans les 45 premiers jours du contrat. A défaut de juger le contrat rompu le 16 septembre 2020, il entend voir dire qu'il y a rupture aux torts de M. [W] [Y] qui a manqué à son obligation de l'informer dans les 48 heures de son arrêt maladie et, à l'issue de ce dernier le 31 décembre 2020, ne s'est pas présenté à son poste.
M. [Y], représenté par sa mère, soutient':
- qu'il n'y a pas rupture unilatérale par l'employeur dans les 45 jours car':
. le formulaire a été adressé le 23 septembre 2020 donc hors le délai de 45 jours,
. la case rupture pendant les 45 premiers jours en emploi n'a pas été cochée,
. l'employeur ne lui a pas notifié sa décision de rupture ;
- qu'il n'y a pas rupture d'un commun accord le 16 septembre 2020 car le formulaire de rupture a été signé a posteriori par son père avec lequel il est en conflit.
Il conteste avoir manqué à ses obligations dès lors qu'il a su, à partir du 23 septembre 2020, que M. [B] avait unilatéralement rompu son contrat et ne voulait plus de lui. La rupture doit être prononcée aux torts de l'employeur qui lui a fait subir des violences physiques et psychologiques qui ont eu de graves répercussions sur son état de santé.
Sur la résiliation unilatérale par l'employeur
L'article L.6222-18 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019, donc applicable au litige, dispose':
«'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L.4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L.1232-2 à L. 1232-6 et L.1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L.6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L.641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L.1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L.1243-8.'»
Le délai de 45 jours s'entend des seules périodes de formation pratique en entreprise et il résulte des pièces et explications des parties que M. [Y] n'a été en formation pratique que du 3 au 25 août 2020, de sorte que ce délai n'était atteint ni le 16 ni le 23 septembre 2020. Pour autant, en application de l'article R.6222-21 du code du travail, la rupture anticipée du contrat d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit. Or, M. [B] n'a pas renseigné le formulaire adressé à la mère de l'apprenti relativement au motif de la résiliation ni manifesté dans le courrier par lequel il lui a fait parvenir ce formulaire son intention de résilier unilatéralement le contrat. En outre, dans l'attestation certes non signée du père de M. [Y] versée aux débats par M. [B], il n'est pas non plus question d'une résiliation unilatérale par l'employeur puisqu'il indique qu'il s'est rendu chez M. [B] en septembre 2020 et a signé «'une rupture conventionnelle officielle'». Une résiliation unilatérale par l'employeur, que ce soit le 16 ou le 23 septembre 2020, n'est donc pas caractérisée.
Sur la résiliation par accord exprès des parties
Suivant l'article R.6222-2 du code du travail, le contrat d'apprentissage est «'établi par écrit'» et «'chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal'». Par parallélisme des formes ainsi prévues lors de la conclusion du contrat, l'acte de résiliation sur accord exprès des parties doit être constaté par écrit signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal. Ainsi, le consentement de l'apprenti même mineur est nécessaire à la conclusion du contrat d'apprentissage comme à sa résiliation d'un commun accord par les parties. Or, M. [Y] n'a pas consenti à une résiliation conventionnelle puisqu'il n'a pas signé le formulaire de résiliation versé aux débats par M. [B]. Dès lors, cette résiliation anticipée, non signée par l'apprenti, est nulle.
Sur la demande de résiliation judiciaire de M. [Y]
Un salarié, y compris un apprenti, peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et ceux-ci doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
M. [Y] invoque des violences physiques et verbales commises à son encontre par M. [B]. Il produit':
- un procès-verbal de son audition par la gendarmerie de Castets le 28 août 2020 d'où il résulte que':
. tout s'est bien passé durant une première semaine qu'il qualifie d'essai antérieurement au 3 août 2020,
. dès le 3 août 2020, M. [B] lui a indiqué qu'il allait le faire travailler seul alors qu'il lui avait dit ne pas avoir les compétences nécessaires bien qu'étant en 2ème année d'apprentissage,
. il a commis des erreurs suite auxquelles M. [B] a commencé à s'énerver après lui,
. un jour, il a travaillé au niveau du four boulanger près de M. [B] qui lui a demandé de compter fort jusqu'à 8 et l'a frappé au bras avec un planchon à 3 reprises lorsqu'il baissait la voix'; ce jour là, il l'a également qualifié de «'tapette'»';
. M. [B] lui reprochait sans cesse de faire des erreurs et l'insultait';
. il travaillait 65 à 68 h par semaine avec un seul jour de repos';
. le samedi 22 août, M. [B] lui a porté un violent coup de coude au flanc gauche';
. le lundi 24 août, M. [B] lui a porté un coup de poing dans le bas du flanc gauche puis lui a demandé de «'dégager'» ;
. à 3 reprises durant le mois d'août, il a reçu des claques dans les cervicales et au niveau des épaules';
. le mardi 25 août, il a expliqué à M. [B] qu'il devait débaucher à 13 h car il avait un souci avec son moyen de transport et avait rendez-vous chez un garagiste'; M. [B] ne voulait pas le laisser partir et l'insultait'; il est parti et est allé voir un médecin';
. le second apprenti, [U], a également subi des violences';
- un avis d'arrêt de travail établi le 26 août 2020 par le docteur [K] pour syndrome dépressif réactionnel, du 27 août au 6 septembre 2020,
- un certificat du docteur [K] suivant lequel il a examiné le 28 août 2020 M. [Y] qui se plaignait d'avoir été victime de coups et de harcèlement verbal et moral au travail, et a constaté qu'il présentait «'un choc moral, asthénie, pâleur et amaigrissement objectivé en 15 jours': perte de 4 kg, une cervicalgie et un prurit psychogène'»,
- des avis d'arrêt de travail pour maladie puis de prolongation, du 14 octobre 2020 au 31 décembre 2020,
- un document de la CPAM caractérisant qu'il a été hospitalisé du 11 au 17 septembre 2020 et du 18 septembre au 13 octobre 2020,
- un certificat non daté de Mme [R] [G], psychologue clinicienne, suivant lequel il fait l'objet d'une prise en charge psychothérapique.
- un courrier de Mme [D], agissant en qualité de représentant légal, à M. [B], réceptionné le 20 novembre 2020, par lequel elle demande le paiement du salaire d'août, la remise des bulletins de paie jusqu'à la date du courrier et le décompte des heures effectuées en août 2020,
- un tableau établi par lui de ses heures d'embauche et de débauche en août 2020.
M. [B] conteste les violences et insultes, indique que la plainte de M. [Y] a été classée classée sans suite, et produit':
- un écrit de [J] [F] du 2 juillet 2021, qui indique avoir travaillé durant l'été 2020 chez M. [B] et n'avoir vu aucune altercation entre celui-ci et M. [Y]'; il est très succinct et ne renseigne pas relativement à l'existence ou non d'un lien de subordination, de parenté ou d'alliance entre M. [F] et M. [B] de sorte qu'il est à considérer avec circonspection,
- une attestation de M. [C] [Y], père de l'apprenti, qui n'est pas signée et ne peut donc être prise en considération.
Ainsi, les éléments aux débats consistent dans des déclarations de M. [Y] accompagnées de pièces médicales qui caractérisent une dégradation très sérieuse de son état de santé. Le certificat du docteur [K] permet de déterminer que le même jour que celui de son audition par la gendarmerie, M. [Y] lui a rapporté des violences physiques et morales ; il n'a pas été constaté de traces de coups. Il résulte de ces éléments que les déclarations de M. [Y] ne sont pas étayées par des éléments de fait suffisants pour considérer qu'il rapporte la preuve qui lui incombe des manquements de l'employeur. Dès lors, sa demande de résiliation judiciaire doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire par l'employeur
Depuis la modification de l'article L.6222-18 du code du travail par l'article 16 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019, le licenciement de l'apprenti est possible en cas de force majeure, de faute grave, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L.4624-4 ou de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle, là où antérieurement, l'employeur pouvait agir en résiliation judiciaire, voie qui n'est désormais plus prévue. Il en résulte que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat d'apprentissage par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, ne peut en demander la résiliation judiciaire.
Sur la demande de paiement de salaires de 7.204,44 €
M. [Y] demande le paiement du salaire convenu du 3 août 2020 au 3 août 2021, soit 600,37 € X 12 = 7.204,44 €.
M. [B] se reconnaît redevable de 934,32 € pour le mois d'août 2020 et de 30,77 € pour le mois de septembre 2020, et objecte qu'il ne doit rien pendant les périodes d'arrêt maladie et à compter du 1er janvier 2021 faute d'exécution du contrat.
Il n'a pas été fait droit à sa demande de résiliation judiciaire et, lors des périodes d'arrêt maladie du 27 août au 6 septembre 2020 puis du 11 septembre au 31 décembre 2020, le contrat a été suspendu et, suivant l'article 37.1 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, la garantie maintien de salaire bénéficie aux salariés comptant une ancienneté minimale de 1 an dans la profession dont M. [Y] ne justifie pas. Au demeurant, l'indemnisation intervient sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale dont il ne justifie pas non plus.
Du 1er janvier au 2 août 2021, M. [Y] n'a pas satisfait à l'obligation prévue à l'article L.6221-1 al 3 du code du travail de suivre la formation prévue en entreprise et au centre de formation, de sorte qu'il ne peut prétendre à la contrepartie convenue.
Au vu de ces éléments, M. [B] doit être condamné à payer à M. [Y] la seule somme de 965,09 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts de M. [Y]
M. [Y] invoque une rupture unilatérale et abusive du contrat d'apprentissage par l'employeur, et le fait qu'il a subi des troubles psychologiques importants, a dû être hospitalisé suite à une tentative de suicide et interrompre sa formation.
Il n'a pas été retenu l'existence ni d'une rupture unilatérale du contrat par l'employeur ni de manquements de ce dernier de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. La demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il est à constater qu'à tout le moins les salaires d'août et septembre 2020 n'ont pas été réglés et que les bulletins de salaire correspondants n'ont pas été remis nonobstant une mise en demeure réceptionnée le 20 novembre 2020 faisant valoir légitimement que tant l'état de santé de M. [Y] que les circonstances tenant à la crise sanitaire l'empêchaient de les quérir chez l'employeur. Cela justifie de confirmer le jugement de première instance relativement aux dépens et à l'indemnité de procédure mise à la charge de M. [B] et de le condamner aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure complémentaire de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Dax hormis sur la demande de dommages et intérêts, les dépens de première instance et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit non caractérisée la résiliation unilatérale du contrat par l'employeur,
Dit nulle la résiliation d'un commun accord du contrat en date du 16 septembre 2020,
Rejette les demandes de résiliation judiciaire du contrat,
Condamne M. [X] [B] à payer à M. [W] [Y] la somme de 965,09 € au titre des salaires d'août et septembre 2020 et rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [X] [B] aux dépens exposés en appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle,
Condamne M. [X] [B] à payer à M. [W] [Y] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée sur ce même fondement.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,