Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05253 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Tribunal judiciaire de Bobigny
- RG n° 11-15-002649
APPELANT
Monsieur [F] [M] né le 21 Décembre 1979 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Manel KHELIFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 91
INTIMÉS
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignation devant la cour d'appel de Paris le 25 mai 2021 à personne .
S.C.I. LE JARDIN DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assignation devant la cour d'appel de paris en date du 25 mai 2021 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
--réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par déclarations au greffe du 2 novembre 2015, M. [O] [S], propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] (93), et la SCI Le Jardin de [Localité 8] ayant pour gérant M. [O] [S], propriétaire de l'immeuble sis au [Adresse 2], ont saisi le tribunal d'instance d'une demande de condamnation de M. [F] [M], propriétaire du lot n° 6 (bâtiment B) de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5] dans la même commune, à leur payer à chacun la somme de 4 000 € de dommages-intérêts. Les demandeurs reprochaient à M. [M] d'avoir utilisé les murs de leurs propriétés voisines pour réaliser la surélévation de son bien.
C'est dans ces conditions que, par jugement avant dire droit du 31 mars 2016, le tribunal d'instance de Bobigny a ordonné une expertise confiée en dernier lieu à Mme [N] [Z] avec pour mission de se faire remettre toutes pièces utiles, notamment les écritures des parties, les clichés photographiques, de se rendre sur les lieux, de décrire les désordres éventuellement rencontrés, d'en évaluer la date de survenance et la cause, de dresser un état des réparations à opérer et une estimation de leur coût probable.
L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2019.
Par jugement contradictoire du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté M. [O] [S] et la SCI Le Jardin de [Localité 8] de leur demande principale tendant à la démolition des travaux de surélévation entrepris par M. [F] [M] de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8],
- débouté M. [O] [S] et la SCI Le Jardin de [Localité 8] de leur demande subsidiaire tendant à la désignation d'un expert susceptible d'évaluer le rachat par M. [F] [M] de la mitoyenneté du mur de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] dans sa partie privative,
- condamné M. [F] [M] à payer à M. [O] [S] et à la SCI Le Jardin de [Localité 8] la somme de 2 420 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [F] [M] à payer à M. [O] [S] et à la SCI Le Jardin de [Localité 8] la somme de 2 500 € en réparation du préjudice moral,
- condamné M. [F] [M] à payer à M. [O] [S] et à la SCI Le Jardin de [Localité 8] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [F] [M] aux dépens incluant le coût des expertises,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions, M. [F] [M], appelant, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. débouté M. [O] [S] et la SCI Le Jardin de [Localité 8] de leur demande principale tendant à la démolition des travaux de surélévation entrepris par M. [F] [M] de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8],
. débouté M. [O] [S] et la SCI Le Jardin de [Localité 8] de leur demande subsidiaire tendant à la désignation d'un expert susceptible d'évaluer le rachat par M. [F] [M] de la mitoyenneté du mur de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] dans sa partie privative,
- infirmer le jugement entrepris sur le montant des préjudices qu'auraient subis les intimés et statuant à nouveau :
- condamner M. [O] [S] et la SCI Le Jardin de [Localité 8] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner M. [O] [S] et la SCI Le Jardin de [Localité 8] à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [O] [S] et la SCI Le Jardin de [Localité 8] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
M. [O] [S] et la SCI Le Jardin de [Localité 8] n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel ayant été signifiée à M. [O] [S] par acte remise à sa personne, à la SCI Le Jardin de [Localité 8] par acte remis à personne habilitée à le recevoir.
MOTIFS DE LA COUR
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire Mme [Z], seule pièce concernant les faits versée aux débats par l'appelant, qu'au cours du premier semestre 2015, M. [F] [M] a réalisé des travaux consistant à redresser le rampant d'un toit à deux pentes qui s'écoulait en direction de la propriété voisine, sise [Adresse 2] à [Localité 8], rehaussant le mur du fond de sa propriété d'environ 2 mètres. Tant le titre de propriété de M. [M] que le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] mentionnent qu'est mitoyen le mur séparant les immeubles numéros 13 et 15 de cette rue et que les acquéreurs ne peuvent adosser aucun bâtiment autre que celui dont il a été question le long du mur mitoyen.
L'expert judiciaire a relevé :
- d'abord, que, M. [M] avait scellé une panne de la charpente dans le mur implanté à cheval sur la limite de division entre la parcelle [Cadastre 3], sise [Adresse 6], et [Cadastre 4], sise [Adresse 5],
- ensuite, que, pour édifier la portion du mur dominant le [Adresse 2], M. [M] avait déposé la couvertine en zinc protégeant la tête du mur situé entre les deux propriétés,
- enfin, l'existence, dans le débarras de l'arrière-cuisine du [Adresse 2] des coulures d'eau le long de la limite séparative.
Mme [Z] indique que ces infiltrations sont consécutives à la dépose de la couvertine en zinc du mur mitoyen et que celle-ci doit être reprise pour éviter les infiltrations entre les deux murs.
L'appelant ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les observations et les conclusions de l'expert.
C'est donc à bon droit que le Tribunal, après avoir constaté que les travaux affectant le mur mitoyen avaient été réalisés sans l'accord des voisins et avaient créés des nuisances aux immeubles contigus, a mis le coût des travaux de réfection à la charge de M. [M].
S'agissant du coût de ces travaux, l'expert judiciaire a validé le montant des travaux sur la base de deux devis produits par M. [S] et la société Le Jardin de [Localité 8], l'un d'un montant de 1 353 € TTC concernant la réfection de la couvertine de zinc, l'autre, d'un montant de 1 067 € TTC concernant les travaux de rebouchage des ancrages dans le mur pignon avec reprise du ravalement pour un montant de 1 067 €.
M. [M] n'établit pas en quoi serait excessif le montant de ces travaux, propres à réparer les nuisances qu'il a créées.
Par suite le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] [M] à payer à M. [O] [S] et à la SCI Le Jardin de [Localité 8] la somme de 1 353 € + 1 067 € = 2 420 € à titre de dommages-intérêts.
S'agissant du préjudice moral, les tracas et aléas de la procédure judiciaire, comprenant une mesure d'instruction, que M. [O] [S] et à la SCI Le Jardin de [Localité 8] ont dû engager pour faire triompher leurs droits leur ont causé un préjudice moral que le Tribunal a justement réparé par la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts.
Le Tribunal a justement condamné M. [F] [M] aux dépens de première instance incluant le coût de l'expertise et au paiement de la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [F] [M], qui ne démontre pas l'existence d'une faute des intimés de nature à lui avoir causé un préjudice moral, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
M. [F] [M], qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel.
Par suite, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [F] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [F] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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