Texte intégral
ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 28 Avril 2022
n° RG 21/00823 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL4Y
S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de MONTBELIARD en date du 10 mars 2021 [RG N° 11-20-0226]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCEMENT C/ [P] [D]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCEMENT Venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Sise 1-3 avenue François Mitterrand - 93200 SAINT DENIS
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [P] [D]
né le 12 Mars 1987 à LYON (69000)
de nationalité française, demeurant 3 rue de l'école de Berne - 25230 SELONCOURT
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 28 avril 2022 a été mise en délibéré au 09 juin 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Selon offre acceptée le 16 février 2015, la SA Banque Postale Financement (la banque) a consenti à M. [P] [D] un prêt personnel d'un montant de 33 000 euros au taux de 5,20 %.
L'emprunteur n'ayant pas respecté les remboursements prévus à compter du 30 juillet 2019, la banque l'a vainement mis en demeure le 11 décembre 2019 d'apurer sa dette, puis a prononcé la déchéance du terme du crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2020.
Par jugement rendu le 10 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Montbéliard a condamné M. [D] à payer à la banque la somme de 3 683,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du prêt et la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a d'office prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels après avoir considéré que la banque avait commis une irrégularité en consultant le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 4 mars 2015 donc postérieurement à la souscription définitive du contrat le 24 février 2015 à l'issue du délai de rétraction de 7 jours.
Par déclaration parvenue au greffe le 11 mai 2021, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon conclusions transmises le 6 juillet 2021, elle demande à la cour de l'infirmer en ce qu'elle a condamné M. [D] à lui verser la somme de 3 683,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et, statuant à nouveau, de :
- le condamner à lui verser la somme de 10 628,69 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 5,20 % à compter de la mise en demeure du 5 février 2020 ainsi que la somme de 817,53 euros au titre de l'indemnité de 8 % augmentée des intérêts au taux légal compter de la décision à intervenir ;
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son conseil, Mme Valérie Giacomoni SCP.
Elle fait valoir que la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers peut être faite par le prêteur jusqu'à sa décision d'octroyer le crédit qui se matérialise notamment par la mise à disposition des fonds et que, en l'espèce, la consultation a été faite juste avant le déblocage des fonds.
Pour l'exposé complet des moyens de la banque, la cour se réfère à ces conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2021.
M. [D] n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier délivré le 17 juin 2021 à étude, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le contrat ayant été conclu le en février 2015, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
L'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, impose au prêteur, préalablement à la conclusion du contrat, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Il en résulte que, pour être valable, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit intervenir avant la conclusion du contrat.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en vertu de l'article L. 311-48 du même code dans sa rédaction applicable en 2015.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
En l'espèce, l'offre de crédit a été acceptée par la banque le 16 février 2015 et la banque justifie d'une consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers concernant M. [D] pour l'octroi du crédit litigieux le 4 mars 2015.
L'article III-2 des conditions générales stipule que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que l'emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, et que l'agrément de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre, la décision du prêteur n'a pas été portée à la connaissance de l'emprunteur. Enfin, il précise que toute mise à disposition des fonds emporte agrément de l'emprunteur.
Il en résulte que la banque n'ayant pas fait connaître à M. [D] son acceptation avant la fin du délai de sept jours, son agrément n'a été donné que par la mise à la disposition des fonds au profit de M. [D] donc le 4 mars 2015, date à laquelle le contrat est donc conclu.
Le seul document produit par l'appelante concernant la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est un document qu'elle a elle-même établi et qui ne mentionne pas l'heure de consultation du fichier le 4 mars 2015, de sorte qu'elle n'établit pas que cette consultation a été préalable au déblocage des fonds intervenu le même jour.
Dans ces circonstances, la banque doit être déchue de ses droits à intérêts conventionnels conformément au jugement qui sera confirmé.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 10 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montbéliard ;
Condamne la SA Banque Postale Financement aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, substituant M. Edouard Mazarin, président de chambre empêché, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier,Le président de chambre,
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