Texte intégral
SF / MS
Numéro 22/02569
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/06/2022
Dossier : N° RG 19/02287 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJV4
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
[A] [D]
C/
[L] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mai 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [D]
né le 23 juin 1970 à Bergerac
de nationalité Française
Haras de Seguine
9 lieu dit Séguin
33230 SAINT CHRISTOPHE DE DOUBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/01950 du 23/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté et assisté de Maître LEMIERE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [L] [X]
né le 5 septembre 1941 à Pau
de nationalité Française
2 ter rue Eugene Constant
64800 NAY
Représenté et assisté de Maître PATHER de la SELARL SP AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 JANVIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00492
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2006, M. [X] et M. [D] ont conclu un contrat d'exploitation portant sur des chevaux appartenant à M. [X].
Ce dernier s'engageait à céder 50 % du prix de vente des chevaux à M. [D] en contrepartie d'une prise en charge entière de l'entretien des chevaux, comprenant les frais de pension, de vétérinaire, de déplacement, de transport, de soins, de vermifuges, d'engagements en compétitions sportives, de ferrures, de location de boxes et autres frais divers jusqu'à la vente de ces chevaux.
Les 5 chevaux ont été déposés aux écuries de Frouzins, à savoir, ONDINE DE LIVEY, QUIETO DE LIVEY, RUBEN, SIMIO et SIR FUSAIN.
M. [A] [D] travaillait avec son épouse Mme [K] [M]. Ils se sont séparés en 2008, Mme [M] quittant le domicile conjugal en emmenant les cinq chevaux appartenant à M. [L] [X] qui déposait plainte en février 2012.
Deux des chevaux QUIETO DE LIVERY et RUBEN DE NAY ont été restitués à M. [D].
Monsieur [D], se prévalant de la vente en 2013 de ces deux chevaux, pour un montant de 13.000 € chacun, a alors établi sa facture auprès de Monsieur [X] correspondant à 50 % du prix de vente des chevaux, soit 17.940 €. Celui-ci a contesté avoir perçu le prix de cette vente.
Par courrier du 29 janvier 2013 puis du 17 mai 2016, M. [A] [D] a adressé à M. [L] [X], en vain, une mise en demeure de lui régler la facture impayée.
Par acte du 13 décembre 2016, M. [A] [D] a fait assigner M. [L] [X] devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour le voir condamner au paiement de la somme de 17.940 € conformément aux dispositions de l'article 1194 du code civil.
Par jugement du 21 Janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté les parties de leurs demandes en ce compris les demandes reconventionnelles de Monsieur [X].
Dans sa décision, le tribunal constate l'absence de toute pièce versée par M. [A] [D] au soutien de sa demande.
M. [A] [D] a relevé appel par déclaration du 5 juillet 2019, critiquant le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépen.
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2022, M. [A] [D] appelant, demande à la cour de :
- Rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- Débouter Monsieur [X] de ses prétentions,
- Sommer Monsieur [X] de communiquer à la Cour les livrets signalétiques des chevaux QUETO de LIVERY, RUBEN de NAY,
- Condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 17.940 € TTC au titre de la facture du 1erjanvier 2013 correspondant à la vente de deux chevaux,
- Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2013 reçue le 1erjuillet 2013,
- Condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [D] de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me LEMIERE, son avocat, laquelle renoncer au bénéfice de l'aide judiciaire conformément aux dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [D] fait valoir que son épouse a volé les cinq chevaux dans le cadre de leur procédure de divorce, a fait établir des faux documents et les a inscrits à l'EARL Les Écuries de Clayan. M. [A] [D] a ensuite récupéré deux des chevaux, QUIETO DE LIVERY et RUBEN DE NAY, tous deux ayant été vendus à Monsieur [B] en décembre 2012 et le prix payé à Monsieur [X] à charge pour lui d'en restituer la moitié à Monsieur [D]. Les autres chevaux n'ont pas été restitués, ils sont au pair et en vente au Hara de Rambert, propriété du compagnon de Madame [M]. La vente des chevaux s'effectuant seulement entre son propriétaire et un acquéreur, l'exploitant au pair n'intervient pas à la vente, mais M. [A] [D] a pu rapporter la preuve de ces ventes en consultant le fichier du Hara national. Sur l'appel incident de M. [L] [X], il oppose à celui-ci la prescription quinquennale de sa demande de résolution du contrat pour inexécution et faute grave formulée le 27 juin 2017 dans ses conclusions, alors que la résolution alléguée serait datée de février 2012 lors de la plainte déposée pour vol des chevaux. M. [D] invoque également les règles du commodat prévues à l'article 1884 du code civil et le risque de la perte pesant sur le prêteur, le vol des chevaux constituant pour lui un cas d'exonération. Il estime que M. [L] [X] a été de collusion avec son ex-épouse puisque les trois autres chevaux non restitués sont toujours à l'EARL Les Écuries de Clayan, et que la force majeure l'empêche de les rendre à M. [L] [X]. Il soutient que ce dernier n'apporte aucune preuve de la valeur de ses trois chevaux.
Dans ses dernières conclusions du 12 mai 2022, M. [L] [X] intimé et formant appel incident, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes ;
Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Faire droit à l'appel incident de M. [X] ;
Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [X] ;
Constater la résolution du contrat conclu le 15 décembre 2006 entre les parties ;
Condamner M. [D] à verser à M. [X] la somme la somme totale de 45.000 € ;
Au besoin,
Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
Dans tous les cas,
Condamner M. [D] à verser à M. [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [L] [X] fait valoir qu'il n'a jamais vendu ses chevaux QUIETO DE LIVERY, RUBEN DE NAY et s'oppose donc au paiement des sommes réclamées. Le fait qu'il existe des factures de pension de travail au nom d'un tiers et dont l'émetteur n'est pas connu, n'établit pas la vente des deux chevaux à ce tiers. En outre, le prêt des chevaux pour des compétitions sportives ne démontrent pas non plus la vente de ceux-ci. Si une vente a eu lieu de RUBEN DE NAY longtemps après sa restitution par M. [D] à M. [X], il n'est pas tenu au paiement de la commission pour le travail de M.[D] ; de même QUIETO DE LIVERY a été placé un temps chez Mme [Z] [B], mais restitué car boiteux. Il fonde son appel incident sur l'article 1184 ancien du code civil applicable à l'espèce, pour voir constater la résolution du contrat en 2012 au regard des fautes commises par M. [A] [D] qui n'a pas restitué trois des 5 chevaux remis à ses soins. La résolution le conduit à réclamer la restitution des 3 chevaux manquants, ou à défaut leur valeur, soit 15.000 € chacun. Même si le contrat n'était pas résolu, M. [L] [X] réclame des dommages intérêts de ce même montant pour compenser le préjudice résultant des fautes contractuelles de M. [A] [D].
S'il était lui-même condamné à payer des sommes à M. [A] [D], il demande compensation des créances.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022 et rabattue le 21 mars au jour des plaidoiries le 16 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de M. [D] :
D'une part, selon l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
D'autre part, selon l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
M. [D] et M. [X] ont conclu le 15 décembre 2006, un contrat d'exploitation portant sur 5 chevaux appartenant à M. [X], qui ont été détournés par Mme [D] en avril et mai 2008 lorsque celle-ci a quitté son mari, chevaux qu'elle a ensuite entretenus et exploités pour son propre compte selon les dires des parties.
Il est également non contesté que courant 2012, à une date non précisée, QUIETO DE LIVERY et RUBEN DE NAY seuls ont été restitués à M. [X].
La demande en paiement de M. [D] se heurte à l'exception d'inexécution soulevée par M. [X] qui invoque la faute contractuelle de M. [D] dans la mauvaise prise en charge des chevaux et leur détournement par son épouse en 2008. Son action en résolution est donc un moyen de défense, non prescrite puisque dans ce cas, le point de départ faisant courir le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil est l'assignation en paiement délivrée contre lui par M. [D] le 13 décembre 2016.
Or, la restitution à M. [X] de seulement 2 chevaux sur les 5 mis en pensions chez M. [D], plus de 4 ans après leur détournement par l'épouse de celui-ci sans qu'il justifie d'aucune démarche pour récupérer les chevaux dont il savait où ils se trouvaient, constitue bien un manquement de M. [D] à son obligation de soins et d'entretien des chevaux que lui avait confiés M. [X] dans le cadre du contrat signé le 15 décembre 2006, lui interdisant, au regard de ce manquement contractuel, de réclamer la rétrocession de 50 % du prix de vente des deux chevaux restitués.
Le détournement des animaux par Mme [D] ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire de ses obligations, rien n'interdisant à M. [D], dès lors qu'il bénéficiait d'un contrat sur les 5 chevaux à son nom personnel, d'obtenir la restitution des animaux par la voie judiciaire ou tout autre moyen contre son épouse.
Sur la demande de dommages intérêts de M. [X] :
M. [X] a porté plainte à la gendarmerie le 6 février 2012 pour le détournement de ses 5 chevaux par Mme [D]. Il a récupéré deux des chevaux courant 2012, à une date non précisée. Mais il ne justifie pas des suites de sa plainte concernant les trois autres chevaux, ni d'aucune action contre le détournement des sommes que Mme [D] aurait obtenues pour la vente ou les engagements des trois chevaux dans des compétitions ainsi qu'il l'affirmait dans sa plainte.
Or, M. [D] verse au débat des factures d'entretien de RUBEN DE NAY le 1er octobre 2012 adressé à M. [L] [B], qui n'est tenu de régler ces frais que parce qu'il est le propriétaire du cheval. Les fiches d'engagement de celui-ci dans les différentes compétitions mentionnent [Z] [B] comme cavalière. Et la fiche d'information du cheval produite également par M. [D] révèle que RUBEN DE NAY est la propriété de Mme [N] [V] depuis au moins le 1er juin 2016.
Les fiches SIRE des 2 autres chevaux (ONDINE DE LIVERY, SIR FUSAIN) révèlent effectivement qu'ils ont été vendus et que M. [X] n'en est plus propriétaire. Mais aucune pièce versée par celui-ci ne démontre qu'il a été privé du produit de la vente de ses chevaux, qu'il ait vendu directement ceux-ci (pour les deux qui lui ont été restitués) ou par l'intermédiaire de Mme [D] chez qui les trois autres chevaux sont restés, nécessairement avec son accord puisqu'en sa qualité de propriétaire de ces chevaux, il pouvait réclamer, au besoin, en justice, directement la restitution de ses chevaux.
Ainsi, M. [X] ne démontre aucun préjudice imputable à M. [D] justifiant de condamner ce dernier à des dommages intérêts.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC