Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/03811 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHXU
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [W]
Me LANDAIS
HOP. PAUL GUIRAUD
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [W] [J]
Hôpital Paul Guiraud
non comparante, représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
ET :
HOPITAL PAUL GUIRAUD
54, avenue de la République
94806 VILLEJUIF CEDE X
Non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 15 Juin 2022 où nous étions assistée de Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 2 juin 2022, le directeur de l'hôpital Paul Guiraud a ordonné, sur le fondement des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Madame [W] [J] [K], sur le fondement du péril imminent.
Par requête du 3 juin 2022, le directeur de cet établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courrier daté du 8 juin 2022, Madame [W] [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Madame [W] [J] [K] ainsi que le directeur de l'établissement de santé ont été convoqués en vue de l'audience.
Par décision du 13 juin 2022, le directeur de l'hôpital Paul Guiraud a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Le procureur général représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 juin 2022, indiquant que l'appel était sans objet.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique le 15 juin 2022.
Bien que régulièrement convoqués, le directeur de l'établissement de santé et Madame [W] [J] [K] n'ont pas comparu.
À l'audience, le conseil de Madame [W] [J] [K] s'en ait rapporté.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète étant intervenue le 13 juin 2022, l'appel se trouve de ce fait sans objet. Par conséquent, il convient de déclarer l'appel sans objet.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Madame [W] [J] [K],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Juliette LANÇON, conseiller
Céline KOC, greffier
LE GREFFIERLE CONSEILLER
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