Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01397 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4VP
AFFAIRE : [H] [R] / Société SCCV [Localité 4]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 480
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 4],
immatriculée sous le SIREN 837 554 435,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS Audience publique du 08 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référés en date du 23 avril 2024, le juge des référés de [Localité 5] condamnait la SCCV [Localité 4] a :
- levé toutes les réserves relatives aux désordres constatés afin de livrer un escalier conforme aux engagements contractuels, par tout moyen à sa convenance, sans imposer à Madame [R] une modification desdits engagements, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois,
-aux dépens
-à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 22 mai 2024.
Par assignation du 19 mars 2025, Madame [R] saisissait le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte, et fixation d’une astreinte définitive à raison de 100€ par jour de retard et 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 octobre 2025, ni Madame [R], ni le représentant de la SCCV [Localité 4] ne se présentaient.
MOTIVATION
L’article 468 du code de procédure civile dispose : “ Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’ffaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La décaration de caducité peut-être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un déai de quinze jours le motif légitime quil n’aurait pa été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Dans le cas d’espèce, ni Madame [R], demanderesse à l’instance, ni la SCCV [Localité 4] ne se présentaient à l’audience, aucun ne se faisait représenter ni ne faisait valoir de motif à son absence.
La demande sera donc déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate l’absence de l’ensemble des parties à l’audience du 8 octobre 2025,
Déclare les demandes caduques,
Ordonne le partage des dépens à raison de la moitié entre les parties.
Ainsi jugé par Madame Sophie Sélosse, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma Joucla, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le greffier Le Président
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