Texte intégral
SD/IC
S.A.S. IMMOPROST
C/
S.A.R.L. ACM
S.A.S. SERVICES ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE ET BÂTIMENT
S.A.R.L. SBM
S.A.R.L. ALAIN BRIEL
S.E.L.A.R.L. AM CARRELAGES FAILLENCES [Localité 20]
S.A.R.L. CTMAI
S.A.S. ENTREPRISE CANNAROZZO
S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE
S.A.R.L. NEWS FACADES
S.A.R.L. NT BATIMENT
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00191 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4F6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2022,
par le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2021 003298
APPELANTE :
S.A.S. IMMOPROST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 7]
[Localité 16]
assistée de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentée par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38
INTIMÉES :
S.A.R.L. ACM CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 16]
assistée de Me Maxime BURRUS, membre de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
S.A.S. SERVICES ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE ET BÂTIMENT
[Adresse 15]
[Localité 9]
S.A.R.L. SBM
[Adresse 5]
[Localité 18]
S.A.R.L. ALAIN BRIEL
[Adresse 12]
[Localité 16]
S.E.L.A.R.L. AM CARRELAGES FAILLENCES [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 20]
S.A.R.L. CTMAI (Chaudronnerie Tuyauterie Metallerie Aluminium Inox)
[Adresse 11]
[Localité 19]
S.A.S. ENTREPRISE CANNAROZZO
[Adresse 10]
[Localité 16]
S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.R.L. NEWS FACADES
[Adresse 6]
[Localité 17]
S.A.R.L. NT BATIMENT
[Adresse 13]
[Localité 16]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié reçu le 13 mars 2018, la société Immoprost a conclu un bail à construction avec la société Maheo portant sur une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 14].
Elle avait préalablement conclu un « contrat de travaux » avec la société ACM Construction le 21 juillet 2017.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 11 janvier 2018 et les travaux devaient être réalisés par différents sous-traitants de la société ACM Construction.
Un avenant a été régularisé avec le constructeur le 22 janvier 2019 emportant une moins value de 40 800 euros HT.
Invoquant plusieurs malfaçons, désordres et non conformités, la société Immoprost a diligenté une expertise amiable confiée à M. [P] qui a procédé à ses opérations le 28 juin 2019.
Elle a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône d'une demande d'expertise dont elle a été déboutée par ordonnance du 23 septembre 2019, qui l'a en outre condamnée au paiement d'une provision de 63 840 euros et d'une indemnité de procédure de 500 euros au profit de la SARL ACM.
Sur appel de la société Immoprost, la cour d'appel de céans a, par arrêt rendu le 19 mai 2020 :
- infirmé l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a débouté la SAS Immoprost de sa demande d'expertise,
- déclaré la société Immoprost recevable en sa demande,
- désigné en qualité d'expert M. [Z] [L] avec la mission suivante :
' se faire communiquer tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de celle-ci, ' entendre les parties et tous sachants,
' se déplacer sur les lieux, [Adresse 1],
' donner un avis sur les réserves émises le 29 octobre 2019, en indiquant spécialement les causes et conséquences des défauts qu'il retiendrait,
' décrire les mesures permettant d'y remédier et chiffrer leur coût ainsi que leur durée, d'après les devis qui lui seront communiqués par les parties,
' fournir tous éléments utiles pour apprécier les responsabilités encourues et évaluer les préjudices de toute nature,
- fixé à 4 000 euros la provision sur sa rémunération à la charge de la SAS Immoprost,
- confirmé pour le surplus l'ordonnance du 23 septembre 2019,
- mis les dépens d'appel à la charge de la société Immoprost et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert désigné a été remplacé par ordonnances des 23 juin 2020 et 10 août 2021, puis par ordonnance du 15 septembre 2021 désignant Mme [M].
A la demande de la société ACM Construction, le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône, par ordonnance du 18 janvier 2021, a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la SARL Alain Briel, la SELARL AM Carrelages Faïences [Localité 20], la SARL CTMAI, la SAS Entreprise Cannarozzo, la SASU Eurovia Bourgogne Franche-Comté, la SARL News Facades, la SARL NT Bâtiment, la SAS Services étanchéité couverture et bâtiment et la SARL SBM, ses sous-traitants.
Se fondant sur un avis complémentaire de l'expert [P] du 17 juin 2021, constatant un problème au niveau des fondations du bâtiment, la SAS Immoprost a assigné la société ACM Construction et ses sous-traitants devant le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône statuant en référé, par actes des 16, 21 et 22 septembre 2021, afin de voir étendre la mission de l'expert telle que définie par l'arrêt du 19 mai 2020, aux points supplémentaires visés dans le rapport de M. [P] concernant le problème de fondations du bâtiment de la société Maheo, en limite de la SCI Corgimmo.
La demanderesse souhaitait notamment voir préciser si le bâtiment construit par la société ACM Construction disposait d'une fondation qui lui était propre ou si cette fondation était commune avec le bâtiment voisin appartenant à la SCI Corgimmo.
La société ACM et la SARL Alain Briel ont conclu au rejet de la demande d'extension de mission.
Les autres parties appelées n'ont pas comparu en première instance.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge des référés a :
- donné acte à la société SASU Eurovia Bourgogne Franche Comté qu'elle ne s'oppose pas à l'extension de la mission de l'expert, sans aucune reconnaissance de responsabilité et nonobstant les protestations et les réserves d'usage,
- rejeté la demande d'extension de mission sollicitée par la société Immoprost,
- dit n'y avoir lieu à allouer d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Immoprost aux dépens de la présente instance.
La SAS Immoprost a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 14 février 2022, limité aux chefs de dispositif ayant rejeté sa demande d'extension de mission d'expertise, ayant dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamnée aux dépens.
Au terme de ses conclusions n° 2 notifiées le 21 septembre 2022, auquel il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la Cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article 245 du code de procédure civile,
- juger recevable et fondé l'appel qu'elle a relevé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône et, y faisant droit,
- infirmer la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
- ordonner l'extension de la mission de l'expert [M], telle que définie initialement par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 19 mai 2020, aux points supplémentaires visés dans le rapport de M. [P] concernant le problème de fondations du bâtiment de la société Immoprost (objet de l'expertise en cours), en limite de la SCI Corgimmo, et préciser si le bâtiment construit par ACM Construction à son bénéfice dispose d'une fondation qui lui est propre ou si elle est commune avec le bâtiment voisin propriété de la société Corgimmo, - débouter la société ACM Construction et l'EURL Alain Briel de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter les parties adverses de toutes demandes contraires,
- condamner la SARL ACM Construction ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL ACM Construction ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 23 septembre 2022, la SARL ACM Construction demande à la Cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 245 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
- confirmer l'ordonnance rendue le 31 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône,
Y ajoutant,
- condamner la société Immoprost à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de la présente instance,
En tant que de besoin,
- constater l'absence de lien entre le grief relatif à une prétendue « copropriété horizontale », objet de la demande d'extension de la mesure d'instruction actuellement en cours et la mission confiée par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 19 mai 2020 relative à l'analyse du bienfondé des réserves émises par la SAS Immoprost lors de la réception,
- constater l'absence de motif légitime de la demande d'extension présentée par la SAS Immoprost au sujet d'une prétendue « copropriété horizontale »,
- constater l'inutilité de la demande d'extension de la mesure d'instruction sollicitée,
- constater l'absence d'avis favorable de l'expert judiciaire sur ce point juridique,
En conséquence,
- rejeter les demandes de la société Immoprost,
- condamner la société Immoprost à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Alain Briel, la SARL CTMAI, la SAS Entreprise Cannarozzo, la SASU Eurovia Bourgogne Franche-Comté, la SARL News Façades, la SARL AM Carrelages Faïences [Localité 20], la SARL NT Bâtiment, la SARL SBM et la société SECOBAT n'ont pas constitué avocat, bien que régulièrement citées par actes remis le 29 mars 2022 à personnes habilitées ou en l'étude de Me [D], huissier de justice à [Localité 21].
L'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 septembre 2022, avant l'ouverture des débats.
SUR CE
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de constater formulées dans le dispositif des écritures de l'intimée ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.
La demande d'extension de mission d'expertise formée par la société Immoprost est fondée sur l'article 245 du code de procédure civile qui prévoit que le juge peut étendre la mission de l'expert, après avoir recueilli ses observations.
L'appelante prétend qu'aucun texte n'exige qu'elle démontre l'existence d'un quelconque lien entre la mission d'expertise initiale et la mission complémentaire qu'elle sollicite pour qu'il soit fait droit à cette demande et considère que la légitimité de sa demande doit s'apprécier par rapport à l'objet de la mission complémentaire qui concerne le même chantier que la mission en cours et les mêmes parties, le nouveau point de mission portant sur un nouveau grief qu'elle invoque à l'encontre des travaux réalisés par l'intimée.
Elle fait valoir que l'expert qu'elle a mandaté a relevé un problème au niveau des fondations dans le cadre de son rapport d'expertise complémentaire du 17 juin 2021, le plan SOCNA établi à la demande du constructeur laissant penser que les deux bâtiments des sociétés Corgimmo et Maheo ne sont finalement pas construits indépendamment comme le prévoit le contrat, mais sur une fondation unique, en copropriété horizontale, alors qu'il a toujours été convenu que la société Maheo disposerait d'un bâtiment indépendant de celui de la SCI Corgimmo, ce qui nécessite de faire vérifier contradictoirement et sur un plan technique si les deux bâtiments sont construits avec une fondation unique.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu'affirme le constructeur, l'expert judiciaire ne s'est pas opposé à l'extension de sa mission, en soulignant que l'article 245 du code de procédure civile n'exige ni l'accord de l'expert ni même son avis pour que le juge fasse droit à une demande d'extension de sa mission.
L'extension de mission demandée concerne un problème de propriété des fondations du bâtiment construit par SARL ACM Construction, alors que la mission confiée à Mme [M] porte sur les causes et conséquences des désordres qui ont fait l'objet de réserves émises par le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux le 29 octobre 2019.
Le problème de la prétendue non conformité des fondations de l'immeuble construit invoqué par la société Immoprost est non seulement sans lien avec les désordres dénoncés lors de la réception des travaux mais, selon l'expert désigné dont les observations ont été recueillies par le premier juge le 28 janvier 2022, il ne nécessite ni constat ou vérification technique, la situation décrite par l'appelante exigeant uniquement une qualification juridique de la fondation de chacun des deux bâtiments mitoyens, propre ou commune.
C'est donc à raison que le juge des référés a rejeté la demande d'extension de mission d'expertise formée par la société Immoprost et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.
Il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'intimée, non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 31 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Immoprost à payer à la SARL ACM Construction la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Immoprost aux dépens d'appel
Le Greffier, Le Président,