Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12847 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HKB
AFFAIRE : [P] [V] épouse [E], [G] [E] / S.A. CA CONSUMER FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEURS
Madame [P] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Alice PUJOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Alice PUJOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement du 19 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Meaux a
- condamné [G] [E] et [P] [V] épouse [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE dont l’une des enseignes est SOFINCO la somme de 65.000 euros avec intérêts légaux à compter du 13 février 2020
- ordonné la capitalisation des intérêts
- rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’accord transactionnel du 13 février 2020
- accordé à [G] [E] et [P] [V] épouse [E] un délai de grâce de 4 mois à compter de la signification du jugement
- suspendu pendant une durée de 4 mois l’exécution de l’obligation de [G] [E] et [P] [V] épouse [E] de procéder au remboursement de la somme due à la société CA CONSUMER FINANCE
- dit que pendant le délai de grâce ainsi accordé la somme produira intérêts au taux légal
- condamné [G] [E] et [P] [V] épouse [E] aux dépens
- débouté la société CA CONSUMER FINANCE de la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 18 juillet 2023 la société CA CONSUMER FINANCE a fait signifier à [G] [E] et [P] [V] épouse [E] un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 25.727,24 euros.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023 [G] [E] et [P] [V] épouse [E] ont fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de
- échelonner le paiement de leur dette sur une période de 24 mois
- ordonner l’application du seul taux d’intérêt légal au titre des intérêts dus et ce depuis le prononcé du jugement
- ordonner que les paiements à intervenir s’imputeront d’abord sur le capital et non sur les intérêts
- condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de leurs demandes ils ont exposé les difficultés recontrées, leur situation actuelle et les efforts entrepris pour la régulariser.
A l’audience du 16 janvier 2024 [G] [E] et [P] [V] épouse [E] se sont référés à leur acte introductif d’instance.
La société CA CONSUMER FINANCE s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- à titre principal, débouter [G] [E] et [P] [V] épouse [E] de leurs demandes
- subsidiairement si le juge de l’exécution devait accorder des délais de paiement, ordonner qu’en cas de non paiement d’une seule échéance cela emportera l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues
- en tout état de cause condamner [G] [E] et [P] [V] épouse [E] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que le jugement a été régulièrement signifié à [G] [E] et [P] [V] épouse [E].
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, [G] [E] et [P] [V] épouse [E] sont les parents de 4 enfants âgés de 10 à 22 ans. Ils justifient que
- la société EMPORIA qu’ils ont exploité a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 mars 2022
- [P] [V] épouse [E] a rencontré d’importants problèmes de santé en 2020
- la société CUM SALIO qu’ils exploitent actuellement, créée en septembre 2020, est in bonis
mais surtout que de nombreux paiements sont intervenus à hauteur de 44.921,25 euros.
Ces efforts incontestables et la situation économique de la société CA CONSUMER FINANCE justifient qu’il soit fait droit à la totalité de leurs demandes.
Même si la mesure est favorable à [G] [E] et [P] [V] épouse [E], le refus injustifié de la société CA CONSUMER FINANCE de leur accorder amiablement des délais impose de faire supporter les dépens par la société CA CONSUMER FINANCE.
La société CA CONSUMER FINANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [G] [E] et [P] [V] épouse [E] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Dit que [G] [E] et [P] [V] épouse [E] pourront s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 1.000 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la signification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et non sur les intérêts ;
Dit que la majoration d'intérêts n’est pas encourue pendant le délai ;
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à payer à [G] [E] et [P] [V] épouse [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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