Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00924 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJVC
N° de Minute : 941
Ordonnance du mercredi 01 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [T]
né le 02 Juin 1992 à SLABIA
de nationalité Koweitienne se disant [N] à l'audience
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 01 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [T] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [E] [J] venant au soutien des intérêts de M. [C] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [T] de nationalité koweïtienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 16 mars 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une demande de reprise dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'un arrêté de transfert notifié le 18 mars 2022.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 18 mars 2022 confirmée par la cour d'appel de Douai le 20 mars 2022.
Par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 15 avril 2022 le placement en rétention administrative a été prolongé de 30 jours.
Par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 15 mai 2022 le placement en rétention administrative a été prolongé de 15 jours.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 30 mai 2022 (10h44) ordonnant une quatrième et ultime prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
'Vu la déclaration d'appel recevable du 30 mai 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [C] [T] ne conteste pas avoir refusé à plusieurs reprises le test PCR nécessaire à l'embarquement mais indique que le dernier refus date du 12 mai 2022 et qu'à défaut de lui avoir proposé un nouveau test dans les 15 derniers jours précédant la requête en prolongation du placement en rétention administrative (déposée le 29/05/2022), les conditions posées par l'article L 742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies en l'espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du C.E.S.E.D.A dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie.
En l'espèce il est exact que le dernier refus opposé par M. [C] [T] au test PCR nécessaire à l'embarquement pour un vol à destination de l'Allemagne date du 12 mai 2022.
Cependant il convient de constater que M. [C] [T] a refusé à plusieurs reprises les différents tests PCR qui lui étaient proposés et a ainsi mis l'administration française en obligation d'annuler les vols prévus pour son transfert.
Ainsi M. [C] [T] a refusé les test PCR suivants :
07 avril 2022 entraînant l'annulation du vol prévu le 08/04/2022
26 avril 2022 entraînant l'annulation du vol prévu le 26/04/2022
12 mai 2022 entraînant l'annulation du vol prévu le 13/05/2022
Il appert de ces éléments de fait que M. [C] [T] adopte une attitude d'opposition systématique aux tests PCR destinés à permettre son embarquement.
La réitération systématique de ces refus caractérise une obstruction permanente à son éloignement.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'avoir représenté un ultime test PCR à M. [C] [T] dans le délai de 15 jours précédant la requête en prolongation du placement en rétention, l'attitude d'obstruction permanente de l'intéressé, permet de considérer que ce dernier aurait également refusé cette mesure et que, dés lors, la condition d'une obstruction dans les quinze derniers jours est suffisamment caractérisée en l'espèce pour ordonner une quatrième prolongation du placement en rétention.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00924 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJVC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 941 DU 01 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 01 juin 2022 :
- M. [C] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [C] [T] le mercredi 01 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE le mercredi 01 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 01 juin 2022
N° RG 22/00924 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJVC
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