Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00720 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHED4
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2023, à 13h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [B]
né le 09 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 22 février 2023 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 22 février 2023 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [B] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 21 février 2023 à 14h15 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 février 2023, à 15h27, par M. [I] [B] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 22 février 2023 à 18h12 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [I] [B] est irrecevable dès lors que les moyens soulevés tirés du fait que son prolongement de 28 jours n'est pas normal car il a deux enfants français, a fait une demande de titre de séjour, ne peut être défendu car il n'y a plus la Cimade au centre de rétention et a exercé un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sont inopérants devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant de l'organisation des centres de rétention et de la présence des associations et des contentieux relatifs au droit au séjour et aux mesures d'éloignement.
Il convient de préciser que les observations adressées par M. [I] [B] ne peuvent remettre en cause le bien fondé de l'irrecevabilité de l'appel dès lors que tous les arguments avancés concernent uniquement le droit au séjour et la mesure d'éloignement dont les contentieux, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 février 2023 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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