Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Mars 2023
N° RG 20/00808 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPOL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 28 Mai 2020, RG 17/01862
Appelante
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laetitia BLANC, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [D] [Y] [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (PORTUGAL),
et
Mme [C] [T] épouse [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par Me Lauriane VERNAZ-FRANCHY, avocat au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre acceptée le 30 décembre 2008, Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] ont souscrit auprès de la société crédit immobilier de France développement un prêt immobilier n°8000101154 d'un montant de 217 651 euros au taux d'intérêt nominal annuel initial de 5,80 % révisable. La durée d'amortissement initiale était fixée à 360 mois, la durée d'amortissement maximale à 420 mois et la période maximale d'anticipation à 24 mois à compter de l'acceptation de l'offre. Le montant de la première échéance mensuelle, assurance comprise, s'élevait à 1 087,30 euros, une progressivité de 43,076 % étant prévue à partir de l'échéance n°121.
A la suite d'incidents de paiement la société crédit immobilier de France développement a mis en demeure Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] de s'acquitter des arriérés par lettres recommandées avec avis de réception des 6 mai, 15 septembre, 16 décembre 2015 et 2 février 2016, restées sans réponse. Par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 septembre 2016, la société crédit immobilier de France développement a alors adressé une ultime mise en demeure sous peine de déchéance du terme.
Ayant sollicité la garantie de la société CNP Caution, celle-ci l'a informée, par courrier du 26 juin 2017 de son refus de prise en charge en raison de problèmes liés au cautionnement accepté par les époux [U] au profit des emprunteurs : celui de Mme [U] n'a pas été régularisé et, alors que M. [U] est décédé, la banque n'a pas procédé à une déclaration de créance au passif de la succession.
Par actes d'huissier du 17 novembre 2017, la société crédit immobilier de France développement a assigné M. [D] [R] [H] et Mme [C] [T] en paiement.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par la société crédit immobilier de France développement,
- condamné la société crédit immobilier de France développement à payer à Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société crédit immobilier de France développement aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 juillet 2020, la société Crédit immobilier de France développement a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré recevables les conclusions des intimés en date du 12 avril 2021.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société crédit immobilier de France développement demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 28 mai 2020,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] à lui payer la somme de 283 268,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an, à compter du 4 août 2017, date du décompte de créance,
- débouter Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d'inscription hypothécaire dont distraction au profit de maître Blanc avocat sur son affirmation de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [Y] [R] [H] et Mme [C] [T] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
en tout état de cause,
- débouter la société crédit immobilier de France développement de toute demande, fin et prétention,
subsidiairement,
- condamner la société crédit immobilier de France développement à indemniser leur préjudice à hauteur de 150 000 euros du fait de la faute commise,
- fixer la créance de la société crédit immobilier de France développement à la somme maximale de 138 400 euros,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société crédit immobilier de France développement,
- constater la faute de la société crédit immobilier de France développement dans la constitution des garanties et cautionnement et en conséquence la condamner à régler la somme de 2 611,81 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner la société crédit immobilier de France développement à leur payer la somme de 4 000 euros supplémentaire en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] exposent que l'offre de prêt prévoyait que le contrat de prêt serait résilié huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation. Ils ajoutent que la mise en demeure leur a été adressée le 15 septembre 2015 de sorte que l'assignation du 17 novembre 2017 est tardive. Ils concluent au débouté des demandes de la banque.
Il convient de relever que :
- Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] ont parfaitement repris, dans leurs écritures, la clause XI du contrat de prêt litigieux (pièce banque n°1) portant sur l'exigibilité anticipée, laquelle vise en effet un délai de 8 jours après mise en demeure mentionnant l'intention du péteur de se prévaloir de la clause de résiliation ;
- les lettres recommandées avec avis de réception du 6 mai 2015 (pièces banque n°5 et 6) ne portent pas expressément mise en demeure et ne font pas référence à la clause de résiliation ;
- les lettres recommandées avec avis de réception du 15 septembre 2015 (pièces banque n°7 et 8) portent mise en demeure mais ne font pas référence à la clause de résiliation ;
- la lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2015 (pièce banque n°9) ne porte pas expressément mise en demeure et ne fait pas référence à la clause de résiliation ;
- la lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2016 (pièce banque n°10) porte mise en demeure mais ne fait pas référence à la clause de résiliation ;
- les lettres recommandées du 13 septembre 2016 (pièces banque n°11 et 12) portent mise en demeure sous peine de déchéance du terme.
Seules ces dernières lettres répondent donc à la définition de la clause XI du contrat. Il en résulte que l'assignation en date du 17 novembre 2017 n'est pas tardive, car délivrée moins de deux ans depuis l'écoulement d'un délai de 8 jours après la mise en demeure sous peine de résiliation anticipée.
Il en résulte que la fin de non recevoir soulevée par Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée.
Sur les sommes dues
Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] précisent qu'il appartiendra à la banque de produire un décompte à jour de tous les versements qu'ils ont effectués jusqu'en novembre 2013. Il ajoutent que le contrat ne prévoit pas de différé d'amortissement, de sorte que pour la période concernée (de l'acceptation de l'offre au 7 janvier 2011), la banque ne pourrait pas se prévaloir des intérêts intercalaires. Ils précisent encore que la somme réclamée par la banque à hauteur d'appel ne correspond pas à celle qu'elle demandait en première instance et en déduisent qu'elle ne justifie pas de sa créance. Ils disent enfin qu'ils n'ont jamais sollicité un report d'échéance et que, si tel était le cas, la banque aurait commis une faute en le leur octroyant.
Sur les intérêts intercalaires : Il convient de relever que le contrat de prêt prévoit que la durée de la période initiale est de 360 mois et que la durée maximale de la période d'anticipation est de 24 mois à compter de l'acception de l'offre. Il est encore stipulé que le taux d'intérêt intercalaire est égal au taux nominal initial, soit en l'espèce 5,60 %. L'article V des conditions générales stipule qu'une période d'anticipation pourra précéder la période d'amortissement. Il précise dans son 'A' :
- que la période d'anticipation débute, sauf dispositions particulières (inexistantes en l'espèce), le jour de l'échéance qui suit l'acceptation du prêt et se termine au jour de l'échéance qui suit le dernier déblocage du prêt, sans pouvoir excéder la durée maximale figurant aux conditions particulières ;
- que les échéances dues pendant cette période comprendront notamment les intérêts sur les fonds mis à disposition de l'emprunteur ;
- que les sommes débloquées avant le point de départ de la période d'anticipation produiront des intérêts intercalaires calculés au taux figurant dans l'offre et que ces intérêts sont dus pour la période s'écoulant entre la date de versement des fonds et le point de départ du prêt.
En l'espèce, un différé du point de départ d'amortissement de deux ans a eu lieu. En effet, la première échéance 'amortissement' devait se situer au 5 janvier 2009 (mois suivant l'acceptation). Or selon le tableau versé (pièce banque n°2), elle a été finalement reportée au 5 février 2011. Il ressort de l'attestation versée par la banque (pièce n°19) que des déblocages successifs de fonds ont été faits entre le 15 janvier 2009 et le 7 janvier 2011, générant des intérêts intercalaires pour un montant de 21 899,81 euros.
Il résulte de ce qui précède que l'existence et la réalité des intérêts intercalaires, compris dans les sommes réclamées par la banque sont justifiées.
- Sur le solde débiteur réclamé : la cour observe que la société crédit immobilier de France produit un décompte arrêté au 13 septembre 2016 (pièce n°4) dont la page n°2 fait bien apparaître un solde en sa faveur de 12 554,10 euros. Elle a donc parfaitement justifié de sa créance. Toutefois un nouveau décompte (pièce banque n°20) fait apparaître que le solde dû au 13 septembre 2016 était en réalité de 11 364,68. C'est donc cette somme qu'il convient de retenir.
- Sur les échéances reportées : la cour relève que la possibilité pour les débiteurs de solliciter le report des échéances est bien contractuellement prévue au titre des conditions particulières du prêt. La banque verse une copie de document (pièce n°21) montrant que les échéances des mois de février à avril 2013 ont été reportées pour un total de 3 375,16 euros majoré de 388,86 euros d'intérêts intercalaires. Il résulte du décompte produit (pièce banque n°20) qu'au temps de l'octroi de ces reports d'échéances, les débiteurs n'étaient pas en situation d'impayé, de sorte que ce report ne peut pas être considéré comme fautif de la part de la banque.
Il résulte de ce qui précède que les sommes réclamées par la banque sont justifiées dans leur existence et leur montant et prennent en compte tous les paiements effectués jusqu'en novembre 2013 (pièce banque n°20). Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] à payer à la société crédit immobilier de France la somme de 282 078,96 euros, outre intérêts au taux légal de 5,60 % l'an à compter du 4 août 2017 (dernière date d'intérêt de retard échus) sur la somme de 269 603,52 euros (282 078,96 - 12 475,44 représentant les intérêts de retard échus).
Sur la responsabilité de la banque
Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] se plaignent de ce que le prêt qui leur a été octroyé était disproportionné par rapport à leurs ressources et charges existantes. Ils s'appuient en particulier sur la fiche patrimoniale qu'ils ont remis à la banque au temps de la conclusion du prêt et précisent qu'en dehors des prêts à la consommation en cours, leur taux d'endettement était de 39,25 % et a été porté à 45,40 % par le prêt immobilier. Ils estiment que, s'ils avaient été mis en garde, ils n'auraient jamais conclu ce prêt lequel les a finalement poussés à vendre en urgence le bien immobilier construit grâce à son octroi. Ils ajoutent encore que la banque ne pouvait se contenter d'une hypothétique augmentation des revenus dans l'avenir pour accorder le prêt litigieux. Ils disent avoir été dans l'obligation de souscrire des prêts à la consommation pour pouvoir faire vivre leur famille, dont leurs trois enfants, avant finalement de ne plus parvenir à honorer les échéances.
La société crédit immobilier de France rétorque que, lors de la conclusion du prêt, Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] avaient déclaré avoir 2 764 euros de revenus mensuels et que ces revenus étaient destinés à augmenter, en conséquence de quoi il était prévu une augmentation progressive des échéances. La banque estime que le taux d'endettement était correct ou, à tout le moins, non disproportionné. Elle ajoute que les débiteurs ne peuvent pas sérieusement lui reprocher de n'avoir pas anticipé le fait que la famille s'agrandirait par la naissance de nouveaux enfants et que les prêts à la consommation mentionnés dans la fiche patrimoniale ont fait l'objet de remboursements anticipés, se sorte qu'ils doivent être exclus du calcul du taux d'endettement.
Il est constant en jurisprudence que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat. Il est tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts (par ex. Cass. ch. mixte., 29 juin 2007, n° 05-21.104). Le devoir de mise en garde consiste, pour l'établissement de crédit, à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Seuls les emprunteurs non avertis peuvent l'invoquer et celui qui l'invoque doit justifier d'un risque de surendettement.
En l'espèce, il résulte de la fiche patrimoniale signée par Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] (pièce banque n°17) qu'ils percevaient à eux deux 2 764,06 euros de revenus mensuels. Ils déclaraient deux crédits à la consommation emportant une charge mensuelle de remboursement de 170 euros et s'acquittaient d'un loyer de 760 euros. Le prêt souscrit devait emporter des mensualités de 1 085 euros et la fiche mentionnait un endettement de 39,25 %. Il était, en outre, prévu au contrat une augmentation des échéances à compter de la 121ème. Le tableau d'amortissement indicatif faisait ainsi état de mensualités de 1 681 euros à compter de février 2018. Aucun élément objectif ne permet de penser qu'au temps de l'engagement, une augmentation de ressources pouvait intervenir de manière certaine et couvrir ainsi la progressivité de l'emprunt.
Il résulte de ce qui précède, que le taux d'endettement avoisinant les 40 % et la progressivité du prêt sans aucune certitude des ressources nécessaires pour y faire face, appelait de la part de la banque une mise en garde des emprunteurs, dont nul ne conteste qu'ils ne sont pas avertis, quant à un risque d'endettement excessif. La faible charge des prêts à la consommation alors en cours (170 euros mensuels) rend, de ce point de vue, indifférent le fait qu'ils ont fait l'objet de remboursements anticipés. Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] rapportent pour leur part que le risque était réel, dans la mesure où, il n'est pas contesté qu'après avoir eu recours à des crédits à la consommation pour faire face à leurs obligations, ils ont dû vendre le terrain acquis grâce au prêt et sur lequel il avait édifié leur logement. La société crédit immobilier de France en revanche ne démontre pas avoir mis en garde les débiteurs. Elle a donc commis un faute ayant causé un préjudice à Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] dont la réparation sera entièrement opérée par le versement de dommages et intérêts pour un montant de 150 000 euros, somme au paiement de laquelle société crédit immobilier de France sera condamnée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il convient de relever que, dans le dispositif de leurs conclusions, Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] sollicitent subsidiairement que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts. Ils ne s'expliquent toutefois pas sur ce point. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre
Sur les frais de cautionnement
Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] sollicitent que les frais liés à la garantie offerte par la société CNP Caution leur soit remboursés, dans la mesure où cette garantie s'est avérée inefficace parce que la banque n'a pas correctement fait souscrire les cautionnement des époux [U]. Ils estiment ainsi que le cautionnement qui leur était proposé par la banque était nul dès son origine et qu'ils n'ont donc pas à en supporter les frais.
La cour observe que, selon les conditions particulières de l'offre de prêt, la prise d'effet 'est suspendue à la prise d'effet du cautionnement de CNP Caution, elle-même suspendue au règlement total du montant du coût du cautionnement par les emprunteurs'. L'obtention de ce cautionnement était donc une condition de l'octroi du prêt. Aucune cause d'irrégularité ne vient frapper ab initio ce cautionnement. Les emprunteurs n'ont donc pas réglé 'inutilement' comme ils le prétendent, les frais de cautionnement, dès lors que, grâce à cet engagement, le prêt a pu être débloqué. Pour le surplus, il convient de noter que si, ultérieurement, la société CNP Caution a décliné sa garantie à la banque, cela n'affecte en rien les obligations des débiteurs principaux lesquels n'en sont pas libérés en cas d'intervention d'une caution laquelle dispose contre eux d'un recours récursoire.
Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] seront donc déboutés de leur demande au titre du remboursement des frais de cautionnement.
Sur la compensation
Aux termes de l'article 1289 ancien du code civil, applicable au contrat litigieux, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. L'article 1290 ancien du même code expose, pour sa part, que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
En l'espèce la cour condamne solidairement Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] à payer à la société crédit immobilier de France la somme de 282 078,96 euros et condamne, dans le même temps la société crédit immobilier de France à leur payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il y a donc lieu d'ordonner la compensation entre ces deux sommes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] qui succombent en principal (demande de paiement de la banque), seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit du conseil de la société crédit immobilier de France conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] partie des frais irrépétibles exposés par la société crédit immobilier de France en première instance et en appel. Ils seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] à payer à la société crédit immobilier de France la somme de 282 078,96 euros, outre intérêts au taux légal de 5,60 % l'an à compter du 4 août 2017 sur la somme de 269 603,52 euros,
Condamne la société crédit immobilier de France à payer à Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] la somme globale de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation entre les sommes de 282 078,96 euros et 150 000 euros,
Déboute Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] de leur demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts,
Déboute Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] de leur demande au titre des frais de cautionnement,
Condamne in solidum Mme [I] [T] et M. [D] [R] [H] aux dépens de première instance et d'appel, maître [B] [S] étant autorisée à recouvrer directement auprès d'eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [C] [T] et M. [D] [R] [H] à payer à la société crédit immobilier de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente