Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03621 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPKL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 JUIN 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 22/00395
APPELANTES :
Madame [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [H]
née le 25 Mai 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [K]
né le 09 Janvier 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me VIGOUROUX substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par ordonnance en date du 1er juin 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, à compter du 12 décembre 2021, ordonné l'expulsion de Mme [H], fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 900€, condamné solidairement Mmes [H], locataire, et [M], caution, à payer à Monsieur [K] une somme de 5.732 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2022 ;
Mmes [H] et [M] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2022 ; dans leurs dernières écritures en date du 23 décembre 2022, elles demandent à la cour de :
- Réformer la décision,
- Constater que Mme [H] est débitrice de bonne foi,
- Constater que le montant de la dette s'élève à la somme de 2.946 €,
-Constater que Mme [H] a repris ses paiements depuis le mois d'octobre 2021 jusqu'au mois de juin 2022,
- Constater qu'elle a payé en espèces la somme de 4.500€ au titre des loyers allant du mois de septembre 2019 au mois d'avril 2020, et celle de 3.000 ô en chèque,
- Constater que le bailleur a saisi la somme de 4.914,18 € sur les comptes de la caution,
- Constater que le total des sommes versées s'élève à 15.339,18 €,
- Constater que les obligations sont éteintes,
- Constater que la dette locative s'élève à la somme de 2.946€,
- Condamner le bailleur à rembourser le trop-perçu à hauteur de la somme de 12.393,18 € ;
-Ordonner la réintégration de Mme [H] ;
- Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai accordé,
Dans le cadre de ses dernières écritures en date du 5 septembre 2022, Monsieur [K] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; subsidiairement de condamner Mme [M] à payer la seule somme de 1.696 € au titre de son engagement de caution.
MOTIFS
La cour constate d'une part, que les parties appelantes ont régularisé la procédure en rapportant la preuve du paiement du timbre fiscal dans les délais légaux ; d'autre part que bien qu'ayant constitué avocat en cause d'appel et ayant signifié des écritures, elles n'ont déposé à l'audience aucune pièce à l'appui de leur demande ;
La cour constate aussi que les parties appelantes étaient défaillantes devant le premier juge et qu'ainsi donc, aucune pièce à l'appui de leurs demandes n'a jamais été déposée ;
La cour dira en conséquence qu'elle ne peut, en l'état de la procédure, examiner au fond les demandes présentées par les parties appelantes en cause d'appel ; celles-ci seront donc déboutées en toutes leurs demandes ;
La cour constate par contre que le 1er juge avait retenu, au vu de l'acte de cautionnement, que celui-ci était limité dans le temps ;
La cour constate aussi que dans le cadre de ses écritures en cause d'appel, Monsieur [K] indique que le cautionnement de Mme [M] était limité dans le temps et pour la période courant du 1er octobre 2014 au 1er octobre 2020 ; qu'elle demeure donc tenue pour cette période à hauteur de la somme de 1.696 € ;
La cour retiendra ce fait et émendant au titre de la condamnation à payer de Mme [M], dira que le montant retenu sera celui de 1.696 € ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles ;
Mmes [H] et [M] seront condamnées aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Mmes [Y] [H] et [P] [M] en leur appel et le déclare régulier en la forme,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné Mme [M] à la somme de 5 732 euros;
Statuant à nouveau de ce seul chef ;
Condamne Mme [P] [M] à payer à Monsieur [O] [K] a somme de 1.696 €au titre de son engagement de caution ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mmes [H] et [M] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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