Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12374 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBER3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00744
APPELANTE
Madame [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1265
INTIMÉE
SASU LABORATOIRES ALTER venant aux droits de la société NUTRIBEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [R] a été engagée par la société Nutriben, devenue aujourd'hui la société Laboratoires Alter le 1er février 2016 par un contrat de travail écrit à durée indéterminée, en qualité de Key Account ( chargé de comptes clefs), statut cadre, groupe VI, niveau A.
La société Nutriben applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et emploie plus de dix salariés.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 24 mai 2017, Mme [R] a informé son employeur de son intention de quitter la société au 30 juin 2017.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre Mme [R] et son employeur concernant l'exécution du préavis.
Mme [R] a restitué le matériel à son employeur le 24 août 2017.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 26 juillet 2019, aux fins de demander des rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 17 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a :
Dit que le contrat de travail de Mme [R] a été rompu le 24 septembre 2017,
Dit que la compensation et la pénalité d'un mois de salaire pour préavis non exécuté opérée par la société Nutriben sur le solde de tout compte sont illégales.
Condamné en conséquence la société Nutriben prise en la personne de son représentant légal à:
- restituer à Mme [R] la somme de 3 124,17 euros correspondant à une pénalité d'un mois de salaire, déduite illégalement du solde de tout compte
- régler à Mme [R] la somme brute de 3 163,77 euros correspondant au salaire du mois d'août 2017 et la somme brute de 316,37 euros au titre des congés payés afférents.
Débouté Mme [R] de ses autres demandes.
Dit que Mme [R] a écourté son préavis sans l'accord de la société Nutriben.
Condamné en conséquence Mme [R] à verser à la société Nutriben la somme de 3 l24,17 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Débouté la société Nutriben de ses autres demandes.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Mme [R] a formé appel le 17 décembre 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :
Recevoir Mme [R] en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant pleinement droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses autres demandes et l'a condamnée à verser à la société Nutriben la somme de 3 124,17 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Débouter la société Laboratoires Alter de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le contrat de Mme [R] a été rompu le 24 septembre 2017,
Dire et juger que Mme [R] a pu bénéficier du cumul des heures pour recherche d'emploi du 24 août 2017 au 24 septembre 2017 en application des dispositions de la convention collective,
Dire et juger illégale la compensation opérée par la société Nutriben devenue société Laboratoires Alter sur le solde de tout compte de Mme [R] ,
Dire et juger que la pénalité d'un mois de rémunération mensuelle de 3 124,17 euros a été retenue illégalement et indûment,
Dire et juger que la société Nutriben n'a pas versé à Mme [R] les sommes dues au titre du solde de tout compte et notamment ses salaires et indemnité compensatrice de congés payés,
En conséquence,
Condamner la société Laboratoires Alter, venant aux droits de la société Nutriben, à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 3 163,77 euros brut au titre de rappel de salaires pour le mois d'août 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des salaires,
- 316,77 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des salaires,
- 2 531,02 euros brut au titre de rappel de salaire du 1er au 24 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des salaires,
- 253,10 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des salaires,
- 1 200 euros brut au titre de rappel de salaire relatif aux primes,
- 120 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 256,95 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017, date de la mise en demeure du conseil de Mme [R],
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et des bulletins de salaire d'août et septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires et primes dus, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
Condamner la société Laboratoires Alter venant aux droits de la société Nutrinben à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Ordonner la remise des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte conformes à la décision,
Débouter la société Laboratoires Alter de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société Laboratoires Alter venant aux droits de la société Nutriben aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Todisco.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Laboratoires Alter venant aux droits de la société Nutriben, demande à la cour de :
Sur les rappels de salaire au titre des mois d'août et septembre 2017
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 17 octobre 2019 sur ce point.
Condamner Mme [R] à verser à la société Laboratoires Alter la somme de 3 124,17 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Ordonner la compensation entre cette créance et la rémunération due au titre du mois d'août et de l'indemnité de congés payés.
Ordonner le remboursement par la salariée des 3 480,14 euros bruts payés au titre de l'exécution provisoire
Y ajouter 414,95 euros au titre du reliquat de pénalité pour inexécution de son préavis
Débouter Mme [R]
Sur le versement de la rémunération variable au titre des mois d'avril et mai 2017
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes.
Sur le grief de documents de fin de contrats adressés tardivement
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes.
Par ailleurs, et à titre reconventionnel,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Laboratoires Alter de ses autres demandes.
En statuant à nouveau,
Condamner Mme [R] à verser à la société :
- des dommages intérêts à hauteur de 3 124,17 euros au titre d'une rupture abusive du contrat,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [R] à verser 3 000 euros au titre d'une amende civile.
Condamner Mme [R] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue [Localité 5], agissant par Maître Boccon-Gibod.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
Mme [R] demande un rappel de salaire pour le mois d'août 2017 ainsi que pour le mois de septembre 2017, et ce jusqu'à la date du 24 septembre.
La société Laboratoires Alter conteste devoir verser un rappel de salaire pour cette période.
Mme [R] a informé son employeur de sa démission par courrier expédié le 24 mai 2017 ; le préavis de quatre mois prévu par la convention collective expirait ainsi le 24 septembre 2017. Elle a demandé à ce que la durée du préavis soit réduite et l'employeur a conditionné son accord au recrutement et à la formation de son remplaçant. Il a ensuite informé Mme [R] que la personne recrutée n'arrivant qu'à la fin du mois d'août, compte tenu de la nécessité d'organiser le passage des dossiers, elle devrait assurer son activité jusqu'à la fin de la durée du préavis.
Le 19 juillet 2017 Mme [R] a demandé à bénéficier des heures de recherche d'emploi, et de la possibilité de les cumuler en fin de préavis, pour un départ effectif au 25 août. Le 21 juillet 2017 l'employeur a contesté le bénéfice de ces heures de recherche d'emploi.
La convention collective prévoit que : 'Pendant la durée du préavis de licenciement ou de démission légitime ouvrant droit à l'allocation chômage, si celui-ci est effectué, le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour, pendant 2 heures, pour recherche d'emploi. Ces absences seront payées et fixées : un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Toutefois, l'employeur ne pourra s'opposer au cumul de ces heures d'absence en fin de préavis si le salarié en fait la demande.'
Il en résulte que le salarié démissionnaire ne bénéficie d'heures de recherche d'emploi que dans le cas d'une démission légitime ouvrant droit à l'allocation chômage, c'est à dire qui remplit les conditions pour en bénéficier.
Après n'avoir donné aucun motif à sa décision de démissionner, Mme [R] a informé son employeur qu'elle avait pour finalité la création de sa propre entreprise.
La convention Unedic du 14 avril 2017 prévoit que la création ou la reprise d'une entreprise constitue une démission permettant l'ouverture de droit à l'allocation chômage lorsqu'elle a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi.
Mme [R] ne justifie pas qu'elle avait effectué ces démarches au moment de sa démission, les éléments produits indiquant une immatriculation de la société qu'elle a créée au 12 octobre 2018 avec un début d'activité au 24 septembre, soit à une date largement postérieure à la démission.
Dans l'hypothèse d'une démission, le salarié ne bénéficiant des heures de recherche emploi que dans certaines conditions déterminées, il appartenait à Mme [R] d'adresser à son employeur les justificatifs de sa situation après la demande expresse de celui-ci en date du 27 juillet 2017.
Mme [R] ne justifiant pas que sa démission avait le caractère de 'légitime ouvrant droit à l'allocation chômage', elle ne pouvait pas bénéficier des heures de recherche d'emploi et par voie de conséquence les cumuler à la fin de son préavis.
Il n'est pas discuté que Mme [R] n'a plus travaillé à compter du 24 août 2017, date à laquelle elle a uniquement restitué son matériel. Le salaire n'est plus dû à compter de cette date.
L'employeur a édité un bulletin de paie pour le mois d'août 2017, mais n'a pas procédé au versement du salaire, compte tenu de la période inexécutée à la fin du mois. La société Laboratoires Alter est ainsi redevable du salaire pour la période antérieure à la date du 24 août et n'est plus redevable du salaire à compter du 24 août 2017.
En déduisant le montant correspondant à la période du 24 au 31 août, le montant dû à Mme [R] était de 3 125,58 euros, outre la somme de 312,55 euros au titre des congés payés afférents.
La société Laboratoires Alter doit être condamnée au paiement de ces sommes à titre de rappel de salaire et Mme [R] doit être déboutée du surplus de sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le montant de 1 256,95 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés qui était due à Mme [R] n'est pas contesté.
La société Laboratoires Alter doit être condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [R] n'ayant pas exécuté son préavis à compter du 24 août, elle est redevable envers l'intimée d'une indemnité correspondant au montant du salaire qu'elle aurait perçu sur cette période, soit la somme de 3124,17 euros, dans les limites de la demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de primes
Mme [R] demande la somme de 1 200 euros à titre de rappel de salaire relatif aux primes sur objectifs outre 120 euros au titre des congés payés afférents.
La société Laboratoires Alter expose que les objectifs n'ont pas été atteints et que Mme [R] ne remplissait pas la condition liée à l'exercice annuel complet.
Le contrat de travail prévoit le versement d'un salaire fixe et d'une rémunération variable en fonction de l'atteinte d'objectifs. Il prévoit qu'elle n'est due qu'en cas de réalisation de l'intégralité de l'année civile considérée.
La partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, s'acquérant au fur et à mesure de l'année, le salarié peut prétendre à son versement dès lors que les objectifs ont été atteints.
Le plan de versement de primes pour l'année 2017 indique qu'une prime mensuelle de 600 euros est prévue 'pour la captation de deux pharmacies VIP' et une prime mensuelle de 600 euros 'pour la captation de quatre pharmacies sous contrat'.
Mme [R] indique avoir rempli chacun de ces deux objectifs : le premier au mois d'avril et le second au mois de mai 2017.
L'employeur explique que si des contrats ont été signés avec les pharmacies les conditions d'obtention des primes n'étaient pas remplies. Il indique qu'une pharmacie était déjà sous contrat et a seulement modifié son contrat de commande, sans pour autant devenir VIP. Elle ne produit pas d'élément qui en justifierait. S'agissant de l'autre prime l'intimée indique que si quatre contrats initiaux ont été signés avec des pharmacies, aucune autre commande n'a ensuite été passée pour trois d'entre elles. Outre que cette condition n'est pas précisée dans le paragraphe prévoyant l'octroi de la prime, ce propos n'est pas plus justifié par des éléments produits par l'employeur.
La société Laboratoires Alter doit ainsi être condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1200 euros au titre de la prime sur objectifs et celle de 120 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation pour non paiement des salaires et primes
Mme [R] demande le versement de dommages et intérêts pour non paiement des salaires et primes par l'employeur.
L'intimée fait valoir qu'elle était fondée à opposer la compensation avec les sommes qui lui étaient dues par le salarié.
La compensation, ou les retenues, entre les sommes dues à l'employeur par le salarié au titre des fournitures diverses et des avances accordées et les sommes dues par l'employeur au salarié à titre de salaire est prévue par les articles L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail. Dans les autres cas, la compensation n'est possible que si la créance de l'employeur est certaine, liquide et exigible, et dans la limite de la portion saisissable du salaire.
La société Laboratoires Alter justifie que Mme [R] était redevable envers l'employeur de la somme de 900 euros, qui lui avait été versée à titre d'avance au cours de l'exécution du contrat.
Par ailleurs, le montant de l'indemnité compensatrice des congés payés due à Mme [R] était de 1 256,95 euros.
L'employeur a retenu l'intégralité du salaire du mois d'août 2017, y compris celui correspondant à la période de travail qui avait été effectuée, au motif de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui serait due par le salarié. Cette créance ne remplissait pas les conditions permettant une compensation, Mme [R] ayant déjà formulé une contestation tant sur le principe du préavis que sur le versement des primes, et le montant retenu par l'employeur étant supérieur à celui de la quotité saisissable.
Si la société Nutriben n'était pas fondée à opérer cette compensation, l'appelante ne justifie cependant d'aucun préjudice qui ne serait pas réparé par le cours des intérêts moratoires, aucun élément n'étant produit à cette fin.
Le demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation pour remise tardive des documents
Mme [R] demande des dommages et intérêts en raison du délai de remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat.
Il est constant que les documents de fin de contrat ont été adressés à Mme [R] par courrier recommandé du 27 octobre 2017. Le bulletin de paie rectifié du mois d'août 2017 lui a été adressé le 7 décembre 2017.
Comme le fait valoir l'intimée, ces documents sont quérables et étaient à la disposition de la salariée dans l'entreprise, dans leur première version, ce dont elle avait été informée par courrier. Il incombait à Mme [R] de venir les chercher. La salariée avait en outre émis des contestations sur les calculs opérés par l'employeur.
Mme [R] justifie que dans un courrier du 23 octobre 2017 Pôle Emploi lui a demandé d'adresser ses fiches de paie des mois d'août et septembre 2017, documents dont elle avait contesté le contenu, sans établir l'existence d'une quelconque conséquence sur sa situation au regard de Pôle Emploi et d'un préjudice.
La demande d'indemnité formée par l'appelante doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation pour rupture abusive du contrat
La société Laboratoires Alter demande la condamnation de Mme [R] à lui verser une indemnité pour rupture abusive du contrat, expliquant qu'elle a quitté l'entreprise alors qu'elle se trouvait en pleine activité.
Si les courriers adressés à la salariée indiquent clairement qu'il n'est pas fait droit à sa demande de dispense d'exécution du préavis, l'employeur ne produit aucun élément qui démontrerait l'existence d'un préjudice consécutif au départ de la salariée.
La demande d'indemnisation formée par l'intimée doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la compensation entre les sommes dues
La société Laboratoires Alter demande que la compensation entre des sommes dues entre les parties soit ordonnée.
L'employeur était tenu de verser à Mme [R] :
- la somme de 3 125,58 euros à titre de salaire, outre celle de 312,55 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 1 256,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés,
- la somme de 1 200 euros au titre de la prime sur objectifs et celle de 120 euros au titre des congés payés afférents.
La salariée était tenue envers son employeur de :
- la somme de 900 euros au titre de l'avance qu'elle avait perçue,
- la somme de 3124,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
En définitive l'intimée doit être condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 990,91 euros.
Par courrier du 5 septembre 2017 le conseil de l'appelante a expressément mis en demeure l'employeur de verser à Mme [R] les sommes dues au titre du salaire du mois d'août et de la prime sur objectifs. Les intérêts au taux légal sont donc dus sur cette somme à compter de cette date.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Laboratoires Alter doit être déboutée de sa demande de condamnation de Mme [R] à lui verser un reliquat de somme due.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes est une conséquence de la présente décision et il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'amende civile
Le sort réservé aux demandes ne justifie pas le prononcé d'une amende civile, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [R] et la société Laboratoires Alter succombent tous deux partiellement en leurs demandes. Il sera en conséquence fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune d'elles.
Il n'y a pas lieu à allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes d'indemnité pour non paiement des sommes dues et non remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat et a en ce qu'il a débouté la société Laboratoires Alter de sa demande de condamnation de Mme [R] à lui verser un reliquat de sommes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Laboratoires Alter venant aux droits de la société Nutriben à payer à Mme [R] :
- la somme de 3 125,58 euros à titre de salaire et celle de 312,55 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 1 200 euros à titre de rémunération variable et celle de 120 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 1 256,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
DÉBOUTE Mme [R] du surplus de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents,
CONDAMNE Mme [R] à payer à la société Laboratoires Alter venant aux droits de la société Nutriben la somme de 3124,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
CONSTATE la compensation entre les sommes respectives dues entre les parties et dit qu'en définitive la société Laboratoires Alter est tenue de payer à Mme [R] la somme de 1 990,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017,
CONDAMNE la société Laboratoires Alter à remettre à Mme [R] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois,
DIT qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par Mme [R] et par moitié par la société Laboratoires Alter,
REJETTE les demandes d'indemnité formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à amende civile,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE