Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02958 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XB6Q
N° de Minute : BX 23/01021
JUGEMENT
DU : 11 Janvier 2024
LMH
C/
[M] [G]
[E] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Janvier 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [I] [K], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [G], demeurant [Adresse 2]
M. [E] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Novembre 2023
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 15 juillet 2001, LMH a donné en location à Madame [M] [G] et Monsieur [E] [G] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 2].
Le 7 octobre 2022, LMH a fait signifier à Madame [M] [G] et Monsieur [E] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier de justice du 21 mars 2023, LMH a fait assigner Madame [M] [G] et Monsieur [E] [G], pour l'audience du quinze Juin deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion ;
- condamner solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [E] [G] au paiement :
- de la somme de 3549,04 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [E] [G] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Le 2 novembre 2023, dans le cadre de la Réouverture des Débats, LMH indique que les lieux ont été repris le 26 octobre 2022. Il ne demande pas la résiliation mais une condamnation au paiement uniquement.
Il actualise sa demande à 2204,42 euros au 30 novembre 2023.
Assignés par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [M] [G] et Monsieur [E] [G] n'étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 30 novembre 2023, à la somme de 1868,68 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Madame [M] [G] et Monsieur [E] [G] seront solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 1868,68 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [G] et Monsieur [E] [G], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que les lieux ont été repris le 26 octobre 2022 ;
Condamne solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [E] [G] à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 1868,68 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;
Condamne in solidum Madame [M] [G] et Monsieur [E] [G] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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