Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04989 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZOF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/05619
APPELANTE
CPAM 91
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [F] [Z] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que le 12 juillet 2018, l'assuré a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris à l'encontre de la décision de la caisse de fixer à 2% à la date de consolidation du 11 avril 2018 le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail du 28 janvier 2016. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris en 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris en 2020. Par jugement du 17 novembre 2020, ce tribunal a désigné un consultant.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré recevable le recours de l'assuré ;
- Fait droit à la demande de l'assuré ;
- Infirmé la décision de la caisse ;
- Dit qu'à la date du 11 avril 2018, le taux d'incapacité permanente partielle doit être porté à 7%, tous éléments confondus ;
- Condamné la caisse aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse ne justifiait d'aucun grief causé par l'absence de mention de nationalité, du lieu de naissance de l'assuré et de la date du recours, dès lors, pour ce dernier point, que le cachet de la poste faisait foi ; que l'assuré a été licencié pour inaptitude physique, justifiant d'un coefficient socio-professionnel de 2% ; que les pièces médicales au dossier et l'avis du médecin consultant justifiaient du taux de 5%.
La caisse a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2021, lequel lui avait été notifié le 26 mars 2021.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2021 ;
- Entériner les conclusions du Dr [O] du 24 octobre 2020 ;
- Constater que le taux d'incapacité permanente de 2% a été correctement évalué ;
- Dire qu'à la date de consolidation du 11 avril 2018, il n'y avait pas de préjudice économique ;
- Confirmer la décision de la caisse du 18 juin 2018.
Il est expressément renvoyé à ses écritures, visées par le greffe à la date de l'audience, pour un exposé complet de ses moyens et arguments.
Comparaissant en personne, l'assuré fait valoir oralement, sans déposer d'écritures ni de pièces, que lors de la première procédure, le tribunal lui avait dit qu'il serait contacté mais que l'expert ne l'avait pas fait et avait rendu un rapport de 2% sans argumentation ; qu'il avait alors appelé le médecin expert et que ce dernier avait déposé un second rapport dans lequel il ne parle de licenciement qu'en seconde partie.
Il demande à la cour de confirmer le jugement.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation le 28 janvier 2016 alors qu'il était à moto sur le trajet protégé entre son lieu de travail et son domicile. L'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial faisait état de « symptômes douloureux tardifs apparus au genou gauche ». La consolidation de son état de santé a été fixée au 11 avril 2018 avec des séquelles indemnisables pour « gonalgies post traumatique gauches ».
L'assuré s'est vu notifier un taux d'IPP de 2% à la suite de la consolidation au titre des séquelles de son accident de trajet (« traumatisme du genou gauche opéré deux fois consistant en la persistance de douleurs et de raideur »), taux porté à 7% par le jugement querellé.
La caisse critique ce jugement au motif que dans un premier rapport, en date du 24 octobre 2020, le médecin consultant avait retenu que le taux de 2% avait été correctement évalué, et que dans un second rapport, en date du 22 novembre 2020, le même consultant avait considéré que le taux devait être porté à 5% en estimant que « même si l'examen est pratiquement normal les douleurs persistent et se sont aggravées par la suite ».
Il est indiqué que lors des débats, la cour a examiné les deux rapports du médecin consultant figurant au dossier et les a montrés aux parties en faisant observer que le premier n'était pas signé et le second l'était et en les invitant à s'expliquer sur ce point.
La caisse n'a formé aucune observation. L'assuré a expliqué la production des rapports en deux temps.
La caisse fait valoir que les situations postérieures à la date de consolidation ne devaient pas être prises en considération, de sorte que le médecin consultant ne devait pas prendre en compte l'état de santé ultérieur (« par la suite ») de l'assuré et en particulier le fait qu'il ait été déclaré inapte à son travail et licencié le 30 octobre 2019, puis déclaré travailleur handicapé le 18 décembre 2019 et enfin qu'il ait bénéficié de la carte mobilité inclusion avec mention station debout pénible le 18 décembre 2019.
La caisse rappelle également qu'à la suite de la consolidation, l'état de santé de l'assuré s'est effectivement aggravé et qu'une rechute a été prise en charge le 4 avril 2019, laquelle a été consolide au 30 août 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle réévalué à 4%.
Ensuite, elle argue que son médecin-conseil n'a constaté aucun préjudice économique au 11 avril 2018 et que le licenciement pour inaptitude n'est intervenu qu'un an et demi après la date de consolidation.
Il convient de constater que contrairement à ce que soutient la caisse, le médecin consultant, dans son évaluation du taux purement médical de l'incapacité de l'assuré n'a pas pris en compte l'aggravation de l'état de santé de l'assuré.
Si un premier document intitulé « rapport » en date du 24 octobre 2020 répond par l'affirmative à la question de savoir si le taux de 2% indemnise correctement « les séquelles de maladie professionnelle » présentée par l'assuré, étant observé qu'au début du rapport ce taux est indiqué comme étant de 3%, pour autant ce document n'est pas signé par le médecin consultant et ne correspond pas au rapport définitif de ce dernier (exemplaire versé par la caisse et figurant au dossier de la cour, sur lequel est porté la mention manuscrite « 2e rapport »). La discussion de ce rapport se borne au résumé des faits et du contenu de l'examen pratiqué par le médecin-conseil.
L'assuré explique, sans être contredit, qu'à la réception de ce document il a pris contact avec le médecin consultant qui ne l'avait pas convoqué et qu'un second rapport avait été déposé après son entretien avec ce dernier.
De fait le second document intitulé « rapport » en date du 22 novembre 2020 est signé par le médecin consultant et constitue son rapport définitif, sur lequel la juridiction s'est appuyée pour rendre sa décision (si l'exemplaire versé par la caisse n'est pas davantage signé, l'exemplaire figurant au dossier de la cour est signé et avec une mention manuscrite indiquant « 3e rapport »). Dans ce rapport, le consultant développe sa discussion et fait état d'un événement nouveau intervenu avant la date de consolidation et dont il n'avait pas connaissance lors du précédent rapport, à savoir une consultation à l'hôpital [5] le 31 janvier 2018 pour des douleurs diffuses du genou, avec un examen clinique et une radio montrant un varus à 4° à gauche.
Ce n'est donc pas par une évolution postérieure à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré que le médecin consultant a porté le taux à 5% mais en considération des douleurs persistance et des résultats de l'examen radiographique du 31 janvier 2018.
Il s'ensuit que la caisse critique à tort les conclusions du médecin consultant et partant la décision des premiers juges.
En revanche, il est exact que le médecin consultant a écrit dans ce second (ou troisième) rapport que : « Compte tenu des documents qui m'ont été présentés par l'assuré et en se plaçant à la date du 13 juin 2018 on peut considérer que même si l'examen est pratiquement normal les douleurs persistent et se sont aggravés par la suite entraînant son licenciement, c'est pourquoi je pense qu'un taux de 5% indemniserait plus correctement [l'assuré] ». Même si une ambiguïté peut paraître de cette formulation, la lecture de la discussion qui précède suffit pour se convaincre que le taux de 5% est justifié par la persistance des douleurs diffuses du genou et le varus à 4° à gauche et que le médecin consultant a pris pour preuve de cette persistance l'aggravation qui suivra et justifiera le licenciement et la reconnaissance de l'intéressé comme travailleur handicapé.
Seul le tribunal a ajouté un taux de 2% au titre du coefficient socioprofessionnel en tenant compte de l'inaptitude constatée le 15 juillet 2019, du licenciement intervenu le 30 octobre 2019 et le classement de l'intéressé comme travailleur handicapé le 18 décembre 2019. L'ensemble de ces éléments n'ont pas été pris en compte par le médecin consultant dans la définition du taux de 5%.
Comme le rappelle la caisse, le retentissement professionnel ne peut être pris en compte que s'il est en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, il sera juste rappelé que l'assuré était âgé de 28 ans au jour de la consolidation et qu'il a été licencié à l'âge de 29 ans en raison de l'inaptitude née du handicap subi du seul fait de l'accident de trajet qui est à l'origine de douleurs diffuses du genou récurrentes. L'inaptitude à son poste de travail n'était pas connue le jour de la consolidation et il ne peut pas être exclu qu'elle est due à l'aggravation de l'état de santé notée par le médecin consultant après la date de consolidation et qui donnera lieu à la prise en charge d'une rechute le 4 avril 2019, consolidée le 30 août 2019, soit dans un temps contemporain de la déclaration d'inaptitude intervenue le 15 juillet 2019 et du licenciement consécutif du 30 octobre 2019, de sorte que le coefficient de 2% retenu par le tribunal ne pouvait pas être retenu à la date du 11 avril 2018 mais serait en rapport avec l'aggravation postérieure de l'état de santé de l'assuré.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un coefficient socioprofessionnel et confirmé pour le surplus.
La caisse succombant en la plus grande partie de son appel sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle médical de [F] [Z] à 5% ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a retenu un coefficient socioprofessionnel de 2% ;
Et statuant à nouveau sur ce seul point,
DIT qu'il n'y a pas lieu de retenir un coefficient socioprofessionnel au 11 avril 2018 ;
CONDAMNE la CPAM de l'Essonne aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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