Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11766 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGARH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS
RG n° 2021044568
Nature de la décision : réputé contradictoire
NOUS, Madame Sophie MOLLAT-FABIANI,, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [R] [F], dirigeante de la SARL AMEUBLEMENT DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représentée par Me Juliane HENRY, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. BDR & ASSOCIES, en la personne de Me Florence DAUDE
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMEUBLEMENT DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Septembre 2022 :
Exposé des faits et de la procédure
La SARL AMEUBLEMENT DE FRANCE a été créée en octobre 2009 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS le 18.11.2009 et exerçait une activité de commerce en gros de meubles.
Sa gérante était Mme [R] [F].
Une déclaration de cessation des paiements a été déposée par la gérante au greffe du tribunal de commerce le 27.02.2020 et par jugement du 9.06.2020 la liquidation judiciaire a été prononcée. La date de cessation des paiements a été fixée au 9.12.2018.
Un jugement du 1.12.2021 a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par jugement en date du 1.03.2022 le tribunal de commerce a prononcé une faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'encontre de Mme [R] [F].
Madame [F] a formé appel le 4.04.2022.
Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2022 Mme [F] a saisi le premier président de la cour d'appel de PARIS d'une demande de suspension de l'exécution provisoire concernant le jugement du 1.03.2022.
Elle fait valoir au soutien de sa demande:
- son état de santé: elle expose que depuis des années elle souffre de douleurs chroniques et que le diagnostic d'endométriose a été porté tardivement, qu'elle a suivi divers traitement pour réduire les symptômes de cette pathologie jusqu'à une hystérectomie totale en date du 22.02.2021, que cette maladie ne lui a pas permis de gérer la société, qu'elle a par ailleurs développé dès le mois de février 2020 un syndrôme anxiodépressif en relation avec l'hospitalisation de son frère gravement touché par le Covid-19, que ce syndrôme anxiodépressif lui occasionne des pertes de mémoire et des absences qui expliquent son absence à l'audience devant le tribunal de commerce
- les difficultés de la société: elle expose que compte tenu des difficultés de l'entreprise qui s'est trouvée face à une concurrence accrue et de ses problèmes de santé l'activité a cessé le 30.09.2019
- qu'elle a été remplacée dans ses fonctions de gérante le 14.05.2020
- qu'elle n'a pas pu faire valoir ses arguments devant le tribunal de commerce n'ayant aucun souvenir d'avoir été convoquée.
S'agissant des moyens sérieux de réformation elle expose;
- que s'agissant de la condamnation d'interdiction de gérer prononcée en 2018 elle a sollicité son comptable pour qu'il procède à la désignation d'un nouveau gérant et qu'elle pensait que le changement de gérance avait été effectué, qu'elle ne s'est rendue compte de l'absence de remplacement qu'au moment de la régularisation de la déclaration de cessation des paiements
- que s'agissant du dernier contrôle fiscal il n'a donné lieu à aucune pénalité ce qui démontre que les sommes redressées relèvent d'erreurs involontaires, que s'agissant du contrôle fiscal précédent il était en relation avec les graves défaillances d'un salarié qui n'a pas effectué les déclarations fiscales et sociales et qui est parti de l'entreprise en emportant des documents comptables de l'entreprise, ne permettant pas à celle ci de prouver ses dires, que ces faits ont déjà donné lieu à condamnation à une interdiction de gérer
- que s'agissant du passif social il n'a pas fait l'objet de majorations de telle sorte qu'il ne peut fonder une condamnation
- que s'agissant de la poursuitte de l'activité elle n'avait pas pour but d'aggraver le passif puisque l'aggravation du passif durant la période suspecte s'est élevée uniquement à 3% de l'insuffisance d'actif totale.
Aux termes d'un avis en date du 7 septembre 2022, le ministère public est d'avis de suspendre l'exécution provisoire eu égard auxconditions très particulières du dossier s'agissant des difficultés de santé rencontrées par Mme [F] et des éléments que fait valoir la gérante sur le comportement d'un de ses salariés, et ce quand bien même elle était gérante de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 661-1 du Code de commerce :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. »
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.»
En l'espèce si Mme [F] fait valoir des arguments sérieux s'agissant de son état de santé qui lui occasionne des pertes de mémoire expliquant son absence de comparution, si elle fait également valoir des arguments sérieux concernant le passif de la société, dont la créance fiscale est la conséquence des défaillances d'un salarié et a d'ores et déjà donné lieu à une condamnation pour interdiction de gérer par la cour d'appel par arrêt du 6.11.2018, les moyens avancés concernant le fait d'avoir continué à gérer l'entreprise alors qu'elle avait été condamnée à une interdiction de gérer d'une durée de 3 ans par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 6 février 2018, n'apparaissent pas sérieux.
En effet Mme [F], ne peut pas reporter la responsabilité de son absence de démission sur son comptable, qui n'aurait pas organisé son remplacement, alors qu'il lui appartenait en tant que gérante de la société, de démissionner de ses fonctions de gérante dès l'arrêt de la cour d'appel. Les difficultés de santé auxquelles elle a du faire face et dont il n'est pas contesté qu'elles ont ne lui ont pas permis d'assurer pleinement ses fonctions de gérante, n'expliquent aucunement pourquoi elle n'a pas démissionné immédiatement.
Il convient de souligner en outre qu'après avoir soutenu que l'absence de déclaration fiscale et sociale en 2010, 2011 et 2012 était la conséquence de défaillance d'un salarié, qui de plus avait quitté l'entreprise en emportant les documents justificatifs, thèse qui n'a été retenue ni par le tribunal correctionnel, ni par la cour d'appel qui l'ont condamné pour fraude fiscale, Mme [F] tente aujourd'hui de se décharger de sa responsabilité relative à la poursuite de ses fonctions de gérante, alors qu'elle était sous le coup d'une interdiction de gérer, sur un autre salarié, le comptable.
En conséquence si la durée de la mesure de faillite est susceptible d'être discutée devant le juge d'appel, la gravité de la faute consistant dans le fait de ne pas avoir respecté une décision de justice n'apparait pas pouvoir être sérieusement discutée et partant, la nature de la sanction prononcée.
Il convient donc de débouter Mme [F] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [R] [F] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire
Laisse les dépens de l'instance à la charge de Mme [F].
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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