Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00120 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIS3
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 DECEMBRE 2021
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 21/15155
APPELANTE :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Maître Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 20] (34)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Maître Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
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Madame [R] [V] et Monsieur [X] [N] avaient souscrit un contrat de prêt auprès du Crédit Immobilier de France, par actes notariés des 06 et 09 janvier 2006.
La créance résultant de ce contrat de prêt a été cédée le 21 décembre 2016 à la société Althéa Gestion, après que Madame [R] et Monsieur [N] aient vendu leur bien immobilier pour rembourser le Crédit Immobiler en début d'année 2013.
Le 19 mars 2021, la société Althéa Gestion, cessionnaire de la créance résiduelle, a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de Madame [V] [R] situés à [Localité 18] et à [Localité 21] pour garantir sa créance de 82 567 €.
Par jugement du 20 décembre 2021, le juge de l'exécution saisi de la contestation de Madame [R] a :
- ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée par la société Althéa Gestion sur les droits immobiliers de Madame [V] [R] portant sur les biens situés:
- [Localité 21], cadastrés [Cadastre 15], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] , section [Cadastre 17],[Cadastre 12] et [Cadastre 13] , et section [Cadastre 19]
- à [Localité 18] cadastrés section [Cadastre 16],[Cadastre 9],[Cadastre 1],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5] au vu de la prescription de l'exécution du titre exécutoire en ce qui concerne la créance arrêtée à la somme de 87 433,14 € le 31 décembre 2016.
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté Madame [V] [R] de sa demande en remboursement des sommes versées alors que la prescription était acquise
- rejeté la demande indemnitaire de la société Althéa Gestion pour procédure abusive
- condamné la société Althéa Gestion à payer à Madame [V] [R] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamné la société Althéa Gestion aux entiers dépens,
La société Althéa Gestion a relevé appel de ce jugement le 7 janvier 2022 en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Althéa Gestion demande à la cour de :
- rejeter comme infondé l'appel incident de Madame [R] et de la débouter de ses demandes
-dire l'appel justifié au fond et infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2021
En conséquence,
- rejeté les demandes de Madame [R]
- la condamner à payer à la société Althéa la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bertrand , avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [V] [R] demande à la cour de ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'hypothèque provisoire effectuée par la société Althéa Gestion,
- condamner la société Althéa Gestion à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société Althéa Gestion aux entiers dépens
- débouter le société Althéa Gestion de ses entières demandes
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Madame [R]
-infirmer partiellement le jugement dont appel
- prononcer la nullité de la dénonce du dépôt d'inscription judiciaire provisoire qu'elle s'est vue signifier le 24 mars 2021
- Vu le paiement indu de 5700 €
- condamner la société Althéa Gestion à payer la somme de 5700€ au titre des sommes indûment perçues
- condamner la société Althéa Gestion à payer à Madame [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société Althéa Gestion aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'appel principal de la société Althéa Gestion qui critique la décision du juge de l'exécution ayant déclaré sa créance prescrite et de l'appel incident de Madame [R] qui sollicite la restitution des sommes indûment perçues par la société Althéa Gestion .
(I ) Sur la créance.
Le juge de l'exécution a retenu que le régime juridique de la prescription du titre exécutoire, s'agissant d'un acte notarié, était fonction de la nature de la créance qu'il consacrait, et qu'en l'espèce, il s'agissait d'une créance de nature contractuelle découlant d'un contrat de prêt, soumis aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation prévoyant un délai de prescription de deux ans. Le magistrat a rappelé que le délai de l'action en paiement commençait à courir à la date d' échéance de chaque terme , pour le recouvrement des termes échus impayés, et à compter de la date de déchéance du terme en ce qui concerne le capital restant dû. Le juge de l'exécution , a constaté l'absence de tout acte interruptif entre le 21 février 2013 correspondant à la date du dernier versement effectué par les emprunteurs et, le mois de juin 2017, correspondant à la reprise des paiements par Madame [R] pour en déduire que la créance de la société [R] était prescrite et ne pouvait plus servir de fondement à une mesure de sûreté même provisoire.
La société Althéa Gestion critique l'analyse suivie par le juge . Elle fait valoir que Madame [R] qui a procédé à divers règlements d'acomptes , en proposant même, en mars 2021, d'augmenter leur montant mensuel, a par ses paiements valablement renoncé à la prescription. Elle affirme que son engagement de paiement fait courir un nouveau délai et soutient que la jurisprudence citée par l'intimée est étrangère au cas d'espèce.
Madame [R] demande à la cour de confirmer la décision du premier juge . Elle expose que le point de départ du délai biennal est fixé au 21 janvier 2013, date correspondant au jugement rendu par le juge de l'exécution ayant statué sur la caducité du commandement de payer valant saisie et qu'elle n'a reçu aucun acte interruptif de poursuite au cours des deux années qui ont suivi de sorte que la créance était déjà prescrite , le 21 décembre 2016, lorsqu'elle a été cédée à la société Althéa Gestion.
Selon l'article L 218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et il n'est pas contesté au cas d'espèce, que le prêt initialement consenti par le crédit immobilier à Madame [R] est bien soumis à ce régime , qui a vocation à s'appliquer même si le contrat de prêt est constaté par un acte authentique.
Il est également acquis que Madame [R] n'a effectué aucun règlement entre l'année 2013 et le mois de juin 2017, et la société Althéa ne démontre pas non plus avoir notifié un quelconque acte interruptif de la prescription entre février 2013 et février 2015.
Il en découle, que les paiements effectués postérieurement au mois de février 2015 ne peuvent constituer des actes interruptifs, lesquels supposent par définition que le délai de prescription ne soit pas expiré ainsi que cela ressort des articles 2240 et suivants du Code civil.
Par ailleurs, la cour observe que cette condition d'expiration du délai est un pré- requis exigé pour l'application de l'article 2250 du Code civil duquel il ressort que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Or , si l'article 2251 fait produire les mêmes effets à la renonciation du débiteur, qu'elle soit expresse ou tacite, c'est à la condition , dans ce dernier cas, qu'elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.
Cependant, la cour considère, que la société Althéa Gestion échoue à rapporter cette preuve qui lui incombe. En effet, il ressort des pièces qu'elle verse au dossier que l'accord intervenu entre les parties et la reprise des paiements par la débitrice selon les termes de cet accord, sont concomitants à la signification par la société Althéa Gestion de la dénonciation à la débitrice de l'inscription d'hypothèque provisoire , par acte d'huissier du 24 mars 2021.
La cour , dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, considère que , la proposition faite par Madame [R], aide soignante, au terme des messages échangés entre les parties, dans un tel contexte , de reprendre les paiements , s'analyse , non pas comme une volonté non équivoque de renoncer aux effets de la prescription, dont elle ignorait d'ailleurs probablement l'existence, mais comme le seul moyen d'échapper aux poursuites sur ses biens immobiliers qu'elle pouvait effectivement redouter à la lecture du courrier que lui avait adressé la société de recouvrement le 23 avril 2021. En effet, cette lettre évoquait , la liberté pour le créancier ' de reprendre toute action' en cas de' non respect des engagements.
En tout état de cause, ces circonstances ne permettent pas d'établir que Madame [R] avait connaissance de la prescription de la créance et qu'elle avait renoncé à s'en prévaloir en connaissance de cause, condition exigée par la jurisprudence de la cour de cassation au terme d'un arrêt rendu par la première chambre civile, le 5 juin 2019 en matière de renonciation.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier ayant jugé prescrite la créance de la société Althéa gestion , sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens soulevés par Madame [R] tirés de la nullité de la signification de la dénonciation de l'inscription de la sûreté provisoire, et de l'inopposabilité de la cession de créance à la débitrice.
En conséquence la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire sera confirmée.
(II ) Sur la demande tendant à la restitution des fonds versés depuis le mois de juin 2017.
Le juge de l'exécution a débouté Madame [R] de cette demande tendant à la restitution des fonds versés alors que la créance était prescrite, en se fondant sur les dispositions de l'article 2249 du Code civil desquelles il ressort que 'le paiement effectué pour éteindre une dette ,ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré'.
Madame [R] , dans le cadre de son appel incident, réitère cette demande devant la cour en faisant valoir que cette règle doit être écartée en vertu de l'article 1302-2 du Code civil lorsque les paiements sont effectués sous la pression du créancier. Elle affirme que tel est bien le cas en l'espèce, dans la mesure où elle a été harcelée téléphoniquement pendant plusieurs mois et n'a cédé que pour éviter une saisie sur son salaire . Elle ajoute que la société Althéa n'a obtenu de paiement de sa part alors même qu'elle ne lui avait pas signifié la cession de créance ni remis le moindre décompte.
La société Althéa Gestion , fait valoir que Madame [R] prétend sans le démontrer avoir été harcelée par téléphone , et avoir été menacée de poursuites et ainsi contrainte à accepter un échéancier de paiements. La société Althéa Gestion soutient que les conditions prévues par l'article 1302-2 du Code civile ne sont pas réunies.
A la lecture du courrier adressé le 23 avril 2021 par la société de recouvrement à Madame [R] , (peu de temps après la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire), la cour peut entendre que cette dernière ait été impressionnée et sensibilisée au risque de voir des poursuites engagées sur ses biens. En effet, cette lettre, envoyée par courrier recommandé signifiait expressément à la débitrice, qu' à défaut de se tenir aux engagements pris, Althéa Gestion reprendrait toute liberté d'action.
Pour autant, cette stratégie mise en oeuvre par la société de recouvrement respecte des limites qu'elle sait probablement ne pas être autorisée à franchir. Ainsi, elle évoque ' une liberté d'action ', sans menacer toutefois expressément la débitrice de mise à exécution forcée sur ses biens immobiliers ou ses salaires.
Par ailleurs, même si Madame [R] soutient avoir été harcelée par téléphone, force est de constater qu'elle n'en apporte aucune preuve significative. En effet les deux attestations délivrées par son ex compagnon, Monsieur [X] [N], d'une part, et sa collègue , Madame [O] [K], d'autre part, témoignent non pas de pressions directes que la société de recouvrement auraient exercées à son endroit, mais de manoeuvres tendant à l'atteindre et à l'impressionner , elle, par le canal de son ex compagnon et co-débiteur.
En tout état de cause, la cour observe que l'article 1302- 2 du Code de civil, duquel il ressort que ' celui qui , par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui, peut agir en restitution contre le créancier ' n'est pas applicable à l'espèce, dès lors que, Madame [R], n'a pas réglé la dette d'autrui, mais une dette découlant d'un contrat de prêt qu'elle avait souscrit.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du juge de l'exécution qui l'a déboutée de ce chef.
(III) sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [R], l'intégralité des frais irrepetibles qu'elle a du exposer pour la représentation de ses intérêts devant la cour d'appel. Une somme de 2000 € lui sera allouée de ce chef
( IV) Sur les dépens
La société Althéa Gestion ; qui succombe majoritairement, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel .
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
- Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 20 décembre 2021 en toutes ses dispositions critiquées
y Ajoutant :
- Condamne la société Althéa Gestion à verser à Madame [V] [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- Condamné la société Althéa Gestion aux entiers dépens de première instance et d'appel.
la greffière, le président,