Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/13675 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEIW
[D] [K]
C/
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Ariane FONTANA
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02135.
APPELANT
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8803 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
[D] [K] a sollicité le 19 juin 2018 auprès de la [Adresse 2], l'octroi de la carte mobilité inclusion mention 'priorité/invalidité'.
Par décision du 13 novembre 2018, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a adressé au requérant un avis favorable quant à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention 'priorité' pour une durée de dix ans mais a rejeté la demande relative à la mention 'invalidité'.
Par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 décembre 2018, M. [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, d'un recours tendant à contester la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a déclaré irrecevable le recours de M. [K] et a laissé les dépens à la charge du conseil départemental de Vaucluse.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 décembre 2021, M. [D] [K] a interjeté appel de cette décision.
En l'état des conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- le déclarer recevable ;
Avant dire droit,
- ordonner une expertise ;
En tout état de cause,
- lui allouer à le bénéfice de la carte Mobilité Inclusion avec la mention « Invalidité » ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le conseil départemental de Vaucluse n'est ni présent, ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
La cour rappelle à titre liminaire que les articles 931, 946 et 954 du code de procédure civile exigent, en matière de procédure orale, que les parties formulent expressément leurs prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels elles les soutiennent.
En l'espèce, faute de comparution ou de représentation à l'audience et en l'absence de toute demande de dispense de comparution. la cour n'est pas régulièrement saisie des prétentions de l'intimé telles que formulées à ses conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2022.
Pour déclarer irrecevable le recours de M. [K], les premiers juges ont relevé qu'il n'avait pas préalablement saisi la commission de recours amiable d'un recours en contestation du refus de la carte mobilité 'invalidité'.
L'article L 134-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, ouvre la voie de l'appel à l'encontre des décisions des commissions départementales devant la commission centrale d'aide sociale.
Ainsi, si le recours préalable devant l'auteur de la décision contestée n'était pas encore obligatoire à sa date de notification à M. [K], la seule voie de recours qui lui était ouverte n'était pas la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant, [D] [K] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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