Texte intégral
N° RG 24/00887 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POGY
Nom du ressortissant :
[C] [F]
[F]
C/
PREFETE DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [F]
né le 18 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître BESCOU, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU [Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Février 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français était prise et notifiée à [C] [F] né le 18 septembre 1994 à [Localité 1] (Algérie) le 28 octobre 2019 par le préfet du département du [Localité 4]. Par arrêté du 28 octobre 2019, l'intéressé était assigné à résidence mais ne se présentait pas aux obligations de pointage le 31 octobre 2019 et le 4 novembre 2019.
Une seconde obligation de quitter le territoire français était prise et notifiée à [C] [F] le 18 avril 2021 par le préfet du département du [Localité 4]. Par arrêté du 18 avril 2021, l'intéressé était assigné à résidence mais ne se présentait pas aux obligations de pointage les 19, 22 et 26 avril 2021, 23 et 26 août 2021.
[C] [F] était écroué à la maison d'arrêt de Lyon Corbas le 18 août 2021 puis condamné le 13 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis avec maintien en détention pour des faits de violence avec incapacité n'excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été le conjoint ou le concubin de la victime.
Une troisième obligation de quitter le territoire français était prise et notifiée à [C] [F] le 23 mai 2022 par le préfet du département du [Localité 4]. Par arrêté du 23 mai 2022, l'intéressé était assigné à résidence mais ne se présentait pas aux obligations de pointage les 26 et 30 mai 2022.
Le 29 janvier 2024, à 15 heures 40, les services de police de [Localité 2] procédaient au contrôle de l'identité de [C] [F] au niveau de la place [M] [L] dans le [Localité 2]. Il apparaissait qu'il était inscrit sur le fichier des personnes recherchées et il faisait l'objet d'un placement en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
Une quatrième obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois était prise et notifiée à [C] [F] né le 18 septembre 1994 à [Localité 1] (Algérie) le 30 janvier 2024 par le préfet du département du [Localité 4].
Par décision du 30 janvier 2024, le préfet du [Localité 4] a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour de [C] [F].
Suivant requête du 31 janvier 2024, reçue le même jour à 14 heures 52, le préfet du département du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [C] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er février 2024 à 16 heures 29, a :
- rejeté les moyens de nullité soulevés,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [F],
- ordonné la prolongation de la rétention de [C] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[C] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le1er février 2024 à 18 heures 16 en faisant valoir :
- d'une part, que le contrôle d'identité à l'issue duquel il a été placé en rétention est illégal pour avoir été réalisé en dehors du cadre fixé par l'article 78-2 du code de procédure pénale et notamment en l'absence de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se préparait à commettre un crime ou un délit,
- d'autre part, que tant la demande de consultation du FAED que la réception du rapport de consultation ont été réalisées hors du cadre légal posé par les dispositions des articles 8 et 8.1 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 et qu'elles sont donc irrégulières sans qu'il ait besoin de justifier d'un grief.
Dès lors, [C] [F] demande d'annuler ou à tout le moins d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 février 2024 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l'audience du 3 février 2024, [C] [F] comparait en personne et est assisté de son avocat. Il explique qu'il ne veut pas partir de France, que sa famille est ici et qu'il travaille. Il ajoute qu'il est suivi par le SPIP et qu'il attend la fin prochaine de d'un sursis probatoire.
Le conseil de [C] [F] est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
Me BESCOU souligne que le contrôle d'identité a été réalisé en dehors du cadre fixé par l'article 78-2 du code de procédure pénale dans la mesure où la vue par les policiers d'un simple échange de paquets de cigarettes ne permet pas de laisser soupçonner que son client tentait au commettait une infraction dont la qualification demeure d'ailleurs inconnue. Son client a été le seul à être contrôlé sans que son comportement soit décrit comme suspect. Aucun indice objectif ne permettait de procéder à ce contrôle d'identité.
D'autre part, Me BESCOU explique que si la consultation primaire du FAED par un APJ en la personne de Madame [B] ne fait pas débat à ce jour dans la mesure où il s'agit d'un agent expressément habilité à le faire par le ministère de l'intérieur, il en est tout autre concernant la question de la demande de consultation du FAED, du destinataire des résultats de cette consultation et de son exploitation qui relèvent de la compétence exclusive d'un OPJ conformément au décret du 8 avril 1987.
Le préfet du département du [Localité 4] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Son conseil souligne que le contrôle d'identité a été réalisé dans un lieu connu pour abriter un trafic de cigarettes en contrebande, Monsieur [F] ayant d'ailleurs été vu avec des paquets de cigarettes et une somme d'argent ayant été découverte sur lui lors dudit contrôle. Le contrôle d'identité a donc été réalisé dans un cadre parfaitement légal tout comme la consultation du fichier FAED réalisée sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.
[C] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel quant au délai :
L'appel de [C] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la question de l'illégalité du contrôle d'identité de [C] [F] :
[C] [F] soutient que la procédure ne permet pas de caractériser qu'il existait une raison plausible de le soupçonner d'avoir tenté ou de commettre une infraction et que le contrôle d'identité qui a été effectué est donc entaché d'irrégularité.
Il ressort du procès-verbal de mise à disposition du 29 janvier 2024 que quatre policiers de [Localité 2] étaient en patrouille pédestre pour une mission de sécurisation au niveau de la place [M] [L] dans le [Localité 2]. Ils décrivaient apercevoir un groupe d'hommes en train de s'échanger des paquets de cigarettes discrètement.
L'article 78-2 du code de procédure pénale autorise les enquêteurs à inviter à justifier de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, la place [M] [L] dans le [Localité 2] se situe au centre du quartier dit de la Guillotière, lieu très défavorablement connu pour être sur l'agglomération lyonnaise un lieu de vente à la sauvette de tabac en contrebande. Nul n'est censé ignoré et encore moins les policiers que le tabac fait partie des marchandises réglementées sur le territoire français, que ce soit du fabricant ou importateur jusqu'au dernier opérateur avant le premier détaillant et le consommateur. En outre, la simple détention de produits du tabac manufacturé en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur en France est constitutive d'une infraction notamment douanière, peu importe dès lors que les policiers n'aient pas vu une transaction financière. Enfin, il ne saurait leur être reproché d'avoir procédé au contrôle d'identité d'une seule personne étant précisé qu'il n'était que quatre face à un 'groupe d'hommes' et qu'il leur incombe de procéder de manière sécurisée lors des contrôles d'identité pour éviter tout débordement d'ordre public.
Dès lors, la procédure de contrôle d'identité étant parfaitement régulière, le moyen tiré de son irrégularité sera rejeté.
Sur la question de l'irrégularité de la consulattion du fichier FAED :
L'article 8-1 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisée des empreintes digitales (FAED) prévoit que :
I.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l'article précédent sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis.
II.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs :
1° Des recherches aux fins d'identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
2° Des procédures d'identification prévues aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils sont saisis ;
3° Des mesures de vérification d'identité de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il ressort du procès-verbal de la SPAF de [Localité 2] en date du 29 juillet 2024 à 17h30 que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a été effectuée par Madame [J] [B], sous-brigadier police et agent de police judiciaire expressément habilité par les services du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978.
Il résulte de l'analyse des pièces de la procédure et notamment dudit procès-verbal en date du 29 janvier 2024 à 17h30 que la demande de consultation du FAED, la réception des résultats et son exploitation ont été réalisées 'conformément aux instructions reçues et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire de permanence du service'.
C'est donc fort justement que le premier juge a estimé que la consultation du FAED était régulière puisque réalisée sous le strict contrôle d'un officier de police judiciaire auquel il a nécessairement été rendu compte en temps réel. Ce moyen d'irrégularité sera par conséquent également rejeté.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués par l'appelant, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel interjeté par [C] [F] régulier et recevable en la forme.
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Magali DELABY
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